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الاثنين، 12 مايو 2025

Nouvelle loi égyptienne sur le travail n° 14 de 2025

Journal officiel n° 18, publié le 3 mai 2025

Loi n° 14 de 2025 portant Code du travail
Au nom du peuple
président
La Chambre des représentants a décidé de la loi suivante, et nous l’avons promulguée :

(Article un)
Les dispositions de la présente loi et de la loi qui l'accompagne concernant le travail s'appliquent.
Leurs dispositions s’appliquent également aux questions qui ne sont pas spécifiquement prévues dans les contrats de travail individuels ou les conventions collectives de travail pour les travailleurs étrangers en République arabe d’Égypte.
Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente loi et de la loi qui l'accompagne ne s'appliquent pas aux catégories suivantes :
1- Les employés des organismes de l’État, y compris les unités d’administration locale et les organismes publics.
2- Les travailleurs domestiques et assimilés.

(Article deux)
Le Fonds de formation et de réadaptation, créé conformément aux dispositions de la loi sur le travail promulguée par la loi n° 12 de 2003, continuera à conserver sa personnalité juridique publique, sera subordonné au ministre chargé des affaires du travail et exercera ses pouvoirs de la manière réglementée par la loi ci-jointe.
Français Le litige s'éteint dans tous les cas qui n'ont pas été décidés par un jugement définitif, et qui sont enregistrés ou en cours d'examen par tous les tribunaux de divers degrés avant l'application des dispositions de la présente loi, entre le Fonds de Formation et de Réadaptation et les établissements soumis aux dispositions de la loi ci-jointe, et dont l'objet est la perception d'un pourcentage (1%) au profit du fonds, et la réclamation de ce qui n'a pas été payé de ce pourcentage est interdite, tout cela à moins que l'établissement insiste pour continuer le litige dans l'affaire par une demande soumise au tribunal qui examine l'affaire dans un délai de six mois à compter de la date d'application de la présente loi.
Dans tous les cas, l'expiration du litige ne donne pas droit aux établissements qui ont payé ce pourcentage de récupérer ce qui a été payé antérieurement.

(Article trois)
Le Fonds des services sociaux, sanitaires et culturels, créé conformément aux dispositions de la loi du travail susmentionnée, continuera de fonctionner et sera subordonné au ministre chargé des affaires du travail, et exercera ses pouvoirs de la manière réglementée par la loi.
Le Conseil national des salaires continuera également à exister, sera constitué et exercera ses pouvoirs comme spécifié dans la loi ci-jointe.

(Article quatre)
Les dispositions de la présente loi et de la loi et de ses annexes ne portent pas atteinte aux droits des travailleurs précédemment obtenus à partir des salaires et des avantages découlant des dispositions des lois, règlements, systèmes, conventions et décisions internes antérieures à la mise en œuvre de ses dispositions.
Les dispositions contenues dans la législation relative à certaines catégories de travailleurs resteront en vigueur jusqu'à ce que des conventions collectives soient conclues et mises en œuvre conformément aux dispositions de la loi ci-jointe.
Les avantages inclus dans ces législations sont considérés comme le minimum sur lequel les négociations sont menées.

(Article cinq)
Les dispositions de la présente loi et de la loi qui l'accompagne ne portent pas atteinte aux dispositions de la loi facilitant les procédures d'octroi de licences pour les installations industrielles émise par la loi n° 15 de 2017.

(Article six)
Les propriétaires d'entreprises peuvent employer des travailleurs sans être tenus de respecter la condition d'obtention d'une licence pour exercer la profession ou le métier prévue à l'article (27) de la loi ci-jointe, à condition qu'ils régularisent leur situation dans un délai n'excédant pas trois ans à compter de la date de publication des décisions réglementant les règles et procédures d'obtention de la licence susmentionnée.
Par exception, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre chargé des affaires du travail, prolonger le délai de régularisation de la situation pour une ou plusieurs périodes similaires n'excédant pas trois ans au total.
Dans tous les cas, les travailleurs qui ont été employés par l'employeur pendant plus d'un an avant la publication de la loi ci-jointe sont exemptés de l'obtention de cette licence.
Les entités visées par les dispositions des articles (22 et 41) de la loi ci-jointe sont également tenues d'adapter leur situation conformément à ses dispositions, dans un délai n'excédant pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur. Le Premier ministre peut prolonger cette période pour une ou plusieurs autres périodes n'excédant pas deux ans au total, sur proposition du ministre chargé des affaires du travail.

(Article sept)
Tous les fonds, droits, obligations et ressources en espèces et en nature des comptes sociaux et de soins de santé pour les travailleurs irréguliers établis par le ministère du Travail et ses directions dans les gouvernorats seront transférés au Fonds d'aide d'urgence et de services sociaux et de santé pour les travailleurs irréguliers établi conformément aux dispositions de la loi ci-jointe.

(Article huit)
Les établissements soumis aux dispositions de la présente loi et de la loi qui l'accompagne sont tenus d'adresser au ministère chargé des affaires du travail, dans les trente jours à compter de la date de son entrée en vigueur, un état détaillé du nombre de travailleurs selon leurs qualifications, professions, groupes d'âge, nationalités, sexe et les salaires qu'ils perçoivent.

(Article neuf)
Sous réserve des dispositions de l'article treize de la présente loi, les tribunaux défèrent d'office tous litiges et procès en cours qui sont devenus, conformément aux dispositions de la loi ci-jointe, de la compétence des tribunaux spécialisés du travail, dans l'état où ils se trouvent, sans frais. En cas d'absence de l'une des parties, le greffier est tenu de lui notifier la décision de renvoi et de lui enjoindre de comparaître dans les délais devant la juridiction saisie de l'affaire.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux procès qui ont été jugés ou qui ont été mis en délibéré avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. Les tribunaux continuent à les examiner et les jugements qui y sont rendus restent soumis aux règles régissant les voies de recours en vigueur à la date de leur prononcé.

(Article 10)
La Cour de cassation et les Cours d'appel continuent d'examiner les recours contre les jugements rendus dans les litiges et les procès visés à l'article neuf de la présente loi, qui leur ont été soumis avant la date de mise en œuvre du système des tribunaux spécialisés du travail conformément à l'article treize de la présente loi.

(Article onze)
Le ministre chargé des affaires du travail prend les décisions d'application des dispositions de la présente loi et de la loi qui l'accompagne dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de son entrée en vigueur. Jusqu'à ce que ces décisions soient rendues, les décisions en vigueur à cet égard continueront d'être en vigueur, à condition qu'elles ne soient pas en conflit avec les dispositions de la présente loi et de la loi qui l'accompagne.
Le Ministre de la Justice prend également les décisions nécessaires à l'application des dispositions de la loi ci-jointe en ce qui concerne les tribunaux du travail spécialisés.
(Article douze)
La loi n° 12 de 2003 portant Code du travail et la loi n° 125 de 2010 relative au statut prioritaire des droits des travailleurs seront abrogées. Toute disposition qui contredit les dispositions de la présente loi et de la loi qui l’accompagne est également abrogée.

(Article treize)
La présente loi sera publiée au Journal Officiel et entrera en vigueur le premier du mois suivant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa publication. Elle entrera en vigueur à l'égard des juridictions spécialisées du travail à compter du premier octobre suivant l'entrée en vigueur de la loi ci-jointe.
Cette loi sera revêtue du sceau de l’État et sera mise en œuvre comme l’une de ses lois.
Publié par la Présidence de la République le 5 Dhul-Qi'dah 1446 AH
(Correspondant au 3 mai 2025 après J.-C.).
Abdel Fattah el-Sissi


Droit du travail
Le premier livre
Définitions et dispositions générales
Chapitre un Définitions
Article (1) : Pour l'application des dispositions de la présente loi, les mots et termes suivants auront la signification indiquée à côté de chacun d'eux :
1- Travailleur : Toute personne physique qui travaille contre rémunération pour un employeur sous sa direction ou sa surveillance.
2- Apprenti : Toute personne qui s'engage auprès d'un employeur dans le but d'apprendre une profession, un métier ou un artisanat en échange d'un salaire.
3- Employeur : Toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs contre rémunération.
4- Salaire : Tout ce que le travailleur reçoit en échange de son travail, que ce soit en espèces ou en nature, et comprend les éléments suivants :
Salaire de base : Le salaire stipulé dans le contrat de travail, ainsi que les primes supplémentaires éventuelles.
Salaire variable : les éléments restants du salaire que reçoit le travailleur, notamment :
(a) Commission ou pourcentage : somme d’argent versée à un travailleur en échange de ce qu’il produit, vend ou collecte pendant qu’il effectue le travail pour lequel ce pourcentage est attribué.
(b) Primes : somme d'argent ou pourcentage du salaire de base accordé au travailleur pour faire face à des circonstances économiques, sociales ou techniques, à moins qu'elles ne soient incluses dans le salaire de base.
(c) Subventions : Ce qui est accordé au travailleur en plus de son salaire, à condition que cela soit stipulé dans les contrats de travail individuels ou collectifs, dans les règlements de base du travail ou dans ce qu'il est d'usage d'accorder.
(d) Récompense : Toute chose versée au travailleur, en espèces ou en nature, en échange de sa compétence, de sa distinction ou de son efficacité dans l’exécution du travail qui lui est confié.
(e) Indemnités : Ce qui est accordé au travailleur en échange de certaines conditions ou de certains risques auxquels il est exposé dans l’exercice de son travail.
(d) La part des bénéfices du travailleur : ce qui est versé au travailleur à partir des bénéfices nets réalisés conformément aux lois qui les régissent.
(z) Cadeau : La contrepartie que le travailleur reçoit d’une personne autre que l’employeur s’il est d’usage de la payer et qu’il existe des règles qui permettent de la déterminer conformément au règlement de l’établissement ou à la coutume en vigueur.
(h) Frais de service : Frais en espèces que les clients peuvent payer dans les établissements touristiques et hôteliers, ainsi que dans d'autres établissements. Une décision sera prise par le ministre compétent en accord avec les ministres concernés, l’organisation syndicale concernée et les organisations d’employeurs concernant les modalités de distribution aux travailleurs.
(d) Avantages en nature : avantages non monétaires que l’employeur est tenu de fournir et qui ne sont pas requis par les exigences du poste.
5- Salaire d'assurance : Le salaire d'abonnement prévu dans la loi sur l'assurance sociale et les pensions émise par la loi n° 148 de 2019.
6- Travail temporaire : travail qui, par sa nature, fait partie de l'activité exercée par l'employeur et dont la nature de l'exécution exige une période déterminée, ou est axé sur un travail déterminé et prend fin avec son achèvement.
7- Travail occasionnel : travail qui ne fait pas, par sa nature, partie de l'activité exercée par l'employeur et dont la durée d'exécution ne dépasse pas six mois.
8- Travail saisonnier : travail qui a lieu pendant des saisons récurrentes connues.
9- Travailleur irrégulier : toute personne qui effectue un travail qui n'a pas un caractère permanent en échange d'un salaire de quelque nature que ce soit, ou qui exerce une profession ou un métier qui n'est pas réglementé par une loi spéciale, comme les vendeurs ambulants, les distributeurs de journaux et autres.
10- Travailleur du secteur informel : toute personne qui effectue un travail à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de manière informelle ou cachée.
11 - Travail forcé : Tout travail ou service imposé par la force à une personne sous la menace d'une punition ou d'un préjudice, et que cette personne n'a pas volontairement accompli de son plein gré.
12- Nuit : la période entre le coucher et le lever du soleil.
13- Orientation professionnelle : Aider l'individu à choisir la profession ou le cheminement de carrière qui correspond le mieux à ses capacités, ses aptitudes et ses inclinations, à la lumière des études en cours sur le marché du travail, les professions requises et leurs exigences.
14- Formation : Processus qui permet à un individu d’acquérir et de développer les connaissances, les compétences techniques et les comportements professionnels nécessaires pour le préparer à un travail approprié.
15- Apprentissage : Forme d'apprentissage ou de développement de compétences au sein ou en dehors du travail, qui permet à un individu d'acquérir les compétences, les connaissances et les aptitudes nécessaires pour travailler dans une profession, un métier ou un artisanat grâce à une formation structurée en échange d'une rémunération.
16- Conseils sectoriels des compétences : Entités sectorielles qui renforcent la coopération entre le gouvernement et le secteur privé. Elles sont créées pour garantir que le système d’enseignement et de formation techniques et professionnels réponde aux besoins du secteur économique en travailleurs techniques qualifiés.
17- Agences de placement privées : entreprises spécialisées dans la sélection de travailleurs ou leur emploi pour le compte d'autrui dans les conditions requises par la présente loi.
18- Agents autorisés : toute personne nommée ou autorisée par l’employeur à gérer l’établissement, ou celles qui y occupent des postes clés supérieurs et qui exercent une partie ou la totalité des pouvoirs de l’employeur.
19- Négociation collective : Le dialogue qui a lieu entre un employeur ou une ou plusieurs organisations patronales d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales d’autre part, dans le but de parvenir à un accord pour réaliser les intérêts des deux parties.
20- Conflit collectif : Tout conflit qui surgit entre un employeur, un groupe d’employeurs ou leurs organisations, et l’ensemble des travailleurs de l’établissement, ou un groupe d’entre eux, ou leurs organisations syndicales respectives, concernant les conditions, les modalités ou l’emploi du travail.
21- Partenaires sociaux : parties prenantes du processus de production (gouvernement, organisations patronales et organisations syndicales).
22- Commissaire du travail : L'un des salariés de l'établissement que les salariés acceptent d'autoriser, au moyen d'un document officiel, à les représenter auprès de l'employeur dans le cas où il n'y aurait pas d'organisation syndicale.
23- Convention collective de travail : Accord écrit réglementant les conditions de travail et les dispositions d'emploi, conclu entre une ou plusieurs organisations syndicales et un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs de leurs organisations.
24- Conciliation : Méthode à laquelle recourt l'une des parties à un conflit collectif du travail, demandant l'intervention de l'autorité administrative compétente après que les négociations collectives entre elles sont au point mort.
25- Médiation : Mode amiable de résolution des conflits collectifs du travail, par lequel les deux parties au conflit conviennent de confier la tâche de proposer un règlement à une tierce personne neutre appelée « médiateur des conflits », qu'elles choisissent conjointement dans la liste préparée à cet effet.
26- Arbitrage : Moyen convenu pour mettre fin à un conflit collectif après l'échec des méthodes de règlement à l'amiable. Elle est effectuée par un ou plusieurs arbitres choisis sur la liste dressée à cet effet.
27- Clause compromissoire : Accord écrit entre les deux parties à la relation de travail pour régler tout différend pouvant survenir entre elles concernant cette relation par le biais de l'arbitrage.
28- Convention d'arbitrage : accord écrit entre les deux parties à la relation de travail après la survenance du litige.
29- Grève : Accord de tous ou d'un groupe de travailleurs pour cesser d'exercer leur travail sur le lieu de travail afin de revendiquer ce qu'ils considèrent comme la réalisation de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, après qu'un règlement à l'amiable a été impossible, dans les limites des contrôles et des procédures établis par la loi.
30- Accidents du travail et maladies chroniques : Définitions contenues dans la loi sur l'assurance sociale et les pensions publiée par la loi n° 148 de 2019.
31- Harcèlement : Tout acte ou comportement sur le lieu de travail ou à l'occasion de celui-ci qui constitue une agression envers autrui en faisant des gestes, des insinuations ou des allusions à caractère sexuel ou pornographique, que ce soit par geste, parole ou action, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications filaires, sans fil ou électroniques, ou tout autre moyen technique.
32- Intimidation : Tout acte ou comportement sur le lieu de travail ou à l'occasion, que ce soit par la parole, la démonstration de force, le contrôle sur autrui ou l'exploitation de sa faiblesse ou d'une condition que l'auteur de cet acte ou de ce comportement considère comme offensante pour autrui, comme le sexe, la race, la religion, la description physique, l'état de santé ou mental, ou le niveau social, dans l'intention de les effrayer, de les ridiculiser, de les dégrader ou de les exclure de leur environnement social. Par tout moyen, y compris filaire, sans fil, électronique ou tout autre moyen technique.
33- Installation : Tout projet ou installation détenu ou géré par une personne de droit privé, quel que soit son type ou son affiliation, compte tenu des dispositions de l'article (243) de la présente loi.
34- Lieu de travail : est le lieu où le travailleur exécute le travail qui lui est assigné, ou est susceptible d'y être présent en raison de celui-ci.
35- Profession ou métier : Tout travail qui requiert une habileté spéciale ou une expérience spécifique pour être exécuté, et dont l'exercice n'est pas réglementé par une loi spéciale.
36- Le ministre compétent : le ministre chargé des affaires du travail.
37- Le ministère compétent : Le ministère chargé des affaires du travail.
38- L'autorité administrative compétente : Le ministère chargé des affaires du travail et ses directions et services qui lui sont rattachés au niveau de la République.


Article 2 : Pour l'application des dispositions de la présente loi, une année est considérée comme égale à 365 jours et un mois est considéré comme égale à trente jours, sauf convention contraire.


Chapitre deux : Dispositions générales


Article 3 : La présente loi est considérée comme la loi générale régissant les relations de travail.


Article 4 : Il est interdit d'employer un travailleur à un travail forcé ou obligatoire. Il est également interdit de harceler, d’intimider ou de pratiquer toute violence verbale, physique ou psychologique à l’encontre d’un travailleur. Le règlement de travail et de sanctions de l'établissement précise les sanctions disciplinaires qui lui sont prévues.


Article (5) : Est interdit tout acte, comportement ou procédure qui entraînerait une discrimination ou une différenciation entre les personnes en matière de formation, de publicité ou d'occupation d'emplois, ou dans les conditions de travail ou les droits et devoirs découlant du contrat de travail, sur la base de la religion, des croyances, du sexe, de l'origine, de la race, de la couleur, de la langue, du handicap, du niveau social, de l'appartenance politique, syndicale ou géographique, ou de toute autre raison qui entraînerait une violation du principe d'égalité et d'égalité des chances.
Tout avantage, préférence, bénéfice ou protection accordé en vertu des dispositions de la présente loi et de ses décisions et règlements d'application aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées et aux nains ne sera pas considéré comme une discrimination interdite, à condition qu'il soit accordé dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel il a été accordé. Le ministère compétent s'efforce d'élaborer les politiques et les plans nécessaires pour les intégrer au marché du travail et leur fournir la protection nécessaire dans l'environnement de travail, en coordination avec le ministère chargé de la solidarité sociale et les conseils nationaux spécialisés concernés.


Article 6 : Toute condition ou convention qui viole les dispositions de la présente loi est nulle et non avenue, même si elle a été conclue avant son entrée en vigueur, si elle comporte une réduction des droits du travailleur qui y sont stipulés, ou une renonciation aux droits du travailleur découlant du contrat de travail pendant sa période de validité, ou dans les trois mois suivant sa date d'expiration.
Les avantages ou conditions plus avantageux prévus ou décidés dans les contrats de travail individuels ou collectifs, les statuts, les autres règlements d'établissement ou par les usages continuent de s'appliquer.
Ceci s’applique également en cas de changement de l’entité juridique de l’établissement ou de transfert de sa propriété.


Article 7 : Les actions en justice nées de litiges relatifs aux dispositions de la présente loi, intentées par les travailleurs, les stagiaires, les apprentis ou leurs ayants droit, sont exonérées des frais et dépens de justice à tous les stades du litige. Dans tous les cas, le tribunal peut inclure dans sa décision l'exécution immédiate sans caution et, en cas de rejet de la demande, il peut ordonner au demandeur de payer tout ou partie des frais.
Les catégories visées au premier alinéa du présent article sont exonérées du droit de timbre sur tous les certificats et photos qui leur sont remis, ainsi que sur les plaintes et demandes présentées par elles, en application des dispositions de la présente loi.
Compte tenu des dispositions de l'article (185) de la présente loi, il n'est pas nécessaire pour ces catégories qu'un avocat signe la déclaration d'ouverture de la procédure, la déclaration de requêtes de fond ou les demandes d'émission d'ordonnances.


Article 8 : Les sommes dues au travailleur, ou à ses ayants droit, résultant d’une relation de travail bénéficient d’un privilège sur l’ensemble des biens meubles et immeubles du débiteur. Ces sommes seront perçues avant les frais de justice, les sommes dues au trésor public, les frais de conservation et de restauration, et tout rang privilégié établi ou décidé conformément à toute autre loi.
Les cotisations d’assurance sociale sont considérées comme faisant partie des droits des travailleurs qui sont collectées et versées à l’autorité compétente.


Article 9 : La dissolution, la liquidation, la fermeture ou la faillite de l'établissement n'empêche pas l'exécution de toutes les obligations découlant de la présente loi. La décision ou le jugement rendu dans l’une de ces affaires doit préciser un délai pour l’exercice des droits des travailleurs. L'autorité administrative compétente assure le suivi de l'exercice de ces droits et peut représenter les parties concernées dans la prise des mesures nécessaires à leur exécution dans le délai imparti.
Le ministre compétent prend une décision précisant les contrôles, les procédures et les délais pour l’exercice des droits des travailleurs.


Article 10 : S'il y a plusieurs employeurs, ils sont solidairement responsables de l'exécution de toutes les obligations découlant de la présente loi, du règlement d'établissement approuvé ou des conventions collectives de travail. Le mandataire ou la personne à qui l'employeur a confié tout ou partie du travail qui lui est confié est solidairement responsable avec lui de l'exécution de toutes les obligations imposées par les dispositions de la présente loi.


Article 11 : La fusion, la division ou le transfert de l'établissement par succession, testament, donation, vente, même aux enchères publiques, cession, bail ou autres dispositions n'entraîne pas la résiliation des contrats de travail des travailleurs de l'établissement, et le successeur est solidairement responsable avec les employeurs précédents de l'exécution de toutes les obligations découlant de ces contrats.


Article 12 : Les travailleurs soumis aux dispositions de la présente loi ont droit à une prime annuelle périodique à la date d'ouverture du droit d'un montant non inférieur à (3%) du salaire d'assurance. Cette prime est due après un an à compter de la date de nomination ou de la date d'ouverture du droit à la prime périodique précédente.
Dans le cas où l'établissement est exposé à des circonstances économiques rendant impossible le versement de la prime périodique susmentionnée, l'affaire sera soumise au Conseil national des salaires pour décider de sa réduction ou de son exonération dans un délai de trente jours à compter de la date de sa saisine.


Article 13 : Le ministre compétent prend une décision précisant la compétence de l'organe administratif compétent pour mettre en œuvre les dispositions de la présente loi.


Article 14 : Un tiers des sommes allouées pour violation des dispositions de la présente loi sera alloué au ministère compétent pour être dépensé dans les services sociaux, sanitaires et culturels, et pour développer les méthodes de formation professionnelle pour les groupes les plus vulnérables parmi les travailleurs soumis aux dispositions de la présente loi, en particulier les travailleurs irréguliers. La répartition et les dépenses sont déterminées par décision du ministre compétent, étant entendu que le reste des recettes est affecté au trésor général de l'État.


Article 15 : La perception des frais et des charges pour les services stipulés dans la présente loi doit être conforme aux dispositions de la loi réglementant l'utilisation des moyens de paiement autres qu'en espèces, promulguée par la loi n° 18 de 2019.


Livre deux : Formation, emploi et emploi du travail informel
Chapitre un : Formation
Article 16 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les centres de formation soumis aux dispositions de la présente loi, et aux catégories suivantes :
1- Ceux qui souhaitent se former.
2- Les personnes handicapées, les nains et autres groupes prioritaires.
3- Stagiaires.
4- Ceux qui désirent obtenir une qualification supérieure ou continue.
5- Les ouvriers apprentis industriels.


Article 17 : L'autorité administrative compétente assure l'orientation professionnelle des personnes désirant se former, afin de les aider à choisir les professions auxquelles elles désirent se former, en fonction de leurs aptitudes.
Elle entreprend également, en coordination avec les ministères et autorités compétents et en consultation avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, l'élaboration de la classification nationale des professions, métiers et emplois sur le marché du travail, en déterminant leurs exigences et descriptions, ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires pour ceux-ci, et en travaillant à leur mise à jour conformément aux normes internationales de qualité et en fonction des changements technologiques modernes et du changement climatique. Le ministre compétent prend une décision sur les règles et procédures régissant cette activité, ainsi que sur les entités et catégories bénéficiaires.


Article 18 : Il sera créé un conseil appelé « Conseil suprême pour le développement des compétences en ressources humaines », dont le siège sera au Caire, présidé par le ministre compétent, et composé des personnes suivantes : Des représentants des ministères de la Santé, de la Planification et du Développement économique et de la Coopération internationale, de l’Éducation et de l’Enseignement technique, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Industrie, de l’Investissement et du Commerce extérieur, des Communications et des Technologies de l’information, de la Solidarité sociale, du Secteur public des entreprises, du Développement local, du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, du Tourisme et des Antiquités), nommés par les ministres compétents.
Le chef de l'Agence centrale d'organisation et d'administration ou son représentant.
Le Président du Conseil National des Personnes Handicapées ou son représentant.
Sept membres représentant les organisations patronales les plus représentatives en termes d’adhésion, nommés par leurs organisations.
Sept membres représentant les organisations syndicales, désignés par leurs organisations de travailleurs les plus représentatives.
Lors de la nomination, il convient de veiller à représenter tous les niveaux des organisations syndicales, à moins que cela ne soit impossible. Le Conseil peut solliciter l’assistance de toute personne possédant une expertise des groupes qu’il juge nécessaire de représenter, sans que ceux-ci aient droit de vote dans les délibérations.
Le Conseil est chargé d’établir les politiques générales de développement des compétences en ressources humaines, les politiques de formation et de réadaptation, ainsi que les politiques de formation et de réadaptation pour les personnes handicapées, les nains et les groupes ayant le plus besoin de soins, conformément à la politique générale de l’État.
Elle élabore également les plans nécessaires pour relier l’éducation et la formation aux besoins du marché du travail actuel, aux emplois futurs et aux compétences requises pour ceux-ci. La formation du Conseil, ses autres attributions, son système de travail et son secrétariat exécutif seront arrêtés par décision du Premier ministre, dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que le Conseil se réunisse au moins une fois tous les trois mois.


Article 19 : Le Conseil peut constituer, dans le cadre de tout gouvernorat ou zone géographique, un conseil exécutif pour le développement des compétences des ressources humaines. Le Conseil détermine, par décision, le président et les membres du conseil exécutif, à condition que sa composition comprenne à parts égales des représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales concernées. Il comprendra également des représentants des ministères et autorités concernés. Il est chargé de suivre la mise en œuvre des plans, décisions et recommandations émis par le Conseil supérieur pour le développement des compétences des ressources humaines et de coordonner avec les autorités locales concernées le développement des compétences des ressources humaines et l'amélioration de leur efficacité par la formation professionnelle et continue.
La décision de constitution détermine les autres pouvoirs du Conseil et son système de fonctionnement.


Article 20 : Le Fonds de Financement de la Formation et de la Réadaptation exerce ses activités au niveau national en fonction des besoins du marché du travail et en accord avec les besoins des organisations patronales sectorielles instituées par la loi. Il s'agira de fournir les services suivants :
1- Financer les opérations de développement des compétences des ressources humaines et de formation professionnelle et technique à travers la création et le développement de centres de formation, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation et de guides de compétences et d'aptitudes nécessaires.
2- Financer des projets de développement qui visent à développer les compétences des ressources humaines, à relier les résultats de l’éducation et de la formation aux besoins actuels et futurs du marché du travail et à assurer la coordination avec les conseils sectoriels des compétences.
3- Fixer les modalités et les règles d’exécution pour contrôler les opérations de financement.
4 - Suivre et évaluer la mise en œuvre de tous les travaux financés par elle.
Français Le Premier ministre prend une décision pour former le Conseil d'administration du Fonds, présidé par le ministre compétent, avec des représentants des organisations syndicales et des organisations patronales répartis à parts égales entre elles, et des représentants des ministères et des autorités compétentes, et pour déterminer ses autres pouvoirs et son système de travail, ainsi que le traitement financier du président et des membres du Conseil d'administration, à condition qu'il provienne de ses propres ressources, de ses succursales dans les gouvernorats, de ses statuts, de son système de collecte de ses ressources et du système comptable à suivre.
Le Conseil d’administration du Fonds peut recourir à des moyens de droit privé pour atteindre ses objectifs et exercer ses pouvoirs.


Article 21 : Les ressources du fonds visé à l'article 20 de la présente loi sont constituées :
1- Un pourcentage de 0,25% (un quart de pour cent) du salaire minimum d'assurance dans les établissements du secteur public, du secteur public des entreprises et du secteur privé, dans lesquels travaillent trente travailleurs ou plus, avec un minimum de dix livres et un maximum de trente livres pour chaque travailleur, que l'établissement devra supporter et être obligé de payer annuellement en échange des services stipulés à l'article (20) de la présente loi.
Les règles et conditions d'exonération totale du pourcentage précité sont déterminées par décision du ministre compétent, dans le cas où ces établissements forment leurs travailleurs conformément à leurs exigences ou aux règlements approuvés par ces établissements.
2- Les subventions, dons et libéralités acceptés par le Conseil d’Administration du Fonds conformément aux règles précisées dans les Statuts, conformément aux lois en vigueur en la matière.
3- Retour sur investissement de l’argent du fonds.
Le Fonds disposera d’un compte spécial auprès de l’une des banques commerciales accréditées par la Banque centrale. Le Fonds établit des états annuels indiquant sa situation financière. Ses fonds sont soumis au contrôle de l'Organisme central de contrôle et ses excédents sont reportés d'une année à l'autre.


Article 22 : Aucune entité ne peut se livrer à des opérations de formation, sauf si elle prend la forme d'une société par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une entreprise individuelle.
Sont exemptés des dispositions du premier alinéa du présent article :
1 - Les organisations d’employeurs, les organisations syndicales et les associations et institutions civiles constituées conformément à la loi qui les réglemente, qui réalisent des opérations de formation.
2- Organismes de formation créés par les unités de l’appareil administratif de l’État, les organismes publics et les unités d’administration locale pour former leurs employés et les employés des entités connexes.
3- Les établissements qui forment leurs travailleurs.
4- Entités qui s'engagent dans la réadaptation et la formation des personnes handicapées, des nanistes et d'autres groupes prioritaires.


Article 23 : Pour effectuer des opérations de formation, une licence doit être obtenue auprès du ministère compétent, à l'exception des entités prévues aux alinéas (2, 3) de l'article (22) de la présente loi.
Le ministre compétent prend une décision précisant les conditions et les modalités d'octroi de la licence, sa durée, son renouvellement, les cas d'annulation et les frais ne dépassant pas cent mille livres, ainsi que les cas d'exemption de celle-ci. La décision précise également les règles et procédures de création et d'accréditation des centres de formation soumis aux dispositions de la présente loi.
Le ministère compétent est tenu de conserver un registre papier ou électronique des entités autorisées à mener des opérations de formation et d'informer le Conseil supérieur des ressources humaines et du développement des compétences de ce qui est enregistré dans ce registre.


Article 24 : Les entités visées à l'article 22 de la présente loi, à l'exception des alinéas 2 et 3, sont tenues de notifier au ministère compétent les programmes de formation qu'elles proposent pour approbation, à condition qu'ils incluent les éléments suivants : Les conditions que doivent remplir les stagiaires pour rejoindre les programmes.
L’adéquation des processus de formation en termes de thématiques, de domaines de formation et de nombre d’heures qui leur sont allouées.
Niveaux et spécialisations des formateurs.
Le niveau de compétence que le stagiaire acquiert après avoir terminé le programme.
Le ministre compétent émettra une décision précisant les procédures et les dates de notification et d'accréditation après coordination avec l'Autorité égyptienne pour l'assurance qualité et l'accréditation dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels (Etqan), créée par la loi n° 160 de 2022.


Article 25 : Les formateurs qui exercent des activités de formation doivent obtenir une licence pour le faire auprès du ministère compétent, sur la base de leur demande ou de la demande de l'une des entités visées à l'article 22 de la présente loi.
Le ministre compétent rend une décision précisant les conditions, les règles et les procédures d'octroi de la licence, les frais dus pour celle-ci ne dépassant pas cinq mille livres, et les cas dans lesquels elle peut être suspendue ou annulée.
À condition que les formateurs affiliés aux entités stipulées aux clauses (2, 3) de l'article (22) de la présente loi soient exemptés de cette obligation, si leur travail se limite à la formation au sein de ces entités et non d'autres.
Le ministère compétent est tenu d'établir un dossier papier ou électronique pour enregistrer les formateurs agréés et d'y noter la suspension ou l'annulation de la licence.


Article 26 : L'entité qui effectue des opérations de formation est tenue de délivrer au stagiaire un certificat attestant qu'il a réussi le programme de formation qu'elle lui a réservé, ainsi que le niveau qu'il a atteint. Les autres données enregistrées dans ce certificat et les règles de son approbation par l'autorité administrative compétente, ainsi que les frais correspondants ne devant pas dépasser cinq cents livres, seront déterminés par une décision du ministre compétent.


Article 27 : Quiconque désire exercer une profession ou un métier déterminé par décision du ministre compétent doit adresser à l'autorité administrative compétente une demande en vue d'obtenir une autorisation d'exercice.
La décision précise les conditions, les règles et les procédures d'octroi de la licence, les frais imposés pour celle-ci, qui ne doivent pas dépasser cinq cents livres, et les cas d'exemption de celle-ci.
Le travailleur ne peut être employé s'il n'a pas obtenu cette licence.
Le demandeur de licence doit joindre à sa demande un certificat indiquant son niveau de compétence, et le ministre compétent, en consultation avec l'organisation syndicale compétente et l'organisation patronale compétente, rend une décision précisant toutes les données qui doivent être prouvées dans ce certificat, les dispositions pour mesurer le niveau de compétence et les organismes chargés de déterminer ce niveau, comment il est mené, les conditions pour en faire la demande, le lieu où il est mené pour chaque métier ou profession et les niveaux de compétence qui sont estimés en fonction des résultats des tests, le droit prescrit pour celui-ci ne dépassant pas cinq cents livres et les cas d'exemption de ce droit.
Les diplômés des écoles techniques intermédiaires et post-intermédiaires, des instituts supérieurs et des universités qui travaillent dans leur domaine de spécialisation sont exemptés de l'obtention de ce certificat.


Article 28 : Le stagiaire doit être âgé d'au moins quatorze ans et le ministre compétent émet une décision concernant les règles et procédures régissant la formation professionnelle avec l'employeur.


Article 29 : Le contrat d'apprentissage doit être écrit et préciser notamment la durée de l'apprentissage de la profession, du métier ou de l'artisanat, ses étapes successives et la rémunération que l'apprenti reçoit à chaque étape de manière croissante, sans qu'elle soit inférieure, à l'étape finale, au salaire minimum prévu pour la catégorie de travailleurs de la profession, du métier ou de l'artisanat dans lequel il est apprenti.


Article 30 : L'employeur peut résilier le contrat d'apprentissage s'il constate que l'apprenti n'est pas qualifié ou préparé pour apprendre la profession, le métier ou l'artisanat de manière satisfaisante. L'apprenti peut également résilier le contrat.
La partie qui souhaite résilier le contrat doit en informer l'autre partie au moins trois jours avant la résiliation.


Article 31 : Sans préjudice des dispositions du chapitre quatre du titre deux du présent livre, les dispositions relatives aux vacances, à la durée du travail et aux périodes de repos prévues par la présente loi sont applicables aux stagiaires.


Chapitre deux Opération
(Chapitre 1) Politiques d'exploitation


Article 32 : Il est créé un conseil appelé « Conseil suprême pour la planification et l’emploi de la main-d’œuvre intérieure et extérieure », présidé par le ministre compétent, et comprenant des représentants des ministères et autorités concernés, ainsi qu’un nombre égal de représentants de chacune des organisations patronales les plus représentatives concernées, désignés par leurs organisations, et des représentants des organisations syndicales concernées, à condition que la représentation de tous les niveaux des organisations syndicales soit prise en compte, sauf si cela est impossible.
Le Conseil est chargé de formuler la politique générale d'emploi des travailleurs au pays et à l'étranger, d'établir les systèmes, les règles et les procédures nécessaires à cet emploi en fonction des besoins des marchés du travail au pays et à l'étranger, et de préparer les emplois futurs, conformément à la politique générale de l'État. La formation du Conseil, ses attributions et son mode de fonctionnement seront arrêtés par décision du Premier ministre dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


Article 33 : Sans préjudice des dispositions de la loi sur les droits des personnes handicapées édictée par la loi n° 10 de 2018, toute personne capable de travailler et désirant travailler doit déposer une demande d'enregistrement de son nom auprès de l'autorité administrative compétente, en indiquant son âge, sa profession, ses qualifications et son expérience antérieure. Cette autorité doit enregistrer ces demandes sur papier ou sur support électronique et délivrer au demandeur un certificat attestant de son enregistrement sans frais. Les données qui doivent figurer dans le certificat susmentionné sont déterminées par décision du ministre compétent.
Un travailleur ne peut être employé s'il n'a pas obtenu le certificat visé au premier alinéa du présent article. Par exception, l'employeur peut désigner une personne qui ne le possède pas, à condition que le nom du travailleur soit enregistré auprès de l'autorité administrative compétente dans les trente jours à compter de la date de son entrée en fonction. L'employeur peut pourvoir à ses besoins fonctionnels, professionnels et artisanaux pour les emplois et les commerces devenus vacants ou créés par des personnes désignées par l'autorité administrative compétente dans le ressort de laquelle se trouve son lieu de travail parmi celles inscrites auprès de celle-ci, compte tenu de la priorité d'inscription.


Article 34 : Si la personne qui désire travailler exerce un métier ou une profession déterminé par une décision prise par le ministre compétent conformément au texte de l'article 27 de la présente loi, elle doit joindre à la demande d'inscription un certificat mesurant son niveau de compétence et une autorisation d'exercice.


Article 35 : Sans préjudice des dispositions de la loi susmentionnée sur les droits des personnes handicapées, les établissements existant au moment de l'application de la présente loi, et ceux créés à l'avenir, sont tenus de restituer à l'autorité administrative compétente le certificat d'enregistrement du travailleur délivré par eux dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du travail après avoir complété les données qui y sont enregistrées, et ils doivent inscrire le numéro du certificat d'enregistrement et sa date devant le nom du travailleur dans le registre d'enregistrement des travailleurs de l'établissement.


Article 36 : Les établissements soumis aux dispositions de la présente loi sont tenus de transmettre à l'autorité administrative compétente, dans les trente jours à compter de la date de début des travaux dans l'établissement, un état détaillé du nombre de travailleurs selon leurs qualifications, professions, tranches d'âge, nationalités, sexe et les salaires qu'ils perçoivent. Ces établissements doivent transmettre les données suivantes à cette autorité au cours du mois de janvier de chaque année :
1- Toute modification des données contenues au premier alinéa du présent article.
2- Le nombre de postes vacants en raison de remplacements ou de nouvelles extensions, ainsi que les postes qui ont été annulés.
3- Un relevé estimant les besoins prévus en fonction du statut scolaire et professionnel au cours de l'année suivante. Tout cela est conforme aux formulaires préparés par le ministère compétent.
L'autorité administrative compétente fournit à l'Autorité nationale de sécurité sociale une copie des données visées au deuxième alinéa du présent article.


Article 37 : Les établissements visés à l'article 35 de la présente loi sont tenus de tenir un registre papier ou électronique pour enregistrer les noms des personnes handicapées et des personnes handicapées ayant obtenu des certificats de réadaptation ou des cartes de preuve d'invalidité et de services intégrés, selon le cas, qui ont été affectées à leur travail, y compris les données contenues dans les certificats de réadaptation ou les cartes de preuve d'invalidité et de services intégrés, selon le cas, et ce registre doit être présenté à l'autorité administrative compétente chaque fois qu'elle en est priée.
L'entité doit être informée par une déclaration comprenant le nombre total de travailleurs, le nombre de postes occupés par des personnes handicapées et des nains, et le salaire perçu par chacun d'eux, conformément à la forme et à la date précisées par une décision émise par le ministre compétent.


Article 38 : Tous les établissements soumis aux dispositions de la présente loi sont tenus de fournir au ministère compétent, sous forme papier ou électronique, les données ou informations nécessaires à l'établissement ou à la mise à jour des bases de données du travail et du système d'information sur le marché du travail dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande.
Les propriétaires d’entreprise ou leurs représentants doivent également faire preuve de diligence raisonnable pour coopérer avec l’autorité administrative compétente afin de remplir les formulaires de collecte de données ou d’informations, qu’ils soient sous forme papier ou électronique.
Le ministère compétent recueille les données nécessaires sur le marché du travail et mène des études et des recherches sur le terrain, seul ou en coordination avec les autorités compétentes. Elle devra également publier des rapports sectoriels ou géographiques périodiques sur les besoins actuels et futurs du marché du travail en termes de professions et de compétences, et suivre les évolutions qui s'y produisent.


(Chapitre deux) Opérations à l'intérieur et à l'extérieur du pays


Article 39 : Sont exemptés de l'application des dispositions du présent chapitre :
1- Travail occasionnel et autres.
2- Principaux postes dont les occupants sont considérés comme des agents autorisés de l'employeur.
Le ministre compétent peut prendre une décision visant à appliquer les dispositions du présent chapitre à tout ou partie des emplois, fonctions et catégories visés aux alinéas (1) et (2) du présent article.


Article 40 : Sans préjudice des accords internationaux relatifs à l'emploi, le processus de recrutement des Égyptiens pour travailler à l'intérieur ou à l'extérieur du pays s'effectue par l'intermédiaire du ministère compétent ou des entités suivantes :
1- Les ministères et organismes publics à l'égard de leurs agents.
2 - Les entreprises du secteur public égyptien, du secteur public des affaires et du secteur privé pour leurs employés dans les contrats qu'ils concluent avec des entités étrangères dans les limites de leur travail et de la nature de leur activité.
3- Les agences d'emploi privées qui prennent la forme d'une société par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une entreprise individuelle agréée par le ministère compétent.


Article 41 : Sans préjudice des conditions requises par la loi sur les sociétés par actions, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés unipersonnelles édictée par la loi n° 159 de 1981, pour obtenir la licence visée à l'alinéa (3) de l'article (40) de la présente loi, les conditions stipulées à cet effet doivent être remplies, et notamment :
1- Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et les directeurs chargés de l'exploitation ne doivent pas avoir été antérieurement condamnés pour un crime ou une peine privative de liberté pour un délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs, à moins que leur réputation n'ait été rétablie.
2- Le capital social émis ou libéré de la société, selon le cas, ne doit pas être inférieur à deux cent cinquante mille livres, et doit être entièrement détenu par des Égyptiens si la société exerce des activités à l'intérieur du pays, et pas moins de cinq cent mille livres si elle exerce des activités pour employer des Égyptiens à l'étranger ou à l'intérieur et à l'extérieur du pays à la fois, et la majorité absolue des fondateurs et des membres du conseil d'administration doivent être des Égyptiens qui détiennent au total au moins (51%) de son capital.
3- La société doit fournir une assurance d'au moins un million de livres, soit en espèces, soit par une lettre de garantie inconditionnelle et irrévocable émise par l'une des banques enregistrées auprès de la Banque Centrale, en faveur du ministère compétent, et qui doit être valable pendant toute la durée de validité de la licence, afin de garantir l'engagement du titulaire de la licence envers ses obligations. La valeur de l'assurance doit être complétée à hauteur des amendes ou indemnités qu'elle n'a pas payées, ou des sommes qu'elle a illégalement perçues, conformément aux dispositions de la présente loi, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification à la société agréée par lettre recommandée avec accusé de réception de la nécessité de compléter l'assurance.
La licence est valable pour une durée d'un an, renouvelable conformément aux règles et procédures édictées par décision du ministre compétent, moyennant le paiement des frais fixés par le ministre compétent pour l'octroi ou le renouvellement de la licence, ne dépassant pas dix mille livres. Le ministre compétent peut ajouter d'autres conditions à l'obtention de la licence et il peut cesser de délivrer de nouvelles licences si l'intérêt public l'exige à la lumière des changements réels sur le marché du travail.


Article 42 : Le ministre compétent émet une décision qui comprend les obligations des entreprises autorisées à opérer et les conditions qui doivent être remplies au siège et à la direction de l'entreprise, ainsi que l'organisation des procédures de travail dans cette activité et les registres nécessaires à l'exécution de son travail qui doivent être conservés, les règles d'enregistrement, de surveillance et d'inspection de celle-ci, et les conditions qui doivent être remplies dans les annonces publiées sur les opportunités d'emploi.


Article 43 : Il est interdit aux entités visées à l'article 40 de la présente loi de percevoir du travailleur, directement ou indirectement, des sommes d'argent en échange de son adhésion au travail, et elles peuvent percevoir une rémunération à cet effet auprès de l'employeur.
Par exception aux dispositions du premier paragraphe du présent article, les entreprises visées à l'alinéa (3) de l'article (40) de la présente loi peuvent facturer un montant n'excédant pas (1%) du salaire du travailleur affecté au travail, pour la première année seulement à titre de frais administratifs, et il est interdit de facturer d'autres montants au travailleur sous quelque nom que ce soit.


Article 44 : La licence visée à l'alinéa (3) de l'article (40) de la présente loi est annulée par décision du ministre compétent dans les cas suivants :
1- L'entreprise a perdu une des conditions de sa licence.
2- L'entreprise a obtenu ou renouvelé la licence sur la base de données incorrectes fournies par elle.
3- Preuve que l'entreprise exerce son activité en dehors du siège social où elle est autorisée à exercer l'activité.
4- Employer le travailleur sans contrat de travail écrit, ou son équivalent dans certains pays, ou le contrat n'étant pas approuvé par l'autorité administrative compétente.
5- Le défaut de tenue de registres d'enregistrement des données des travailleurs ou d'enregistrement des sommes perçues auprès d'eux, ce qui sera déterminé par une décision émise par le ministre compétent.
6- L'entreprise annonce de faux emplois ou dépasse les limites de contractualisation avec les employeurs.
7- L'entreprise ne doit percevoir aucune somme du travailleur pour l'avoir employé en violation des dispositions de la présente loi. Le ministre compétent peut suspendre temporairement l’activité de la société dans l’un des cas spécifiés au premier paragraphe du présent article jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la mesure dans laquelle ces cas sont prouvés ou les violations sont éliminées. L'annulation de la licence dans l'un des cas prévus au présent article ne porte pas préjudice à la responsabilité pénale, civile ou disciplinaire.


Article 45 : Compte tenu des dispositions de l'article 40 de la présente loi, les établissements ne peuvent employer des travailleurs par l'intermédiaire d'un entrepreneur ou d'un fournisseur de main-d'œuvre.


Article 46 : Sans préjudice des dispositions de la loi réglementant l'exercice du travail privé édictée par la loi n° 149 de 2019, le ministre compétent peut, en fonction des besoins du marché du travail, autoriser les associations civiles et les institutions à créer des bureaux pour employer les chômeurs dans le pays.
Ces bureaux doivent se conformer aux dispositions contenues dans le présent chapitre de la loi et aux décisions ministérielles émises à cet égard.
Le ministre compétent émet une décision réglementant le fonctionnement de ces bureaux, les conditions d'octroi de la licence, les cas de son annulation et les frais qui lui sont imposés, ne devant pas dépasser cinq mille livres.
Ces bureaux sont exemptés de la forme juridique des sociétés et sont également exemptés de fournir une assurance ou une lettre de garantie.


Article 47 : L'employeur peut publier les postes vacants dans divers médias ou confier le pourvoi de ces postes à des agences d'emploi privées.
L'employeur ou l'agence de placement doit notifier l'annonce à l'autorité administrative compétente, par écrit ou par voie électronique, et lui soumettre un relevé des postes pourvus conformément à celle-ci.


Article 48 : Les entités visées à l'article 40 de la présente loi, à l'exception de l'alinéa 1 de celle-ci, sont tenues de soumettre au ministère compétent dans un délai de cinq jours ouvrables effectifs une copie conforme de la demande qu'elles ont reçue concernant l'octroi d'opportunités d'emploi à l'étranger et leurs conditions, certifiée par les autorités compétentes, et elles doivent également soumettre une copie des accords et des contrats de travail conclus, y compris la définition du travail, le salaire qui y est prévu, les termes et conditions de son exécution et les obligations du travailleur. Le ministère compétent aura le droit, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de notification des conventions, demandes et contrats conclus, de s'y opposer dans le cas où le salaire serait inapproprié ou qu'ils porteraient atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Si le délai susmentionné expire sans objection du Ministère, les accords, demandes et contrats seront réputés approuvés.
Le ministre compétent rend une décision concernant les procédures, la méthode et les moyens de notification aux parties de l’objection du ministère compétent.


Article 49 : Le ministère compétent, en coopération avec les ministères et autorités concernés, doit suivre la mise en œuvre des accords et contrats internationaux relatifs aux travailleurs égyptiens à l'étranger et chercher à régler les différends découlant de la mise en œuvre de ces accords et contrats.


Article 50 : Les organisations internationales peuvent s'engager dans le processus de recrutement de travailleurs égyptiens possédant une expertise et des compétences particulières pour travailler à l'extérieur du pays, si le contrat est conclu avec des organismes gouvernementaux ou des organismes publics arabes ou étrangers, après avoir obtenu l'approbation des autorités compétentes.
Elle doit soumettre au ministère compétent un état des possibilités d'emploi offertes par ces entités et des contrats de travail conclus.


Article 51 : Toutes les entités qui effectuent des opérations à l'intérieur et à l'extérieur du pays sont tenues de fournir au ministère compétent les données et les résultats de leurs travaux au moins tous les six mois, et une décision sera émise par le ministre compétent pour déterminer les règles et les procédures à cet effet.


Article 52 : Il n'est pas permis de pratiquer le processus de recrutement d'Égyptiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays par voie électronique via des sites Web, des pages ou des plateformes électroniques, sauf après avoir obtenu une licence à cet effet auprès du ministère compétent, à l'exception des agences d'emploi visées à la clause (3) de l'article (40).
Le ministre compétent, en consultation avec le ministre chargé des affaires de communication, rend une décision fixant les règles d'octroi de cette licence, sa durée ne dépassant pas un an, les frais qui lui sont imposés, d'au moins mille livres et d'au plus dix mille livres, les contrôles et les règles de fonctionnement, les rapports qu'il soumet sur les résultats de ses travaux et les mécanismes de coordination avec elle.


(Chapitre trois) L'emploi des femmes
Article 53 : Sans préjudice des dispositions des articles suivants, toutes les dispositions réglementant l'emploi des travailleurs s'appliquent aux travailleuses, sans discrimination.
Tous les travailleurs et travailleuses ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, y compris toutes les formes de rémunération et ses composantes, y compris les avantages en espèces ou en nature, les primes, les incitations, les allocations, etc. Le ministre compétent, après avoir pris l'avis du Conseil national des femmes et du Conseil national de l'enfance et de la maternité, rend une décision précisant les conditions ou les emplois dans lesquels les femmes ne peuvent pas être employées, dans le but de fournir les mesures nécessaires pour protéger la maternité ou faire face aux risques pour la sécurité et la santé au travail.


Article 54 : La travailleuse a droit à un congé de maternité d'une durée de quatre mois, comprenant la période précédant et suivant l'accouchement, à condition que la durée de ce congé après l'accouchement ne soit pas inférieure à quarante-cinq jours, à condition qu'elle présente un certificat médical indiquant la date à laquelle l'accouchement est susceptible de survenir. Ce congé sera rémunéré et, dans tous les cas, la travailleuse n'aura pas droit à ce congé plus de trois fois au cours de la période de son service.
L'employeur est tenu de déduire du salaire ce qu'il est tenu de payer à titre de compensation salariale conformément aux dispositions de l'article (77) de la loi sur l'assurance sociale et les pensions publiée par la loi n° 148 de 2019. Les heures de travail quotidiennes d'une femme enceinte sont réduites d'au moins une heure à partir du sixième mois de grossesse, et elle ne peut être obligée de travailler des heures supplémentaires pendant toute la grossesse et jusqu'à la fin des six mois à compter de la date de l'accouchement.


Article 55 : Après la fin du congé de maternité prévu à l'article 54 de la présente loi, la travailleuse a le droit de reprendre son emploi ou un emploi similaire sans préjudice des avantages accordés à son emploi d'origine. Il est interdit de licencier une travailleuse ou de mettre fin à son emploi pendant son congé de maternité. Il est également interdit de la congédier ou de mettre fin à ses services après son retour de ce congé, à moins que l'employeur ne prouve que le congédiement ou la cessation de service était motivé par un motif légitime.
Toutefois, l'employeur peut priver la travailleuse de l'indemnisation de son salaire pour la période de congé visée ou récupérer ce qui en a été versé s'il est prouvé qu'elle a travaillé pour quelqu'un d'autre pendant le congé, sans préjudice de la responsabilité disciplinaire.


Article 56 : La travailleuse qui allaite son enfant pendant les deux années qui suivent la date de l'accouchement a droit, en plus de la période de repos prescrite, à deux autres périodes d'allaitement, chacune d'elles ne devant pas être inférieure à une demi-heure, et la travailleuse a le droit de combiner ces deux périodes.
Ces deux périodes supplémentaires sont considérées comme faisant partie des heures de travail et n'entraînent aucune réduction de salaire.


Article 57 : Compte tenu des dispositions du deuxième paragraphe de l'article (72) de la loi sur l'enfance édictée par la loi n° 12 de 1996, une travailleuse dans un établissement qui emploie cinquante travailleurs ou plus a le droit d'obtenir un congé sans solde pour une période n'excédant pas deux ans, afin de s'occuper de son enfant. Elle n'a pas droit à ce congé plus de trois fois au cours de sa période de service, à condition qu'elle soit dans l'établissement depuis au moins un an et que la période entre le premier et le deuxième congé ne soit pas inférieure à deux ans.


Article 58 : La travailleuse peut mettre fin à son contrat de travail en raison de son mariage, de sa grossesse ou de son accouchement, à condition qu'elle notifie par écrit à l'employeur sa volonté de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de conclusion du contrat de mariage, de la preuve de la grossesse ou de la date de l'accouchement, selon le cas, en tenant compte du fait que cela n'affecte pas les droits qui lui sont accordés conformément aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la loi sur les assurances sociales et les pensions susmentionnée.


Article 59 : Si l’employeur emploie une ou plusieurs travailleuses, il doit afficher une copie du Règlement sur le travail des femmes sur le lieu de travail ou de réunion des travailleurs.
Ce système doit inclure des procédures, des contrôles, des règles et des horaires pour des horaires de travail flexibles ou du travail à distance pour les femmes qui s’occupent d’enfants handicapés ou nains.


Article 60 : Sans préjudice des dispositions de la loi sur l'enfance précitée, l'employeur qui emploie cent travailleuses ou plus dans un même lieu doit créer une crèche, ou confier à une crèche la garde des enfants des travailleuses.
Les établissements situés dans une région et employant chacun moins de cent travailleuses sont tenus de participer à la mise en œuvre de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article. À titre exceptionnel, l'employeur peut prendre en charge les frais de garde d'enfants en crèche.
Tout cela est soumis aux contrôles et conditions édictés par décision du ministre compétent après coordination avec le ministre chargé des affaires de solidarité sociale et le Conseil national de l'enfance et de la maternité.


( Chapitre quatre) Dispositions relatives à l'emploi et à la formation des enfants


Article 61 : Les dispositions de la loi sur l'enfance précitée s'appliquent au présent chapitre dans la mesure où il n'existe pas de texte spécifique le concernant.
Dans l'application des dispositions de la présente loi, est considérée comme enfant toute personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans.


Article 62 : Il est interdit d'employer des enfants avant qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans. Ils peuvent toutefois être formés dès l'âge de quatorze ans, d'une manière qui ne les empêche pas de poursuivre leurs études.
Tout employeur qui forme un enfant de moins de quinze ans est tenu de lui délivrer une carte prouvant qu'il forme avec lui, laquelle doit comporter une photo de l'enfant, être visée par l'autorité administrative compétente et être revêtue de son sceau.


Article 63 : L'emploi ou la formation des enfants, ainsi que la détermination des conditions, circonstances, règles et procédures dans lesquelles cela se fait, sont conformes à la décision émise par le ministre compétent en coordination avec le Conseil national de l'enfance et de la maternité.


Article 64 : Il est interdit d'employer ou de former des enfants à des emplois, professions ou industries qui mettraient en danger leur santé physique ou psychologique, leur sécurité ou leur moralité, ou qui les empêcheraient de poursuivre leurs études. Il est également interdit de les employer ou de les former à tout travail illégal ou à tout travail considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, conformément aux accords, chartes et traités internationaux ratifiés par la République arabe d’Égypte.
Le ministre compétent, en coordination avec le Conseil national de l'enfance et de la maternité, émettra une décision précisant ces emplois, professions et industries en fonction des différents groupes d'âge.


Article 65 : Il est interdit à un enfant de travailler plus de six heures par jour. Les horaires de travail doivent comprendre une ou plusieurs périodes de repas et de repos dont la durée totale ne doit pas être inférieure à une heure. Cette période ou ces périodes doivent être déterminées de manière à ce que l’enfant ne travaille pas plus de quatre heures consécutives. Il est interdit à un enfant de travailler en heures supplémentaires ou de travailler les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés.
Dans tous les cas, il est interdit d'employer des enfants entre 19 heures et 7 heures du matin.


Article 66 : L'employeur qui emploie un ou plusieurs enfants doit tenir compte des éléments suivants :
1 - Afficher un exemplaire contenant les dispositions prévues au présent chapitre dans un endroit visible sur les lieux de travail.
2- Etablir un relevé des heures de travail et des périodes de repos, approuvé par l'autorité administrative compétente.
3- Informer l'autorité administrative compétente des noms des enfants travaillant pour lui, des tâches qui leur sont confiées et des noms des personnes chargées de surveiller leur travail.
4- Assurer aux enfants un logement séparé des autres adultes, conformément aux contrôles et dispositions édictés par décision du ministre compétent. Dans tous les cas, il est interdit à un enfant de passer la nuit sur le lieu de travail.


Article 67 : Sans préjudice des dispositions de la loi sur l'enfance susmentionnée, les autorités de réadaptation notifient la réadaptation de l'enfant à l'autorité administrative compétente dans le ressort de laquelle réside l'enfant handicapé, et enregistrent les noms des enfants réadaptés dans un registre spécial sur papier ou électronique, et délivrent gratuitement à l'enfant handicapé ou à son représentant un certificat d'enregistrement.
L'autorité administrative compétente est tenue d'aider les enfants handicapés inscrits auprès d'elle à accéder à des emplois adaptés à leur âge, à leurs capacités et à leur lieu de résidence. Elle doit informer la Direction de la Solidarité Sociale de son ressort par un relevé mensuel des enfants handicapés ayant été employés.


Article 68 : Il est interdit aux parents ou au tuteur de l’enfant, selon le cas, d’employer l’enfant en violation des dispositions de la présente loi et des décisions exécutives prises à son égard.


(Chapitre cinq) Réglementer le travail des étrangers


Article 69 : Le travail, dans l'application des dispositions du présent chapitre, s'entend de tout travail subalterne, libre ou indépendant, ou de tout travail dans une profession, un métier ou un artisanat, y compris le travail domestique.


Article 70 : Le travail des étrangers dans tous les établissements du secteur privé, les unités du secteur public, le secteur des entreprises publiques, les organismes publics, l'administration locale et l'appareil administratif de l'État est soumis aux dispositions contenues dans le présent chapitre, compte tenu de la condition de réciprocité.


Le ministre compétent détermine le pourcentage maximal d'emploi étranger dans ces établissements et entités, les cas d'exception à ce pourcentage, ainsi que les professions et métiers dans lesquels il est interdit aux étrangers de travailler. Le ministre compétent peut exempter les étrangers de l’obligation de réciprocité.


Article 71 : L'étranger ne peut travailler à l'intérieur du pays que s'il a obtenu une licence à cet effet auprès du ministère compétent et s'il est autorisé à entrer et à séjourner dans le pays à des fins de travail. Les propriétaires d’entreprise ne peuvent pas employer d’étrangers à moins d’avoir obtenu cette licence.
Le ministre compétent rend une décision sur les conditions d'obtention de la licence susmentionnée, ses procédures, les informations qu'elle contient, les modalités de son renouvellement, les frais à percevoir pour celle-ci et les frais d'exemption des conditions de recrutement, d'un montant d'au moins cinq mille livres et d'au plus cent cinquante mille livres. Il précise les cas d'annulation de la licence avant son expiration, les cas d'exemption des étrangers de la condition d'obtention de celle-ci et les cas d'exemption de la condition de recrutement, en fonction des besoins du marché du travail.
Celui qui emploie un étranger dispensé de l'obligation d'obtenir une licence est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente dans les sept jours suivant le début du travail de l'étranger et la fin de son service auprès de lui.


Article 72 : L'employeur est tenu d'informer l'organisme administratif et les autorités compétentes de l'absence du travailleur étranger au travail pendant une période de quinze jours consécutifs sans justification légale le permettant, et le ministre compétent rend une décision concernant les contrôles, les conditions et les procédures réglementant cette absence.


Article 73 : Sans préjudice des dispositions de la loi sur l'investissement édictée par la loi n° 72 de 2017, le ministre compétent peut, en accord avec le ministre chargé des affaires d'investissement, établir les règles et les contrôles nécessaires à l'octroi de licences de travail aux étrangers sous réserve des dispositions de la loi sur l'investissement susmentionnée.


Article 74 : L’employeur pour lequel travaille l’étranger est tenu de le renvoyer à ses frais dans le pays d’où il a été amené dès la fin de la relation de travail, sauf disposition contraire du contrat de travail.
Le ministre compétent rend une décision concernant les cas, les dates et les procédures régissant cette question.


Chapitre trois : L'emploi de travailleurs irréguliers


Article 75 : Les dispositions du présent chapitre visent à organiser, soutenir et employer les travailleurs irréguliers et les travailleurs du secteur informel au niveau national, et à les aider à obtenir des opportunités d'emploi décent, à développer leurs compétences d'une manière compatible avec les besoins du marché du travail national et international, à les protéger pendant le travail et à leur fournir le soutien nécessaire pendant les périodes de chômage.
Tous les droits et devoirs stipulés dans la présente loi s’appliquent aux travailleurs irréguliers et aux travailleurs du secteur informel qui travaillent pour des employeurs.
Le ministre compétent prend une décision sur les règles et dispositions régissant les conditions de travail de ces catégories, ainsi que les modalités d'obtention de leurs droits et d'exercice de leurs fonctions, en fonction de la nature et des périodes de leur travail.


Article 76 : Le ministère compétent entreprend l'élaboration d'une politique et le suivi de l'emploi des travailleurs irréguliers, notamment des travailleurs agricoles saisonniers, des travailleurs contractuels, des travailleurs de la mer et des travailleurs des mines et des carrières, conformément à la politique générale de l'État.
Le ministre compétent détermine les catégories de travailleurs irréguliers en consultation avec les ministres concernés, les organisations syndicales concernées et les organisations d’employeurs concernées.


Article 77 : L'autorité administrative compétente est tenue d'enregistrer et de recenser les travailleurs irréguliers, selon leur classification et leurs catégories, dans les registres papier ou électroniques préparés à cet effet.
Elle s'engage également à préparer des bases de données nationales sur les catégories d'emploi irrégulier et à les relier aux agences et ministères de l'État, en coordination avec les autorités compétentes, en particulier l'Agence centrale de mobilisation publique et de statistiques et l'Autorité nationale de sécurité sociale.
Le ministre compétent prend une décision sur les règles et procédures nécessaires à cet effet.


Article 78 : Il est créé un fonds pour la protection et l’emploi des travailleurs irréguliers, appelé « Fonds d’aide d’urgence, de services sociaux et de santé aux travailleurs irréguliers ». Elle aura la personnalité juridique publique, sera subordonnée au ministre compétent et son siège sera situé dans le gouvernorat du Caire. Elle peut établir des succursales dans les gouvernorats.
Le Premier ministre prend une décision pour former le Conseil d'administration du Fonds, présidé par le ministre compétent et composé à parts égales de représentants des organisations syndicales et patronales concernées, ainsi que de représentants des ministères et autorités concernés. La décision précise les pouvoirs du Conseil, les statuts du Fonds, le traitement financier du Président et des membres du Conseil d’Administration, à condition qu’il provienne de ses propres ressources, et le système comptable à suivre.


Article 79 : Le Fonds est chargé de :
1- Verser une aide d’urgence aux travailleurs irréguliers en cas de crises économiques générales, de catastrophes, d’épidémies ou d’arrêts temporaires de travail.
2- Fournir des services sociaux et de santé aux travailleurs irréguliers.
3- Prise en charge des frais et services médicaux.
4- Contribuer au paiement des cotisations d’assurance sociale des travailleurs irréguliers en accord avec le Ministre des Finances, le Ministre de la Solidarité Sociale et l’Autorité Nationale de Prévoyance Sociale, et dans la limite des ressources de la Caisse.
5- Soutenir, développer et améliorer les processus opérationnels nécessaires aux travailleurs irréguliers.
6- Former les travailleurs irréguliers soumis aux dispositions de la présente loi et développer leurs compétences techniques et professionnelles dans divers domaines de travail en coordination avec le ministère compétent.
7- Contribuer à fournir les outils de travail nécessaires à certaines catégories de travailleurs irréguliers pour effectuer leur travail.
8- Contribuer à fournir le transport, la nourriture et l’hébergement sur les chantiers éloignés.
9- Participer au soutien du respect des exigences nécessaires en matière de santé et de sécurité au travail et à la sécurisation de l'environnement de travail.
10- Offrir des programmes culturels et sportifs et organiser les compétitions nécessaires pour développer les compétences des travailleurs irréguliers, sur le plan artistique, culturel et sportif, et préparer des programmes de voyages récréatifs et de villégiature d'été en fonction des ressources disponibles.
11- Contribuer au financement du processus d’identification des travailleurs irréguliers au niveau national ou à l’élaboration de leurs bases de données.
12- Lancer des campagnes de sensibilisation dans les médias pour faire connaître les droits des travailleurs irréguliers et leurs droits en matière d’assurance, de protection sociale et autres.
13- Mettre en place les plateformes électroniques nécessaires à la fourniture des services numériques du Fonds.
14 - Mettre en place des projets de développement visant à améliorer les conditions des travailleurs informels ou à intégrer les travailleurs du secteur informel dans le secteur formel au niveau national, soit individuellement, soit en coopération avec des organismes et organisations internationaux ou régionaux spécialisés, après approbation des autorités nationales compétentes.


Article 80 : Le ministre compétent, en consultation avec les ministres concernés, édicte le règlement financier et administratif du Fonds, le système de collecte de ses ressources, le règlement des services qu'il fournit, le montant de l'aide financière d'urgence et les contrôles de son droit, sa durée, les cas dans lesquels elle est suspendue, les documents nécessaires pour la prouver, ainsi que la méthode et les mécanismes de son décaissement.


Article 81 : En cas d'urgence générale, le Président de la République peut prendre une décision pour distribuer des secours d'urgence à tout ou partie des travailleurs irréguliers, ou à leurs familles, dans les cas et conditions précisés par la décision.


Article 82 : Les ressources du Fonds sont constituées des éléments suivants :
1- Un pourcentage d'au moins (1%) et d'au plus (3%) de la valeur réelle des salaires des travailleurs irréguliers du secteur de la sous-traitance, de la construction et du bâtiment. S'il n'est pas possible de déterminer la valeur réelle des salaires, la valeur des salaires sera estimée par la loi à un pourcentage ne dépassant pas (20 %) de la valeur de l'opération dans les entreprises générales et ne dépassant pas (45 %) dans les opérations de services et de fabrication.
2 - Un pourcentage d'au moins (1%) et d'au plus (3%) de la valeur réelle des salaires des travailleurs irréguliers du secteur des mines et carrières et assimilés. S'il n'est pas possible de déterminer la valeur réelle du salaire, la valeur du salaire sera estimée par la loi à un pourcentage n'excédant pas (15%) de la valeur de l'opération.
3- Cotisation d'inscription pour les autres catégories d'emploi irrégulier, pas moins de 20 livres et pas plus de 200 livres par mois.
4- Un pourcentage de (0,5%) un demi pour cent de la valeur des ventes de produits agricoles achetés par l'État.
5- Un montant de 100 livres pour chaque demande de documentation, de vérification de signature ou de validité des contrats de vente de terres agricoles.
6- Un montant n'excédant pas 50 livres pour chaque permis de conduire professionnel délivré pour la première fois ou lors de son renouvellement.
7- Tous les fonds des comptes des travailleurs irréguliers dans les directions du travail, ainsi que les revenus de leurs actifs et dépôts.
8- Les dons et libéralités en nature et en espèces approuvés par le Conseil d'Administration, à condition qu'ils ne contreviennent pas aux lois et règlements applicables.
9- Rendement des services fournis par le Fonds moyennant des frais nominaux (le cas échéant).
10- Retour sur investissement de l’argent du fonds. Les catégories de cotisations et de cotisations visées au présent article sont déterminées, sans dépasser le plafond fixé, ainsi que les dates de leur versement, par décision du Président du Conseil d'Administration du Fonds.


Article 83 : Le Fonds dispose d'un compte spécial auprès de l'une des banques commerciales enregistrées auprès de la Banque centrale d'Égypte et d'un budget indépendant, préparé sur le modèle des budgets des organismes économiques publics. Le Fonds établit annuellement les états indiquant la situation financière conformément au système de comptabilité financière. L’exercice financier du Fonds commence avec l’exercice financier de l’État et se termine à sa fin. Ses fonds sont soumis au contrôle de l'Organisme central de contrôle et ses excédents sont reportés d'un exercice financier à l'autre.


Article 84 : Les fonds du Fonds sont considérés comme des fonds publics, notamment au regard de l’application des dispositions du Code pénal. Le Fonds a le droit de prendre des mesures d'exécution directe et de saisie administrative conformément aux dispositions de la loi n° 308 de 1955 relative à la saisie administrative.


Article 85 : Les agents du ministère compétent et de ses directions sont tenus, chacun dans les limites de sa compétence, d'appliquer les dispositions du présent chapitre ainsi que les règlements et décisions édictés par le Conseil d'Administration du Fonds en coordination avec la direction du Fonds. Une décision sera prise par le ministre compétent concernant les règles, les procédures et les mécanismes de coordination.


Livre trois : Les relations de travail
Chapitre un : Relations individuelles de travail
(Chapitre 1) Contrat individuel de travail
Article 86 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler pour un employeur sous sa direction ou sa surveillance en échange d'un salaire.


Article 87 : Le contrat individuel de travail est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si la nature du travail l'exige. Le contrat peut également être renouvelé pour d'autres périodes similaires par accord des deux parties.


Article 88 : Le contrat de travail est réputé à durée indéterminée dès sa conclusion dans les cas suivants :
1- Si ce n'est pas écrit.
2- Si le contrat ne précise pas sa durée.
3- Si elle a été conclue pour une durée déterminée et que les deux parties ont continué à l'exécuter après l'expiration de cette durée sans accord écrit entre elles.


Article 89 : L'employeur est tenu de rédiger le contrat de travail par écrit en langue arabe en quatre exemplaires. L'employeur doit conserver un exemplaire, un exemplaire doit être remis au travailleur, le troisième exemplaire doit être déposé auprès de l'office d'assurance sociale compétent et le quatrième exemplaire auprès de l'autorité administrative compétente.
Si le travailleur est étranger et ne parle pas arabe, le contrat de travail peut être rédigé en arabe et dans la langue du travailleur. En cas de divergence d'interprétation, le contrat de travail rédigé en arabe prévaut.
Le contrat doit notamment comporter les informations suivantes :
1- Date de début du contrat.
2- Nom de l'employeur et adresse du lieu de travail.
- Le nom du travailleur, ses qualifications, sa profession ou son métier, son numéro d’assurance, son lieu de résidence et ce qui est nécessaire pour prouver son identité.
4- La nature et le type des travaux faisant l’objet du contrat.
5- Le salaire convenu, le mode et la date de son versement, ainsi que tous les autres avantages en espèces et en nature convenus. En l'absence de contrat écrit, le travailleur et l'employeur ont le droit de prouver la relation de travail, sa durée et tous les droits qui en découlent par tous les moyens de preuve.
L'employeur doit remettre au travailleur un récépissé pour tous les documents et certificats qu'il lui a déposés.


Article 90 : La période d'essai est précisée dans le contrat de travail pour une durée n'excédant pas trois mois. Un travailleur à l'essai ne peut être nommé plus d'une fois par un même employeur.


Article 91 : L'employeur ne peut déroger aux conditions convenues dans le contrat individuel de travail ou la convention collective de travail, ni affecter le travailleur à un travail autre que celui convenu, à moins que la nécessité ne l'exige, pour prévenir un accident, ou pour réparer ce qui en résulte, ou en cas de force majeure, pourvu que celui-ci soit temporaire. Il peut affecter le travailleur à un travail autre que celui convenu, s'il n'en diffère pas fondamentalement. Dans tous les cas, les droits du travailleur ne peuvent être lésés.


Article 92 : L'employeur doit créer pour chaque travailleur un dossier papier ou électronique comprenant son nom, sa profession, son niveau de qualification à l'entrée en fonction, son lieu de résidence, son état civil, la date de début de service, son salaire, l'état des faits et des sanctions qui lui ont été imposés, l'état des congés qu'il a obtenus, et inclure ou déposer dans le dossier une copie du contrat de travail, les rapports d'enquête, s'il y en a, les rapports de ses supérieurs sur son travail conformément à ce qui est stipulé dans le règlement de l'établissement, et tous autres documents relatifs au service du travailleur et ce qui indique son assurance auprès de la Caisse nationale d'assurance sociale, et l'examen médical initial. Ces données ne peuvent être consultées que par les personnes légalement autorisées à le faire et ce fichier doit être soumis à l'autorité administrative compétente ou au tribunal du travail compétent, selon le cas, sur demande.
Le salarié doit conserver le dossier du travailleur, qu’il soit sous forme papier ou électronique, pendant une période d’au moins cinq ans, à compter de la date de fin de la relation de travail. Dans tous les cas, le dossier doit être conservé en cas de litige jusqu'à ce que l'affaire soit résolue par un jugement définitif.


Article 93 : L'employeur est tenu de transférer le travailleur du lieu où il a été engagé au lieu de travail, et est également tenu de le réintégrer à ce lieu dans les trois jours à compter de la date de résiliation du contrat de travail pour l'une des raisons prévues par la présente loi, même si c'est pendant la période d'essai, à moins que le travailleur ne refuse par écrit de revenir dans le délai susmentionné.
Si l'employeur ne le fait pas, l'autorité administrative compétente doit, à la demande du travailleur, le restituer à l'entité avec laquelle il a été contracté à ses frais, et cette entité peut récupérer ce qu'elle a dépensé par voie de saisie administrative.


Article 94 : Si un employeur confie à un autre employeur l'exécution d'une de ses tâches, ou d'une partie de celle-ci, dans un même domaine de travail, ce dernier doit traiter ses travailleurs sur un pied d'égalité avec les travailleurs de l'employeur initial en tous droits, et ce dernier est solidairement responsable avec lui de l'exécution de toutes les obligations imposées par les dispositions de la présente loi. Dans tous les cas, les droits du travailleur ne peuvent être lésés.


Article 95 : Le travailleur qui a été formé aux frais de l'employeur est tenu de passer la période convenue avec lui. S'il quitte son emploi avant l'expiration de ce délai, il est tenu de payer les frais de formation, sans préjudice du droit de l'employeur à une indemnité, sauf si le contrat de travail en dispose autrement.


(Chapitre deux) Nouveaux modèles de travail


Article 96 : Est considéré comme un travail d'un type nouveau tout travail exécuté par un travailleur de manière non traditionnelle, quelle que soit la forme d'exécution ou le mode d'exécution, et fourni au profit de l'employeur et sous sa direction ou sa surveillance, en contrepartie d'un salaire de quelque nature que ce soit. Sont notamment considérés comme nouveaux types de travaux :
1- Le travail à distance, qui consiste à effectuer un travail dans un lieu autre que le siège social traditionnel de l'établissement, et qui est mis en œuvre par des moyens technologiques.
2 - Travail à temps partiel ou partiel, qui est un travail effectué pendant une durée inférieure à la durée complète du travail pour un travail similaire.
3- Le travail flexible, qui consiste à effectuer un travail pendant le même nombre d'heures de travail exigé du travailleur, à des heures non consécutives convenues entre les deux parties à la relation de travail, ou en modifiant les heures de travail, leur nombre ou le lieu de travail.
4- Le partage du travail, c'est-à-dire le travail effectué par plusieurs personnes et qui partagent les rôles ou les temps, ainsi que le salaire, selon ce qui est convenu.
5- Toutes autres formes de travail précisées par décision du ministre compétent.


Article 97 : Les mêmes règles qui s'appliquent aux relations de travail traditionnelles s'appliquent aux relations de travail dans les nouveaux modèles de travail, en tenant compte de la nature de chaque emploi et de la manière de l'exercer.
Tous les droits et devoirs qui s’appliquent aux travailleurs dans les régimes de travail traditionnels s’appliquent également aux travailleurs dans ces régimes, en particulier la protection sociale et la sécurité sociale, le salaire minimum et son mode de calcul, la garantie de son accès, la fourniture de programmes de formation professionnelle et de développement des compétences, le droit à la négociation collective et la liberté d’association conformément aux dispositions de la loi sur les organisations syndicales et la protection du droit d’organiser des syndicats promulguée par la loi n° 213 de 2017.


Article 98 : Avec l'accord des deux parties dans les nouveaux régimes de travail, le travailleur peut travailler pour plus d'un employeur, le travailleur étant tenu de ne pas divulguer les secrets du travail, ou de travailler pour lui-même en plus de son travail pour d'autres.


Article 99 : La relation de travail dans les nouveaux régimes de travail doit être claire et précisée dans un contrat de travail écrit, qu'il soit sous forme papier ou électronique, et le travailleur peut prouver la relation de travail par tous les moyens de preuve.


Article 100 : Le ministre compétent, en consultation avec les organisations syndicales et les organisations patronales, prend les décisions nécessaires pour réglementer les nouveaux modèles de travail, déterminer leurs formes et les modèles directeurs des contrats et règlements de travail, les méthodes de preuve de la relation de travail et les mécanismes permettant aux deux parties d'obtenir leurs droits, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.


(Chapitre trois) Salaires


Article 101 : Le Conseil national des salaires est constitué sous la présidence du ministre chargé du plan, du développement économique et de la coopération internationale et composé de membres de chacun des pays suivants :
Le ministre compétent ou son représentant.
Le ministre chargé des affaires de solidarité sociale, ou son représentant.
Le ministre chargé des affaires financières, ou son représentant.
Le ministre chargé des affaires industrielles, ou son représentant.
Le ministre chargé des affaires du secteur public ou son représentant.
Le ministre chargé des approvisionnements et du commerce intérieur, ou son représentant.
La Présidente du Conseil National des Femmes, ou son représentant.
Chef de l'Agence centrale de mobilisation publique et de statistiques.
PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches.
Président du Conseil d'Administration de l'Autorité Nationale de Prévoyance Sociale.
Le chef de l'Agence centrale d'organisation et d'administration, ou son représentant.
Le Président du Conseil national des personnes handicapées ou son représentant.
Six membres représentant les organisations d'employeurs, choisis parmi les organisations les plus représentatives, en termes d'adhésion.
Six membres représentant les organisations syndicales concernées les plus représentatives, désignés par leurs organisations, en tenant compte de la représentation de tous les niveaux des organisations syndicales concernées, sauf si cela est impossible.
Le Conseil peut recourir au concours d'un nombre suffisant d'experts, de spécialistes ou de personnalités, en fonction des sujets à l'ordre du jour, sans que ceux-ci aient voix délibérative dans les délibérations.


Article 102 : Le Conseil visé à l'article (101) de la présente loi est spécifiquement chargé de ce qui suit :
1- Fixer un salaire minimum pour les travailleurs de tous les secteurs au niveau national, en tenant compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, du coût de la vie et de ses évolutions, en réalisant un équilibre entre les deux parties à la relation de travail et en assurant des taux de production accrus.
2- Fixation du bonus périodique annuel minimum, non inférieur au pourcentage prévu à l'article (12) de la présente loi, et des règles régissant son versement conformément aux dispositions de la présente loi.
3- Considérer les demandes des propriétaires d’entreprise visant à réduire ou à exempter du paiement de la prime périodique en raison de circonstances économiques d’urgence.
4- Établir les normes et les contrôles sur la base desquels les demandes de réduction ou d’exemption de la prime périodique annuelle sont acceptées ou rejetées.
5- Notifier aux ministères compétents l'acceptation ou le rejet des demandes présentées par les intéressés en vue de réduire ou d'exempter le paiement de l'allocation périodique annuelle.
Le Premier ministre prend une décision précisant le mode de fonctionnement du Conseil et ses autres attributions, dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


Article 103 : Le Conseil national des salaires se réunit sur convocation de son président au moins tous les six mois, ou chaque fois que nécessaire. Ses réunions sont valables avec la présence de la majorité des membres et ses décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, le camp auquel appartient le président prévaut.


Article 104 : Les établissements soumis aux dispositions de la présente loi sont tenus d'exécuter, chacun en ce qui le concerne, les décisions du Conseil national des salaires.


Article 105 : Les organismes d'inspection du ministère compétent doivent procéder à des inspections périodiques des établissements soumis aux dispositions de la présente loi pour vérifier l'application des décisions du Conseil national des salaires. Les propriétaires d’entreprise ou leurs représentants doivent conserver des registres papier ou électroniques contenant des données sur les travailleurs et le salaire dû à chaque travailleur.


Article 106 : Sans préjudice de la compétence des tribunaux du Conseil d'État, toute partie intéressée peut faire appel des décisions rendues par le Conseil national des salaires concernant les demandes des employeurs de réduction ou d'exemption du paiement de la prime périodique annuelle devant le Tribunal du travail, dans un délai de trente jours à compter de la date fixée pour le paiement de la prime ou de la notification de la décision contestée, selon le cas.

Article 107 : Le salaire est déterminé conformément au contrat individuel de travail, à la convention collective de travail ou au règlement intérieur de l'établissement. Si aucune de ces conditions n'est remplie, le travailleur aura droit au salaire équivalent, le cas échéant. Dans le cas contraire, le salaire sera estimé conformément aux usages de la profession dans le lieu où le travail est exécuté. S'il n'existe pas de coutume, le juge des affaires temporaires du tribunal du travail compétent estime le salaire conformément aux exigences de la justice, en tenant compte des dispositions de la présente loi.


Article 108 : Le salaire et les autres sommes dues au travailleur sont payés un jour ouvrable et à son domicile, dans la monnaie ayant cours légal, ou sur le compte bancaire du travailleur, compte tenu des dispositions suivantes :
1- Les travailleurs engagés au salaire mensuel doivent recevoir leur salaire au moins une fois par mois.
2- Si le salaire est basé sur la production ou sur la commission et que le travail exige une période de plus de deux semaines, le travailleur doit recevoir une avance chaque semaine au prorata du travail qu'il a effectué, et le reste de son salaire doit lui être versé dans la semaine qui suit la livraison de ce qu'il a été chargé de faire.
3- Dans les cas autres que ceux mentionnés aux alinéas (1) et (2) du présent article, les travailleurs recevront leur salaire au plus une fois par semaine, sauf convention contraire.
4- Si la relation de travail prend fin pour quelque raison que ce soit, l'employeur doit payer au travailleur son salaire et toutes les sommes qui lui sont dues dans un délai n'excédant pas sept jours à compter de la date à laquelle le travailleur demande ces cotisations.
Dans tous les cas, le salaire du travailleur ne doit pas être inférieur au salaire minimum et il est interdit de retenir le salaire du travailleur ou une partie de celui-ci sans base légale.


Article 109 : Le salaire journalier moyen des ouvriers de production, ou des ouvriers qui reçoivent un salaire de base plus une commission ou un pourcentage, est calculé sur la base de la moyenne de ce que l'ouvrier a perçu pour les jours de travail réels de l'année civile précédente, ou pour la période de temps qu'il a travaillée si elle était inférieure, divisée par le nombre de jours de travail réels pour la même période.


Article 110 : Il est interdit à l'employeur de transférer un travailleur de la catégorie des travailleurs au mois à la catégorie des travailleurs journaliers, ou des travailleurs au salaire hebdomadaire, ou à l'heure, ou à la production, sans son accord. Dans ce cas, le travailleur bénéficiera de tous les droits qu'il a acquis pendant la période où il a perçu son salaire mensuel.


Article 111 : Si le travailleur arrive à son lieu de travail à l'heure prévue pour le travail, et est prêt à commencer son travail, et qu'il en est empêché par des raisons imputables à l'employeur, il est considéré comme ayant effectivement exécuté son travail et a droit à son salaire complet. Toutefois, s’il arrive et est empêché de commencer son travail pour des raisons impérieuses indépendantes de la volonté de l’employeur, il a droit à la moitié de son salaire.


Article 112 : L'employeur ne peut obliger le travailleur à acheter des aliments, des biens ou des services dans des magasins déterminés, ni à acheter des biens produits par l'employeur ou des services fournis par lui.


Article 113 : L'employeur ne peut retenir plus de dix pour cent du salaire du travailleur pour rembourser les sommes qu'il aurait pu lui prêter pendant la durée du contrat, ni percevoir des intérêts sur ces prêts. Cette disposition s’applique aux salaires versés d’avance.


Article 114 : Sans préjudice des dispositions de la Loi Réglementant Certaines Conditions et Procédures de Contentieux en Matière de Statut Personnel édictée par la Loi n° 1 de 2000, dans tous les cas, il n'est pas permis de déduire, de saisir ou de renoncer au salaire dû au travailleur pour payer une dette, sauf dans les limites de vingt-cinq pour cent de ce salaire. Le pourcentage de déduction peut être porté à cinquante pour cent dans le cas d'une dette alimentaire.
En cas de conflit, la dette alimentaire sera prioritaire, suivie de ce qui est exigé de l'employeur en raison des outils ou du matériel endommagés du travailleur, ou pour récupérer ce qui a été dépensé indûment pour lui, ou encore les pénalités imposées au travailleur. Pour que le salaire soit valable dans les limites du pourcentage prévu au présent article, il doit être approuvé par écrit par le travailleur.
Le pourcentage visé au premier paragraphe du présent article est calculé après déduction de l'impôt sur le revenu du salaire, de la valeur des cotisations et des sommes dues conformément à la loi sur les assurances sociales et les pensions susmentionnée, et de ce que l'employeur a pu prêter au travailleur dans les limites du pourcentage prévu à l'article (113) de la présente loi.


Article 115 : L'employeur ne sera libéré de son salaire que si le travailleur signe un document constatant la réception du salaire dans le registre préparé à cet effet, ou dans le livre de paie, ou effectue le virement de son salaire et de ses cotisations sur son compte dans une banque. L'employeur est tenu de fournir au travailleur un relevé détaillé de son salaire.


Article 116 : Compte tenu des dispositions de l'article (115) de la présente loi, l'employeur doit payer à ses enfants travailleurs leurs salaires, primes ou autres sommes auxquelles ils ont légalement droit.
Cette livraison le dégagera de sa responsabilité.


(Chapitre quatre) Heures de travail et périodes de repos


Article 117 : Sans préjudice des dispositions de la loi n° 133 de 1961 relative à la réglementation de l'emploi des travailleurs dans les établissements industriels, un travailleur ne peut être employé plus de huit heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine, non compris les périodes allouées aux repas et au repos.
Le ministre compétent peut, par décision, réduire la durée maximale du travail pour certaines catégories de travailleurs, ou dans certaines industries ou entreprises qu'il précise.


Article 118 : La durée du travail doit comprendre une ou plusieurs périodes de repas et de repos, et la durée totale ne doit pas être inférieure à une heure. Lors de la détermination de cette période, il faut veiller à ce que le travailleur ne travaille pas plus de cinq heures consécutives. Le ministre compétent peut, par décision, préciser les cas ou les emplois dans lesquels, pour des raisons techniques ou des conditions d'exploitation, le travail doit se poursuivre sans période de repos, ainsi que les emplois fatigants dans lesquels le travailleur bénéficie de périodes de repos, qui sont comptées comme faisant partie des heures de travail effectives.

Article 119 : Les horaires de travail et les périodes de repos doivent être organisés de telle sorte que la période entre le début et la fin des heures de travail ne dépasse pas dix heures par jour. La période de repos est comptée comme une heure de présence si le travailleur est présent sur le lieu de travail pendant celle-ci.
Sont exemptés de cette règle les travailleurs effectuant des travaux intermittents par nature et des travaux de nature particulière, qui sont déterminés par le ministre compétent par une décision émise par lui, à condition que la période de leur présence dans l'établissement ne dépasse pas douze heures par jour.


Article 120 : Le travail dans l'établissement doit être organisé de manière à ce que chaque travailleur bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures complètes après un maximum de six jours de travail consécutifs. Dans tous les cas, le repos hebdomadaire sera rémunéré.
Par dérogation à la disposition contenue au premier alinéa du présent article, dans les lieux éloignés des zones urbaines et dans les emplois où la nature du travail ou les conditions d'exploitation exigent un travail continu, les périodes de repos hebdomadaire dues au travailleur peuvent être cumulées pour une période n'excédant pas huit semaines. Le règlement d'organisation du travail et des sanctions précise les règles d'obtention des périodes de repos hebdomadaires combinées et les établissements de moins de dix travailleurs établissent des règles d'organisation de leurs périodes de repos hebdomadaires combinées conformément aux décisions émises par l'établissement.
Lors du calcul de la durée des périodes de repos hebdomadaires combinées, celle-ci doit commencer à partir du moment où les travailleurs arrivent au site le plus proche avec un moyen de transport et se terminer au moment où ils y retournent.


Article 121 : L'employeur ne peut se conformer aux dispositions des articles 117, 118, 119 et 120 de la présente loi, si l'emploi est destiné à répondre à des exigences de travail inhabituelles ou à des circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, il est nécessaire de notifier à l'autorité administrative compétente, dans les sept jours suivant la survenance des circonstances inhabituelles de travail ou des circonstances exceptionnelles, les justifications de l'emploi supplémentaire et le délai nécessaire pour achever le travail.
Dans ce cas, le travailleur a droit, en plus de son salaire pour les heures de travail initiales, à un salaire pour les heures supplémentaires tel que convenu dans le contrat individuel ou collectif de travail, à condition qu'il ne soit pas inférieur au salaire auquel le travailleur a droit majoré de (35%) pour l'heure de travail de jour et de (70%) pour l'heure de travail de nuit, calculé sur la base du salaire pour son heure de travail initiale. Si le travail a lieu un jour de repos, le travailleur a droit au même salaire en guise de compensation pour ce jour, et l'employeur lui accorde un autre jour à sa place au cours de la semaine suivante.
Dans tous les cas, la durée du travail du travailleur dans l’établissement ne peut excéder douze heures.


Article 122 : L'employeur doit afficher aux entrées principales utilisées par les travailleurs, ou dans un endroit visible de l'établissement, un calendrier indiquant le jour de repos hebdomadaire, les heures de travail et les périodes de repos prévues pour tous les travailleurs, ainsi que toute modification de ce calendrier, avec notification à l'autorité administrative compétente avec copie de ce calendrier, ou de toute modification de celui-ci, dans un délai maximum de sept jours à compter de sa mise en vigueur.


Article 123 : Les dispositions des articles 117, 118, 119 et 120 (deuxième alinéa) de la présente loi ne s'appliquent pas aux catégories suivantes :
1- Les mandataires de l'employeur.
2- Les travailleurs effectuant des travaux préparatoires et complémentaires qui doivent être terminés avant ou après la fin des travaux.
3- Travailleurs affectés à la sécurité et au nettoyage.
Le nombre maximal d'heures de travail effectives et supplémentaires pour les travaux visés aux alinéas (2, 3) du premier paragraphe du présent article est déterminé par décision du ministre compétent, et dans ce cas, les travailleurs ont droit à une rémunération supplémentaire conformément au texte de l'article (121) de la présente loi.


(Chapitre cinq) Vacances
Article 124 : Le travailleur a droit à un congé annuel payé, qui ne comprend pas les jours fériés, les occasions officielles et les jours de repos hebdomadaire, comme suit :
1- Quinze jours la première année.
2- Vingt et un jours à partir de la deuxième année.
3- Trente jours pour ceux qui ont passé dix années complètes chez un employeur ou plus, ou pour ceux qui ont plus de cinquante ans.
4- Quarante-cinq jours pour les personnes handicapées et les nains.
Si la durée de service du travailleur est inférieure à un an, son congé est proportionnel à la période passée au travail, à condition qu'il ait passé au moins six mois au service de l'employeur.
Dans tous les cas, la durée du congé annuel est augmentée de sept jours pour les travailleurs qui exercent des activités dangereuses ou insalubres, ou dans des zones reculées, ce qui est déterminé par une décision émise par le ministre compétent après avis des autorités compétentes.


Article (125) : L'employeur détermine les dates du congé annuel en fonction des exigences et des circonstances du travail, et celui-ci ne peut être interrompu que pour des raisons impérieuses exigées par l'intérêt du travail.
Le travailleur ne peut renoncer à son congé et il est tenu de le prendre à la date et pour la durée fixées par l'employeur et dont il a été avisé. Si le travailleur refuse par écrit de prendre son congé, il perd son droit à percevoir une indemnité pour celui-ci.
Dans tous les cas, le travailleur doit bénéficier d'un congé annuel de quinze jours, dont au moins six jours doivent être consécutifs. L'employeur est tenu de régler le solde des congés, ou le salaire correspondant, tous les trois ans au maximum. Si la relation de travail prend fin avant que le travailleur n'ait épuisé son solde de congés annuels, il a droit au salaire correspondant à ce solde.
Le congé ne peut être ni fractionné, ni combiné, ni reporté pour les enfants, les personnes handicapées et les nains.


Article 126 : Le travailleur a le droit de déterminer la date de son congé annuel s'il postule pour passer un examen dans l'un des cycles d'enseignement, à condition d'en informer l'employeur au moins quinze jours avant de prendre le congé.
Le travailleur a le droit d'obtenir un congé d'études payé pour les jours d'examen réels, qui ne sera pas déduit de son solde de congés annuels, à condition que :
1- Aviser l'employeur au moins dix jours avant le congé.
2- La preuve qu'il a effectivement passé l'examen.


Article 127 : L'employeur peut priver le travailleur de son salaire pendant la période de congé, ou récupérer le salaire qu'il lui a versé, s'il est prouvé qu'il a travaillé pendant celle-ci pour quelqu'un d'autre, sans préjudice de la sanction disciplinaire.


Article 128 : Le travailleur peut s'absenter du travail pour un motif d'urgence pendant une période n'excédant pas sept jours dans l'année, et au maximum deux jours à la fois. Le congé d’urgence sera compté comme faisant partie du congé annuel du travailleur.
Le travailleur qui a un enfant a droit à un congé payé d'urgence le jour de la naissance, qui n'est pas déduit de son solde de congés annuels, jusqu'à un maximum de trois fois au cours de la période de service.


Article 129 : Le travailleur a droit à des congés payés lors des jours fériés, fêtes et occasions déterminés par décision du ministre compétent. Les dispositions de la décision du Cabinet émise à cet égard s’appliquent aux fêtes religieuses des non-musulmans.
L'employeur peut employer le travailleur ces jours-là, si les conditions de travail l'exigent. Dans ce cas, le travailleur a droit, en plus de son salaire pour cette journée, au double de ce salaire, ou il peut se voir accorder une autre journée à sa place, sur la base d'une demande écrite du travailleur, qui est déposée à son dossier.


Article 130 : Le travailleur qui a passé cinq années consécutives au service d'un employeur a droit à un congé payé d'un mois pour effectuer le pèlerinage du Hajj ou visiter la Sainte Maison de Jérusalem. Ce congé lui sera accordé une fois pendant toute la durée de son service.


Article 131 : Le travailleur qui se révèle malade ou blessé d'une manière qui l'empêche d'accomplir son travail a droit à un congé de maladie déterminé par l'autorité médicale compétente, pendant lequel le travailleur a droit à une indemnité de salaire dont le pourcentage et la durée sont déterminés conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance sociale et les pensions susmentionnée.
Le travailleur qui prouve sa maladie dans les établissements industriels soumis à la loi facilitant l'octroi de licences d'établissement industriel édictée par la loi n° 15 de 2017 a droit à un congé de maladie tous les trois ans passés en service sur la base de trois mois avec salaire, puis six mois avec salaire équivalent à (85%) de son salaire, puis trois mois avec salaire équivalent à (75%) de son salaire, si l'autorité médicale compétente décide qu'il est susceptible de se rétablir.
L'indemnité salariale que l'employeur est tenu de verser sera déduite du salaire que le système d'assurance sociale est tenu de verser.
Le travailleur peut bénéficier de ses congés annuels accumulés en plus de ses droits aux congés de maladie. Il peut également demander que les congés de maladie soient convertis en congés annuels, s'il dispose d'un solde qui le lui permet.


Article 132 : L'autorité médicale compétente peut interdire à un travailleur ayant été en contact avec un malade atteint d'une maladie contagieuse d'exercer son travail pendant une période appropriée n'excédant pas trois mois. Ces maladies sont déterminées par une décision du ministre chargé des affaires de santé, laquelle décision détermine également l'autorité médicale compétente visée.


Article 133 : L'inaptitude au service doit être prouvée médicalement conformément aux dispositions de la loi sur les assurances sociales et les pensions susmentionnée.


(Chapitre six) Devoirs et responsabilité des travailleurs


Article 134 : Le travailleur doit faire ce qui suit :
1- D'exécuter les tâches qui lui sont confiées avec exactitude et honnêteté, conformément à ce qui est spécifié par la loi, les règlements du travail et les contrats de travail individuels et collectifs, et de les terminer dans les délais impartis, et d'exercer le soin d'une personne ordinaire.
2- D'exécuter les ordres et les instructions de l'employeur concernant l'exécution des tâches qui entrent dans le cadre du travail qui lui est confié, si ces ordres et instructions ne contiennent rien qui viole le contrat, la loi, les règlements ou la morale publique, et si leur exécution ne l'expose pas à un danger.
3- Respecter les horaires de travail et suivre les procédures établies en cas d'absence du travail ou de violation des horaires de travail.
4- De conserver les outils, équipements, documents ou tout autre objet que l'employeur lui remet, et d'effectuer tous les travaux nécessaires pour assurer leur sécurité, et il est tenu d'exercer à cet égard la prudence d'une personne normale.
5- Bien traiter les clients de l’employeur.
6- Respecter ses supérieurs et ses collègues de travail, et coopérer avec eux de manière à réaliser l’intérêt de l’établissement dans lequel il travaille.
7- Maintenir la dignité du travail et adopter un comportement approprié.
8- Prendre en compte les systèmes en place pour maintenir la sécurité et la sûreté de l’installation.
9- Garder le secret du travail et ne pas divulguer les renseignements liés au travail s'ils sont de nature confidentielle ou conformément aux instructions écrites émises par l'employeur.
10- De notifier à l'employeur les renseignements exacts relatifs à son lieu de résidence, à son état civil, à sa position par rapport au service militaire et aux autres renseignements que les lois ou règlements exigent d'inclure dans son dossier personnel, ainsi que tout changement survenant dans l'un des renseignements antérieurs dans les délais spécifiés.
11- Suivre les systèmes établis par l'employeur pour développer et améliorer ses compétences et son expérience professionnellement et culturellement, ou pour le qualifier pour effectuer un travail cohérent ou compatible avec son travail et le développement technique au sein de l'établissement, en coopération avec l'organisation syndicale compétente.


Article 135 : Sans préjudice des dispositions de la loi n° 137 de 1958 relative aux précautions sanitaires pour la prévention des maladies infectieuses sur le territoire égyptien, et compte tenu des dispositions des articles 132 et 138 de la présente loi, le travailleur est tenu de se soumettre à des examens médicaux pour l'usage de substances stupéfiantes ou de maladies infectieuses lorsque l'employeur le lui demande et à ses frais, et l'examen médical est effectué à l'Autorité générale de l'assurance maladie ou dans les laboratoires centraux du ministère de la Santé.
Les examens médicaux relatifs à l'usage de drogues et les plaintes y afférentes sont effectués conformément aux règlements, procédures et garanties édictés par décision du ministre compétent, à condition qu'ils comprennent la réalisation d'un examen du même échantillon le jour même de son prélèvement. En cas de différence entre les résultats des deux examens, une analyse confirmatoire est effectuée par l'une ou l'autre des deux parties visées au premier alinéa du présent article.
Si l'échantillon est confirmé positif, le travailleur sera renvoyé devant le tribunal du travail compétent pour prendre des mesures.
Dans tous les cas, l’employeur est tenu de préserver la confidentialité lors de la réalisation de l’examen médical et de ne pas divulguer l’état de santé du travailleur sur la base de ces tests.


Article 136 : Il est interdit au travailleur d'effectuer, soit par lui-même, soit par autrui, les tâches suivantes :
1- Garder pour lui-même tout papier ou document relatif à l'œuvre, ou toute donnée électronique ou tout moyen de sécurité électronique relatif à l'œuvre, soit par lui-même, soit en permettant à d'autres d'obtenir l'un d'eux ou toute information relative à l'œuvre.
2- Travailler pour autrui, que ce soit contre rémunération ou non, si ce travail risque de nuire à la bonne exécution de son travail ou de permettre ou d'aider autrui à connaître les secrets de l'établissement ou à concurrencer l'employeur.
3- Exercer une activité similaire à celle exercée par l'employeur durant la relation de travail ou participer à une telle activité, que ce soit à titre d'associé ou de travailleur.
4- Emprunter auprès des clients de l’employeur, ou auprès de ceux qui exercent une activité similaire à celle pratiquée par l’employeur. Cette interdiction ne s’applique pas aux emprunts auprès des banques ou d’autres entités autorisées à le faire.
5- Demander ou accepter des cadeaux, des récompenses, des commissions, des sommes d’argent ou d’autres choses à quelque titre que ce soit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sans l’approbation de l’employeur.
6- Collecter des dons en espèces ou en nature, distribuer des tracts, recueillir des signatures ou organiser des réunions sur le lieu de travail sans le consentement écrit de l’employeur, en tenant compte des dispositions de la loi sur les organisations syndicales et de la protection du droit à l’organisation syndicale visée.


Article 137 : Tout employeur qui occupe dix travailleurs ou plus doit établir une liste de règles d'organisation du travail selon la nature de l'activité, à condition qu'elle comprenne notamment les systèmes de promotion, de mutation, de salaires, les infractions qui constituent un écart aux exigences de la fonction et les sanctions disciplinaires, dans un délai de soixante jours à compter du début de l'activité de l'établissement ou de la date de la disponibilité de ce quorum, ou de l'entrée en vigueur de la présente loi, selon le cas. Il soumet une copie de la liste à l’autorité administrative compétente pour examen et approbation. L'autorité administrative compétente sollicite l'avis de l'organisation syndicale compétente, laquelle doit exprimer son avis à l'autorité administrative compétente dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de réception de la liste, sous peine d'approbation de la liste. Si l'autorité administrative compétente n'approuve pas la liste ou ne s'y oppose pas dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception, la liste est considérée comme effective.
L'employeur doit afficher le présent règlement dans un endroit visible de l'établissement, de ses succursales et de ses lieux de travail.
Le ministre compétent peut prendre une décision sur les règles générales du présent règlement.


Article 138 : L'acte pour lequel le travailleur peut être tenu responsable d'une sanction disciplinaire doit être en rapport avec le travail. La liste des sanctions doit préciser les violations et les sanctions prévues pour celles-ci, conformément à ce qui est stipulé à l'article (139) de la présente loi et de manière à garantir que la sanction soit proportionnelle à la violation.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être imposée au travailleur après l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête sur l’infraction.


Article 139 : Les sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées au travailleur conformément au règlement du travail et aux sanctions dans l'établissement sont :
1- Avertissement écrit.
2- Déduction sur le salaire de base.
3- Reporter la date d’échéance de la prime annuelle pour une période n’excédant pas trois mois.
4- Privation d'une partie de la prime annuelle, ne dépassant pas la moitié de celle-ci.
5- Report de la promotion lorsqu'elle est due pour une période n'excédant pas un an.
6- Réduire le salaire de base d’un montant de bonus maximum.
7- Rétrogradation à un poste de grade inférieur, sans réduction de salaire.
8- Révocation du service conformément aux dispositions de la présente loi.


Article 140 : L'employeur ne peut prononcer plus d'une sanction pour une même infraction. Il ne peut pas non plus combiner la retenue d'une partie du salaire du travailleur en application des dispositions de l'article (139) de la présente loi avec une quelconque sanction pécuniaire, si ce qui doit être retenu dépasse le salaire de cinq jours dans un mois.


Article 141 : Aucune sanction ne peut être infligée à un travailleur sans qu'il ait été informé par écrit de ce qui lui a été imputé, que ses déclarations aient été entendues, que sa défense ait été instruite et que cela ait été consigné dans un procès-verbal déposé à son dossier personnel, pourvu que l'enquête commence dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de découverte de l'infraction et n'excède pas trois mois à compter de la date du début de l'enquête. Trois mois supplémentaires peuvent être ajoutés si de nouveaux faits ou documents sont révélés au cours de l'enquête. L'organisation syndicale à laquelle appartient le travailleur peut déléguer un représentant pour assister à l'enquête.
En cas d'infractions passibles d'un avertissement ou d'une retenue sur le salaire de base n'excédant pas une journée de salaire, l'enquête peut être menée verbalement, à condition que son contenu soit consigné dans la décision rendue imposant la sanction.
Dans tous les cas, la décision d’imposer une sanction doit être motivée.


Article 142 : Le service des affaires juridiques de l’établissement est chargé d’enquêter sur le travailleur. En cas d'absence, l'employeur peut confier l'enquête sur l'infraction à une autre personne expérimentée ou à un employé de l'établissement, à condition que le niveau d'emploi de l'enquêteur ne soit pas inférieur à celui du travailleur faisant l'objet de l'enquête.


Article 143 : L'employeur ne peut imposer au travailleur une pénalité de retenue pour une seule infraction de plus de cinq jours de salaire de base, ni déduire de ce salaire plus de cinq jours de salaire dans un mois pour couvrir les pénalités qu'il impose.
Si la déduction est déterminée comme un pourcentage spécifique du salaire, elle sera réputée correspondre au salaire journalier de base du travailleur.


Article 144 : La peine peut être aggravée si le travailleur commet une nouvelle infraction de même nature que l'infraction pour laquelle il a été précédemment puni, à condition que cette infraction soit survenue dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le travailleur a été informé de l'imposition de la sanction précédente.


Article 145 : L'employeur peut suspendre temporairement le travailleur du travail par décision écrite pour une durée n'excédant pas soixante jours, avec paiement intégral de son salaire, dans les cas suivants :
1- Si le travailleur est renvoyé pour enquête en raison d'une infraction qu'il a commise sur le lieu de travail et que l'intérêt de l'enquête l'exige.
2- Si le travailleur est accusé d'avoir commis un crime ou un délit qui porte atteinte à l'honneur, à la confiance ou à la moralité publique, ou tout autre délit sur le lieu de travail.
3- Si l'employeur demande au tribunal du travail compétent de licencier le travailleur du service.


Article 146 : Le travailleur peut faire appel de la décision de suspension de son travail rendue conformément aux alinéas (1, 2) de l'article (145) de la présente loi au moyen d'une requête présentée au juge des référés du tribunal du travail compétent, dans un délai de trois jours à compter de la date de sa notification ou de sa connaissance de la délivrance de la décision faisant l'objet de l'appel.
Le juge doit statuer sur ce grief au plus tard le lendemain de son dépôt. S'il juge que la décision de suspension est invalide, il ordonne son retour au travail.


Article 147 : L'employeur peut demander au juge des référés près le tribunal du travail compétent de prolonger la période de suspension du travail pour une ou plusieurs périodes, avec versement de la moitié du salaire du travailleur, dix jours avant la fin de la période de suspension.
Le juge des référés doit statuer sur cette demande avant la fin du délai de suspension. S’il ne rend pas de décision dans ce délai et que le travailleur ne retourne pas au travail, la suspension du travailleur se poursuivra avec plein salaire jusqu’à ce que la demande soit tranchée. S'il décide de rejeter la demande, il sera réintégré au travail immédiatement après la fin de sa dernière période de suspension.
Si la suspension est due à l'une des raisons mentionnées à l'alinéa (2) de l'article (145) de la présente loi, et que l'autorité compétente pour inculper décide de clore l'enquête, ou rend une ordonnance selon laquelle il n'y a pas lieu d'engager une procédure pénale, ou que le travailleur est traduit en justice pénale et acquitté, il doit être réintégré à son travail avec le paiement de tous les droits qui ne lui ont pas été versés pendant la période de suspension, sinon son non-retour au travail sera considéré comme un licenciement arbitraire.


Article 148 : Le tribunal du travail compétent est habilité à prononcer la sanction du licenciement, et l'employeur ou son représentant autorisé est habilité à prononcer les autres sanctions disciplinaires. Le directeur de l'établissement a le pouvoir d'imposer des sanctions sous forme d'avertissement écrit et de retenue sur salaire pour une période n'excédant pas trois jours.
Dans tous les cas, le travailleur ne peut être licencié que s'il commet une faute grave. Les cas suivants sont considérés comme des erreurs graves :
1- S’il est prouvé que le travailleur a usurpé une fausse identité ou présenté des documents falsifiés.
2- S'il est prouvé que le travailleur a commis une faute ayant entraîné un préjudice grave pour l'employeur, à condition que l'employeur informe les autorités compétentes de l'incident ou de l'accident dans les vingt-quatre heures suivant sa connaissance de sa survenance.
3- S'il est prouvé que le travailleur ne respecte pas de manière répétée les instructions qui doivent être suivies pour la sécurité des travailleurs ou de l'installation, à condition que ces instructions soient écrites et affichées dans un endroit visible, malgré un avertissement écrit de s'y conformer.
4- S'il est prouvé que le travailleur a divulgué les secrets de l'établissement dans lequel il travaille, et que cela a conduit à causer un préjudice grave à l'établissement.
5- S'il est prouvé que le travailleur est en concurrence avec l'employeur dans la même activité.
6- S’il est prouvé que le travailleur est manifestement en état d’ivresse ou sous l’influence d’une substance stupéfiante pendant les heures de travail.
7- S'il est prouvé que le travailleur a agressé l'employeur ou le directeur général, et également s'il a commis une agression grave envers l'un de ses supérieurs pendant le travail, ou à cause de celui-ci.
Dans tous les cas, la révocation ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente loi.


Article 149 : Sans préjudice du droit de recours, si un différend individuel survient entre l'employeur et le travailleur concernant l'application des dispositions de la présente loi ou de l'une des lois pertinentes, l'un ou l'autre a le droit, dans un délai de dix jours à compter de la date de survenance du différend, de demander son règlement à l'amiable par une commission constituée comme suit :
1- Le Directeur de la Direction du Travail, ou son représentant (Président).
2- Le travailleur, ou son représentant (membre).
3- L'employeur, ou son représentant (membre).
Le président du comité peut faire appel à des experts en fonction du sujet présenté.
Le comité doit terminer ses travaux dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de dépôt de la demande. Si un règlement à l'amiable est trouvé, le président du comité le consigne dans un procès-verbal signé par les deux parties au litige, qui est annexé au procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été tenu, et transmis au juge des référés près le tribunal du travail compétent. Elle sera exécutoire par l'ordonnance qu'il rendra, et le litige sera réglé dans les limites de ce qui aura été obtenu par le règlement amiable.
Le ministre compétent prend une décision concernant le système de travail du comité et les formulaires et documents qu’il doit utiliser.


Article 150 : Si le différend n'est pas réglé à l'amiable, le président du comité établit un rapport sur ce qui a été fait, signé par lui et les deux parties au différend, et consigne les travaux effectués, les documents reçus par le comité et son avis sur l'objet du différend. Le litige est porté devant le tribunal du travail compétent à la demande de l'une des parties, et le greffier fixe une audience pour examiner le litige dans un délai n'excédant pas vingt jours à compter de la date de réception de la demande, et il en informe les deux parties au litige.
Si l'objet du litige porte sur le licenciement du travailleur, le tribunal doit statuer sur cette demande en urgence dans un délai de trois mois à compter de la date de la première audience. Si elle constate, à la lecture des documents, que la demande du travailleur est valable, elle oblige l'employeur à verser au travailleur une somme équivalente à son salaire à compter de la date du licenciement, et jusqu'à un maximum de six mois, et sa décision sera définitive.
Les sommes perçues par le travailleur en exécution de la décision du tribunal seront déduites du montant de l’indemnité accordée ou de toute autre somme qui lui est due par l’employeur, compte tenu des dispositions de l’article (143) de la présente loi.
Si le travailleur a été licencié en raison de son activité syndicale, le tribunal ordonnera sa réintégration dans son emploi s'il le demande.


Article 151 : Si le travailleur, par sa faute ou en relation avec son travail, cause la perte ou la détérioration d'équipements, de machines, de matières premières, de produits ou d'autres choses appartenant à l'employeur ou qui étaient sous sa garde, il est tenu de payer la valeur de ce qui a été perdu ou endommagé.
Après avoir mené l’enquête et informé le travailleur, l’employeur peut commencer à déduire le montant susmentionné de son salaire, à condition que le montant déduit à cette fin ne dépasse pas cinq jours de salaire par mois.
Le travailleur peut déposer une réclamation devant le tribunal du travail compétent contre l’évaluation de l’employeur conformément aux délais et procédures prévus par la présente loi.
Si l'employeur ne se voit pas attribuer le montant qu'il a estimé pour le dommage, ou se voit attribuer un montant inférieur, il doit restituer ce qui a été déduit sans justification dans les sept jours à compter de la date de la décision.
L'employeur ne peut percevoir ses cotisations par retenue conformément aux dispositions du présent article, au-delà de deux mois de salaire.


Article 152 : Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux garanties prévues - dans la loi précitée sur les organisations syndicales et la protection du droit d'organiser un syndicat - pour les membres des conseils d'administration des organisations syndicales.


Article 153 : L'employeur doit tenir un registre papier ou électronique des sanctions financières imposées aux travailleurs, en indiquant le motif de leur imposition, le nom du travailleur et le montant de son salaire, et allouer un compte spécial pour que leurs produits soient dépensés pour les travailleurs de l'établissement à des fins sociales, culturelles et sportives. Ces sommes ne peuvent être dépensées pour remplir les obligations prévues à l'article (272) de la présente loi, et le produit de ces fonds sera réparti de manière égale lors de la liquidation de l'établissement entre les travailleurs présents au moment de la liquidation.


(Chapitre sept) Fin de la relation de travail individuelle


Article 154 : Sans préjudice des dispositions des articles 87, 88 et 95 de la présente loi, le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'expiration de son terme.
Si le contrat est conclu ou renouvelé pour une durée supérieure à cinq ans, le travailleur peut le résilier sans indemnité à l'expiration des cinq ans, après en avoir avisé l'employeur trois mois avant la résiliation.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent article s'appliquent aux cas où le travailleur résilie le contrat après l'expiration du délai susmentionné.
Si la résiliation est prononcée par l’employeur, le travailleur a droit à une prime équivalente à un mois de salaire pour chaque année de service.


Article 155 : Si un contrat de travail est conclu pour l'accomplissement d'un travail déterminé, le contrat prend fin avec l'achèvement de ce travail, et il peut être renouvelé par accord exprès entre les deux parties pour un ou plusieurs autres travaux similaires.
Si le contrat conclu pour réaliser une tâche spécifique prend fin et que les deux parties continuent à l'exécuter, cela est considéré comme un renouvellement de leur part de ce contrat ou d'autres tâches similaires.
Si l'achèvement de l'ouvrage initial, ou de l'ouvrage pour lequel il a été renouvelé, prend plus de cinq ans, le travailleur ne peut résilier le contrat avant l'achèvement de cet ouvrage.


Article 156 : Sans préjudice des dispositions de l'article 165 de la présente loi, si le contrat de travail est à durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier, à condition de notifier l'autre partie par écrit trois mois avant la résiliation.


Article 157 : Sans préjudice des dispositions de l'article (235) de la présente loi, et compte tenu des dispositions des articles (158 à 175) de la présente loi, les employeurs et les travailleurs ne peuvent résilier un contrat de travail à durée indéterminée, sauf pour une justification légitime et suffisante.
Dans tous les cas, la résiliation doit être effectuée à un moment adapté aux conditions de travail.


Article 158 : Le préavis de résiliation ne peut être suspendu sous une condition suspensive ou résolutoire.
Le délai de préavis court à compter de la date de réception.


Article 159 : La notification ne peut être donnée au travailleur pendant ses vacances, et le délai de notification ne peut être calculé qu'à partir du jour qui suit la fin des vacances. Si le travailleur obtient un congé de maladie pendant la période de préavis, la validité de ce délai est suspendue et sa validité ne recommence à courir qu'à compter du jour suivant la fin de ce congé.


Article 160 : Le contrat de travail reste en vigueur pendant toute la durée du préavis et les deux parties sont tenues d'exécuter toutes les obligations qui en découlent. Le contrat prend fin à l'expiration de ce délai.


Article 161 : Il n'est pas permis de convenir d'exempter l'obligation de préavis ou d'en réduire le délai, mais il est permis de convenir d'augmenter ce délai.
L'employeur peut dispenser le travailleur du respect de tout ou partie du délai de préavis en cas de rupture du contrat par le travailleur.


Article 162 : Si le préavis de résiliation émane de l'employeur, le travailleur a le droit de s'absenter une journée entière par semaine ou huit heures dans la semaine, afin de chercher un autre emploi, et il a droit à son salaire pour le jour ou les heures d'absence.
Le travailleur a le droit de déterminer le jour ou les heures de son absence, à condition d'en informer l'employeur au moins un jour avant l'absence.


Article 163 : L'employeur peut dispenser le travailleur de travailler pendant la durée du préavis, tout en considérant la période de service du travailleur comme se poursuivant jusqu'à la fin de cette période, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment le droit du travailleur à son salaire pour cette période.


Article 164 : Si l'employeur résilie un contrat de travail à durée indéterminée sans préavis ou avant l'expiration du délai de préavis, il est tenu de verser au travailleur une somme égale à son salaire pour la durée du préavis, ou la partie restante de celui-ci.
Dans ce cas, la période de grâce, ou la partie restante de celle-ci, est comptée comme faisant partie de la période de service du travailleur, et l’employeur continue de supporter les charges et obligations qui en découlent. Toutefois, si la résiliation est prononcée par le travailleur, le contrat prend fin à compter du moment où il quitte le travail.


Article 165 : Si l'employeur résilie un contrat à durée indéterminée pour un motif illicite, le travailleur a droit à une indemnité pour le préjudice qu'il a subi du fait de cette résiliation, d'un montant qui ne peut être inférieur à deux mois de salaire par année de service. Ceci ne porte pas préjudice au droit du travailleur de faire valoir les autres droits prévus par la loi.
Les raisons suivantes sont considérées comme illégitimes :
1- L’adhésion du travailleur à une organisation syndicale, ou sa participation à une activité syndicale dans le cadre de la présente loi.
2- Exercer la qualité de commissaire du travail, ou avoir exercé antérieurement cette qualité, ou chercher à l'exercer.
3- Déposer une plainte, intenter une action en justice ou y participer contre l'employeur, se plaignant de sa violation des lois, des règlements ou des contrats de travail.
4- Signature de la saisie des cotisations du travailleur sous la main de l’employeur.
5- Le travailleur doit user de son droit au congé qui lui est accordé conformément aux dispositions de la présente loi.
6- Couleur, sexe, état matrimonial, responsabilités familiales, grossesse, religion ou opinion politique.


Article 166 : Est réputé démissionnaire d'office le travailleur qui s'absente sans motif légitime pendant plus de vingt jours consécutifs au cours d'une année, ou plus de dix jours consécutifs, à condition que cette absence soit précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur ou de son représentant adressée au travailleur après dix jours d'absence dans le premier cas, et cinq jours dans le second.


Article 167 : Le travailleur peut présenter sa démission par écrit à l'employeur, à condition qu'elle soit signée par le travailleur ou son mandataire spécial et approuvée par l'autorité administrative compétente.
Le service du travailleur ne prend fin qu’en cas de décision d’acceptation de sa démission. Le travailleur doit continuer à travailler jusqu'à ce que son employeur décide de sa démission dans un délai de dix jours à compter de la date de sa présentation, faute de quoi celle-ci sera réputée acceptée à l'expiration de ce délai. Le travailleur démissionnaire ou son représentant spécial peut retirer sa démission dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de l'acceptation de la démission par l'employeur, à condition que ce retrait soit fait par écrit et approuvé par l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, la démission sera considérée comme nulle et non avenue.


Article 168 : Le travailleur peut résilier le contrat si l'employeur ne remplit pas l'une quelconque de ses obligations essentielles découlant de la présente loi, du contrat individuel ou collectif de travail ou du règlement intérieur de l'établissement, ou si le travailleur ou l'un de ses proches est agressé par l'employeur ou son représentant. La résiliation dans ces cas est considérée comme une résiliation du contrat par l'employeur sans motif légitime.


Article 169 : Le contrat de travail prend fin par le décès du travailleur, de fait ou de droit, conformément aux règles légales établies. Le contrat de travail ne prend pas fin avec le décès de l'employeur, sauf s'il a été conclu pour des considérations tenant à la personne de l'employeur, ou à son activité qui cesse avec son décès.
Si le travailleur décède en cours de service, l’employeur doit verser à sa famille l’équivalent de deux mois de salaire selon le dernier salaire qu’il a perçu pour couvrir les frais funéraires. Ceci sera versé à la veuve. S'il n'y a pas de veuve, elle sera versée au fils aîné, ou à toute personne qui prouve qu'elle supportera les frais funéraires, avec un minimum de mille livres.
Une allocation équivalente au salaire du travailleur pour le mois au cours duquel il est décédé et les deux mois qui suivent celui-ci sera versée, en plus du salaire dû pour les jours travaillés pendant le mois du décès. Elle sera versée conformément aux dispositions de la loi sur les assurances sociales et les pensions susmentionnée.
L'employeur prend en charge les frais de préparation et de transport du corps jusqu'au lieu d'où le travailleur a été amené ou jusqu'au lieu où sa famille demande qu'il soit transporté.


Article 170 : Sans préjudice des dispositions de la loi sur les assurances sociales et les pensions précitée, le contrat de travail prend fin si le travailleur est totalement incapable d'exécuter son travail, quelle que soit la cause de cette incapacité.
Si l’incapacité du travailleur est partielle, la relation de travail ne prend pas fin en raison de cette incapacité, à moins qu’il ne soit prouvé que l’employeur n’a pas d’autre travail que le travailleur puisse accomplir de manière satisfaisante.
S’il est prouvé que cet autre emploi existe, l’employeur doit, sur demande écrite du travailleur, le muter à cet emploi.


Article 171 : Il n'est pas permis de fixer un âge de retraite inférieur à soixante ans.
L'employeur peut résilier le contrat si le travailleur atteint l'âge de soixante ans, à moins que le contrat soit à durée déterminée et que sa durée se prolonge au-delà de cet âge, auquel cas le contrat ne prendra fin qu'à l'expiration de son terme.
Les dispositions de la loi sur les assurances sociales et les pensions susmentionnée s'appliquent en ce qui concerne l'âge du droit à une pension.


Article 172 : Le travailleur a droit, pour la période de son travail après l'âge de soixante ans, à une récompense d'un demi-mois de salaire pour chacune des cinq premières années de service, et d'un mois de salaire pour chacune des années suivantes, s'il n'a pas de droits pour cette période, conformément aux dispositions de l'assurance vieillesse, invalidité et décès prévues par la loi sur les assurances sociales et les pensions précitée.
Cette prime est due pour les années de service antérieures à l'âge de dix-huit ans, tant pour les stagiaires que pour les travailleurs ayant atteint cet âge.
La prime est calculée sur la base du dernier salaire perçu par le travailleur ou l'apprenti, selon le cas.
La prime sera versée en cas de décès, conformément aux dispositions de la loi sur les assurances sociales et les pensions susmentionnée.


Article 173 : Il est interdit à l'employeur de résilier le contrat du travailleur en raison de la maladie de ce dernier, à moins qu'il n'ait épuisé ses congés de maladie et le reste de ses congés annuels accumulés qui lui sont dus, sans préjudice des dispositions de la loi sur les assurances sociales et les pensions précitée.
L'employeur doit notifier au travailleur sa volonté de mettre fin au contrat quinze jours avant que le travailleur n'ait épuisé ses congés.
Si le travailleur se rétablit avant que la notification ne soit terminée, l’employeur n’a pas le droit de résilier le contrat en raison de la maladie du travailleur.


Article 174 : L'employeur peut résilier le contrat de travail, même s'il est à durée déterminée ou conclu pour l'accomplissement d'un travail déterminé, si le travailleur est définitivement condamné à un crime ou à une peine privative de liberté pour un délit portant atteinte à l'honneur ou à la fidélité, à moins que le tribunal n'ordonne la suspension de l'exécution de la peine.


Article 175 : L'employeur est tenu de permettre au travailleur de prendre connaissance de son évolution de carrière et des éléments de son salaire, et de lui délivrer, à sa demande et gratuitement, une attestation précisant son expérience et ses compétences professionnelles, pendant la validité du contrat ou lors de sa cessation.
L'employeur est tenu de fournir au travailleur, lors de la cessation de la relation de travail, un certificat indiquant la date de son entrée en fonction, la date de cessation, le type de travail qu'il effectuait et les avantages qu'il recevait. Le certificat peut, à la demande du travailleur, comporter le montant du salaire qu'il percevait et le motif de la cessation de la relation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa demande.
Il est également tenu de restituer au travailleur, lors de la cessation de la relation de travail, tous les papiers, certificats, outils ou preuves de sa libération qu'il lui a déposés, immédiatement sur demande de celui-ci.


Chapitre deux : Tribunaux du travail spécialisés


Article 176 : Il est institué dans le ressort de chaque tribunal de première instance un tribunal dit « Tribunal du Travail ». Des circuits d'appel spécialisés seront également créés dans la juridiction de chaque cour d'appel pour examiner les recours formés devant elle contre les décisions rendues par le tribunal du travail.
Les sièges des tribunaux du travail sont désignés par décision du ministre de la Justice. Lorsque cela est nécessaire et pour des considérations qu'il juge appropriées, telles que les conditions de localisation ou la densité de travail, et sur demande du président du tribunal de première instance compétent, il peut désigner d'autres lieux pour entendre les affaires de travail relevant de la compétence des tribunaux partiels affiliés au tribunal de première instance.
Ses juges sont des juges des tribunaux de première instance et des cours d'appel, et leur sélection est prononcée par une décision du Conseil supérieur de la magistrature.


Article (177) : Le Tribunal du Travail visé à l'article (176) de la présente Loi, et aucun autre, est compétent pour connaître des litiges découlant de l'application des dispositions des lois et règlements régissant toutes les relations de travail, ainsi que des litiges relatifs aux droits d'assurance des travailleurs et de leurs bénéficiaires, et des organisations syndicales et de leurs formations, sans préjudice de la compétence des tribunaux du Conseil d'État.


Article 178 : Chaque chambre du Tribunal du Travail est composée de trois juges des tribunaux de première instance, dont l'un au moins doit avoir rang de Chef de Catégorie (A).
Chacun des circuits d'appel spécialisés est composé de trois juges d'appel, dont l'un au moins a rang de président de la Cour d'appel.


Article 179 : L'Assemblée Générale du Tribunal de Première Instance nomme, au début de chaque année judiciaire, un juge ayant rang de Président de Tribunal de Catégorie (A) pour statuer provisoirement, sans préjudice du droit lui-même, dans les affaires urgentes où il y a risque de prescription, et pour rendre des ordonnances sur requête, des ordonnances provisoires et des ordonnances d'exécution dans ces affaires, quelle que soit la valeur du droit objet de la demande, qui relève de la compétence des tribunaux du travail.


Article 180 : Les recours contre les décisions et les griefs contre les ordonnances rendues par le juge des référés sont portés devant les tribunaux spécialisés du travail et non devant d'autres tribunaux.


Article 181 : Les tribunaux du travail de circuit sont compétents pour connaître des délits découlant de l'application des dispositions des lois et règlements régissant les relations de travail, les droits en matière d'assurance des travailleurs et de leurs ayants droit, ainsi que les organisations syndicales et leurs formations. Les recours en appel seront portés devant les tribunaux d'appel spécialisés.


Article 182 : Il n'est pas permis de faire appel des jugements rendus par les cours d'appel spécialisées dans les délits découlant de l'application des dispositions des lois et règlements régissant les relations de travail, les droits d'assurance des travailleurs et de leurs ayants droit, et les organisations syndicales et leurs formations, sauf dans les cas où les jugements ont été rendus avec une peine restrictive de liberté.


Article 183 : Le Tribunal du Travail est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'exécution temporaire et substantielle des décisions et ordonnances rendues par lui ou celles rendues conformément à l'article (179) de la présente loi. Les décisions qu'il rend peuvent faire l'objet d'un recours devant les cours d'appel spécialisées.
Les chefs des services du Tribunal du travail sont chargés de rendre les décisions et les ordonnances relatives à la mise en œuvre.
Le tribunal lui-même a compétence pour statuer sur les griefs contre ces décisions et ordonnances, à condition que la personne qui a rendu la décision ou l'ordonnance faisant l'objet de l'appel ne figure pas parmi ses membres.


Article 184 : Il est créé dans le ressort du tribunal du travail un greffe spécial et un service spécial chargés de l'exécution des jugements et des décisions rendus par lui ou par ses cours d'appel. Le président du tribunal de première instance compétent rend une décision réglementant son fonctionnement.


Article 185 : Il est créé au siège de chaque tribunal de première instance, ainsi qu'à tout autre siège où siège le tribunal du travail, un bureau d'assistance juridique en matière de droit du travail, qui est chargé de tout ce qui peut aider les justiciables à intenter leurs actions en justice en matière de droit du travail dans les formes légales et régulières. Tous les autres services de ce bureau aux plaideurs sont facultatifs et gratuits.
Le ministre de la Justice prend une décision pour créer ces bureaux, déterminer leur siège et déterminer ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de leur travail.


Article 186 : Il est constitué près la Cour de cassation une ou plusieurs chambres ayant compétence exclusive pour statuer sur les pourvois formés contre les décisions rendues par les juridictions du travail.
La Cour de cassation institue également une ou plusieurs chambres de recours pour examiner ces recours. Si elle estime que le recours est irrecevable ou inacceptable pour les raisons énoncées à l'article (263) de la loi sur les procédures civiles et commerciales édictée par la loi n° 13 de 1968, elle ordonne son rejet par une décision motivée. Si elle estime que le recours mérite d'être examiné, elle le transmet à la juridiction compétente. Les circuits visés au deuxième alinéa du présent article sont composés de trois juges du tribunal ayant au moins le rang de vice-président, et le recours est soumis à ces circuits immédiatement après que la Cour de cassation a présenté un mémoire avec son avis.
En tout état de cause, la décision rendue par le Département des recours ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article (269) de la loi de procédure civile et commerciale précitée, si la Cour de cassation décide d'annuler la décision attaquée, elle statue sur l'objet du litige, même si l'appel est interjeté pour la première fois.


Article 187 : En cas d'appel contre les décisions des tribunaux du travail, les dispositions contenues dans la loi de procédure pénale, les cas et procédures d'appel devant la Cour de cassation, le contentieux civil et commercial et les preuves en matière civile et commerciale doivent être suivis, selon le cas, dans les matières pour lesquelles aucune disposition spéciale n'est prévue par la présente loi.


Chapitre trois : Relations collectives de travail
(Chapitre 1) Dialogue social


Article 188 : Il est institué auprès du ministère compétent un conseil dénommé « Conseil supérieur de concertation sociale ». Elle aura la personnalité juridique publique et aura pour objectif de renforcer la coopération, la consultation et le dialogue entre les trois parties pour travailler sur toutes les questions de travail, de manière à assurer l'équilibre et la stabilité dans les relations de travail individuelles et collectives.


Article 189 : Le Conseil supérieur de concertation sociale est chargé de :
1- Élaborer des politiques nationales de consultation tripartite et de dialogue social, et créer un environnement de travail qui encourage la consultation, la coopération et l’échange d’informations entre les trois parties prenantes, conformément à la politique générale de l’État.
2- Exprimer un avis sur les projets de loi relatifs au travail, à la protection sociale, aux organisations syndicales, aux relations industrielles et aux lois connexes.
3- Exprimer un avis sur les accords internationaux et arabes du travail avant leur ratification et préparer des études analysant les lacunes législatives et exécutives nécessaires à leur mise en œuvre.
4- Proposer des solutions appropriées pour éviter les conflits collectifs du travail au niveau national, notamment dans les crises économiques qui conduisent certains projets à arrêter complètement ou partiellement le travail.
5- Prendre des mesures appropriées pour renforcer la confiance et la compréhension entre les deux parties à la relation de travail à tous les niveaux.
6- Proposer les moyens et les procédures nécessaires pour soutenir les projets nationaux et économiques visant à créer des opportunités d’emploi.
7- Préparer les études et recherches nécessaires en économie du travail, y compris les relations industrielles et professionnelles et la formation professionnelle, et soutenir la compétitivité de l'économie nationale.
8- Examiner les propositions ou les sujets discutés à la Conférence internationale du Travail, au Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail ou dans les organes de contrôle de l’Organisation, ainsi que les sujets inclus dans les rapports soumis au Bureau international du Travail ou les questions traitées par d’autres conférences tripartites régionales et internationales.
9- Consultation sur les projets de rapports périodiques gouvernementaux relatifs aux accords internationaux du travail.
10- Exprimer un avis sur les sujets qui lui sont présentés par le ministère compétent.


Article 190 : Le Conseil est constitué par décision du Premier ministre, présidé par le ministre compétent, et comprend parmi ses membres des représentants des ministères et autorités compétents, ainsi que des représentants des organisations patronales et syndicales compétentes, désignés par leurs organisations de manière égale entre elles, à condition que, lors de la désignation, la représentation de tous les niveaux des organisations syndicales compétentes et la représentation des femmes soient prises en compte à hauteur d'au moins un tiers pour chacune des trois parties, sauf si cela n'est pas possible.
Des représentants du Conseil national des femmes, du Conseil national des personnes handicapées, du Conseil national de la maternité et de l'enfance et du Conseil national des droits de l'homme assistent aux réunions du Conseil, mais ils n'ont pas de droit de vote lors des délibérations. Le Conseil peut inviter toute personne ayant une expérience ou une compétence à assister à ses séances, en fonction des sujets présentés, sans qu'elle ait droit de vote dans les délibérations. La décision précise son mode de fonctionnement et ses autres pouvoirs.


Article 191 : La durée du mandat du Conseil est de quatre ans, à compter du lendemain de la décision du Premier ministre relative à sa formation. Il sera reconstitué au moins dans les soixante jours précédant la fin de son mandat. Si le siège d’un membre devient vacant au cours du mandat pour quelque raison que ce soit, l’entité dont le siège du représentant est devenu vacant doit nommer un autre représentant pour terminer son mandat.


Article 192 : Le Conseil peut créer des sections dans les gouvernorats pour exercer ses fonctions au niveau des gouvernorats, dirigées par le Directeur de la Direction du Travail, et composées à parts égales de représentants des organisations syndicales et patronales concernées. Il peut également constituer parmi ses membres ou parmi d'autres des comités spécialisés pour exécuter les tâches qu'il leur confie, à condition de tenir compte de la représentation tripartite du Conseil.
Elle peut également créer des unités spécialisées pour mener les recherches et les études nécessaires à ses travaux, soit seule, soit en coopération avec des centres de recherche accrédités et des centres de recherche universitaires.
Le Conseil édicte les règlements financiers et administratifs nécessaires à l’organisation du travail de ses sections, comités spécialisés et unités de recherche spécialisées.


Article 193 : Le Conseil peut accepter des dons, subventions et libéralités après les avoir présentés à son Conseil d'Administration et avoir obtenu l'approbation d'au moins deux tiers de ses membres, et conformément aux règles et procédures établies par la loi.
Le Conseil dispose d’un compte spécial au sein du compte unifié du Trésor auprès de la Banque centrale. Il peut ouvrir un compte auprès d'une des banques enregistrées auprès de la Banque Centrale après l'approbation du Ministre des Finances. Ses excédents sont reportés d'un exercice à l'autre. Elle peut investir ses fonds dans un placement sûr et son compte sera soumis à la surveillance de l'Organisme central de contrôle.


(Chapitre deux) Négociation collective


Article 194 : La négociation collective est menée librement et volontairement dans le cadre d'un équilibre entre les intérêts des deux parties afin de :
1- Améliorer les conditions de travail et les conditions d’exploitation.
2- Coopération entre les deux parties à la relation de travail pour réaliser le développement social des travailleurs de l’établissement.
3- Règlement des conflits collectifs entre travailleurs et employeurs.


Article 195 : La négociation collective se fait au niveau de l'établissement ou de ses branches, de la profession, de la branche d'activité, au niveau régional ou au niveau national.


Article 196 : Si un conflit collectif du travail survient, les deux parties doivent engager des négociations collectives pour le régler à l'amiable.
Les parties à la négociation collective sont tenues de fournir les données, informations et documents demandés relatifs à l'objet du litige et de suivre les procédures de négociation.
Si l’une des parties refuse d’engager une procédure de négociation collective, l’autre partie peut demander à l’autorité administrative compétente d’engager une procédure de négociation en invitant l’organisation patronale, l’organisation syndicale concernée ou le commissaire du travail, selon le cas, à intervenir et à persuader la partie qui refuse de modifier sa position.


Article 197 : Si la négociation collective aboutit à un accord entre les deux parties, cet accord sera consigné dans une convention collective de travail selon les modalités et règles prévues par la présente loi.


Article 198 : Au cours des négociations, il est interdit aux deux parties à la relation de travail de prendre des mesures ou d'émettre des décisions relatives aux sujets en négociation, sauf en cas de nécessité et d'urgence, et il est exigé que la mesure ou la décision dans ce cas soit temporaire.


(Chapitre trois) Conventions collectives de travail


Article (199) : Sans préjudice des dispositions de la loi sur les organisations syndicales et de la protection du droit d'organisation syndicale visées, la conclusion de la convention collective est valable pour une période n'excédant pas trois ans, ou pour la période nécessaire à la mise en œuvre d'un projet spécifique. Si la durée dans ce dernier cas dépasse trois ans, les deux parties à l'accord doivent négocier pour le renouveler ou pour en modifier les termes à la lumière des circonstances économiques ou sociales émergentes, et les dispositions de l'article (202) de la présente loi doivent être suivies en ce qui concerne le renouvellement.


Article 200 : Tout texte contenu dans la convention collective de travail qui contreviendrait aux dispositions de la présente loi ou des lois pertinentes est nul et non avenu.
En cas de conflit entre une disposition du contrat individuel de travail et une disposition de la convention, la disposition qui procure le plus grand avantage au travailleur s'applique.


Article 201 : La convention collective de travail doit être rédigée en langue arabe et une copie peut être rédigée en langue étrangère. En cas de conflit ou de litige, le texte rédigé en langue arabe prévaudra.


Article 202 : Les deux parties à la convention collective de travail doivent poursuivre la négociation collective pour la renouveler trois mois avant son expiration. Si la dernière période expire sans accord de renouvellement, l'accord sera prolongé pour une période de trois mois et les négociations se poursuivront en vue de son renouvellement. Si deux mois s'écoulent sans qu'un accord soit trouvé, l'une ou l'autre des parties à l'accord peut soumettre l'affaire à l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures nécessaires afin de suivre les procédures de médiation conformément aux dispositions de la présente loi.


Article (203) : La convention collective de travail entre en vigueur et lie ses deux parties après sa signature, et elle doit être déposée auprès de l'autorité administrative compétente pour être enregistrée dans un délai de trente jours à compter de la date de sa signature dans un registre papier ou électronique préparé à cet effet. L'autorité administrative compétente peut s'y opposer si l'un des cas prévus à l'article (200) de la présente loi est rempli, et les deux parties à la convention sont informées de l'opposition et de ses motifs, par lettre recommandée accompagnée d'un récépissé.
Si le délai précité expire et que l'autorité administrative compétente ne s'y oppose pas, elle doit procéder à l'enregistrement conformément aux dispositions précédentes.


Article (204) : Si l'autorité administrative compétente refuse d'enregistrer la convention conformément aux dispositions de l'article (203) de la présente loi, l'une ou l'autre des parties à la convention peut recourir au juge des référés du tribunal du travail compétent dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail, conformément aux procédures habituelles de dépôt d'une action en justice, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'objection. Si elle décide d'enregistrer l'accord, l'autorité administrative compétente doit l'inscrire dans le registre spécial prévu à cet effet.


Article 205 : L'employeur est tenu d'afficher dans un endroit visible du lieu de travail la convention collective de travail, comportant son texte, ses signataires et la date de sa soumission à l'autorité administrative compétente.


Article 206 : L'adhésion à la convention s'effectue après son enregistrement auprès de l'autorité administrative compétente pour les travailleurs et leurs organisations syndicales, et les employeurs et leurs organisations qui ne sont pas parties à la convention collective, sur la base d'un accord entre les deux parties désireuses d'adhérer et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation des deux parties originaires de la convention, par une demande signée par les deux parties soumise à l'autorité administrative compétente.


Article (207) : L'autorité administrative compétente est tenue de constater en marge du registre visé à l'article (203) de la présente loi tout renouvellement, adhésion ou modification de la convention collective de travail dans les quinze jours à compter de la date de sa survenance.


Article 208 : Les deux parties à la convention collective de travail sont tenues de l'exécuter d'une manière conforme à ce qu'exige la bonne foi et de s'abstenir de tout acte ou procédé qui perturberait l'exécution de ses dispositions.


Article 209 : Si des circonstances exceptionnelles et imprévues surviennent et que leur survenance rend l’application de la convention ou de l’une de ses dispositions par l’une des parties difficile, les deux parties doivent recourir à la voie de la négociation collective pour discuter de ces circonstances et parvenir à un accord qui réalise un équilibre entre leurs intérêts.
Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, elles doivent saisir l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures nécessaires afin de suivre les procédures de conciliation, de médiation et d'arbitrage conformément aux dispositions de la présente loi.


Article 210 : Chaque partie à la convention collective de travail, ainsi que toute partie intéressée parmi les travailleurs ou les employeurs, peut demander une décision visant à mettre en œuvre l'une quelconque de ses dispositions, ou à accorder une indemnité en cas de non-application ou de violation de celles-ci.
Aucune indemnisation ne sera accordée à l’organisation syndicale ou patronale concernée, sauf si l’acte ayant entraîné le dommage nécessitant une indemnisation a été émis par le conseil d’administration de l’organisation ou son représentant légal.


Article 211 : L'organisation syndicale et l'organisation patronale partie à la convention collective peuvent intenter, au nom de chacun de leurs membres, toutes actions en justice découlant de la violation des dispositions de la convention.
Le membre en faveur duquel la plainte a été déposée par l'organisation peut intervenir dans celle-ci, et il peut également déposer cette plainte indépendamment de celle-ci.


Article 212 : Sans préjudice du droit de recours, les litiges nés de la convention collective sont soumis aux procédures convenues par les deux parties, compte tenu des dispositions contenues au chapitre troisième du présent livre.


(Chapitre quatre) Conflits collectifs du travail
Section 1 : Dispositions générales


Article 213 : Sans préjudice du droit de recours, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout litige relatif aux conditions ou modalités de fonctionnement du travail qui surgit entre un employeur ou un groupe d'employeurs, ou leurs organisations, et l'ensemble des travailleurs ou un groupe d'entre eux ou leurs organisations.


Article 214 : Si un mois s'écoule à compter de la date du début des négociations sans qu'un accord soit trouvé, les deux parties, ou l'une d'elles, peuvent recourir à l'autorité administrative compétente pour entamer une procédure de conciliation.


La deuxième branche est la réconciliation


Article 215 : L'autorité administrative compétente fixe une séance de conciliation dans le litige dans un délai n'excédant pas cinq jours à compter de la date de la présentation de la demande à elle, et les deux parties au litige sont avisées de la séance au moins trois jours avant la date fixée.
Le ministre compétent prend une décision sur les procédures et les règles de conciliation.


Article 216 : Si les deux parties au conflit conviennent de le régler à l'amiable conformément aux dispositions du présent article, l'accord sera rédigé et signé par elles dans une convention collective de travail, et les procédures prévues dans la présente loi seront suivies à cet égard, et elles seront contraignantes pour elles.


Article (217) : Compte tenu des dispositions de la Loi sur l'arbitrage en matière civile et commerciale édictée par la loi n° 27 de 1994, si le litige n'est pas réglé dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de début de la conciliation, les deux parties peuvent recourir à l'autorité administrative compétente pour prendre des mesures afin de soumettre le litige au Centre de médiation et d'arbitrage prévu à l'article (218) de la présente loi.


La troisième branche est le Centre de médiation et d’arbitrage.


Article (218) : Il est créé auprès du ministère compétent un centre dénommé « Centre de médiation et d’arbitrage ». Elle est dotée de la personnalité juridique et est rattachée au ministre compétent. Il sera composé de deux départements : le Département de Médiation et le Département d’Arbitrage.
Il est doté d'un chef exécutif dont la nomination et le traitement financier sont déterminés par une décision du Premier ministre sur proposition du ministre compétent, pour une période de trois ans, renouvelable.
Le Premier ministre prend une décision précisant la structure administrative et financière du Centre de médiation et d'arbitrage, son système de fonctionnement et les honoraires fixés pour ses services, qui ne peuvent dépasser cinquante mille livres, ainsi que les cas d'exemption de ces honoraires.
Le Centre de Médiation et d'Arbitrage se conforme aux dispositions de la présente Loi et à toutes les décisions et règlements pris en application de celle-ci, ainsi qu'aux garanties et aux principes fondamentaux du contentieux prévus par la Loi sur les Procédures Civiles et Commerciales. Dans les matières non expressément prévues par la présente loi et le règlement du Centre de médiation et d’arbitrage, les dispositions de la loi sur l’arbitrage en matière civile et commerciale visées s’appliquent.


Article 219 : Le Centre de médiation et d'arbitrage établit une liste de médiateurs et une liste d'arbitres qui remplissent les conditions prévues par la présente loi, et chacun d'eux prête le serment suivant devant le directeur du centre : « Je jure par Dieu Tout-Puissant que j'exercerai mes fonctions avec intégrité, honnêteté et véracité et que je ne divulguerai aucun secret de travail dont j'aurai connaissance en vertu de mes fonctions. »


Article 220 : Par exception aux dispositions des articles 221 et 226 de la présente loi, le Centre de médiation et d'arbitrage peut recourir au concours des membres des organes et autorités judiciaires après avoir obtenu l'approbation de leurs conseils spéciaux.


Article 221 : Les conditions suivantes doivent être remplies par toute personne inscrite sur la liste des courtiers :
1- Avoir une qualification élevée.
2- Avoir une bonne réputation et une bonne conduite.
3- Il ne doit pas avoir été antérieurement condamné pour un crime ou un délit impliquant un déshonneur ou une malhonnêteté, à moins que sa réputation n'ait été rétablie.
4- Ne pas être un employé de l’appareil administratif de l’État.
5- Il ne doit pas avoir été antérieurement licencié par mesure disciplinaire.
6- Réaliser la première période de formation sur le travail de médiation et ses domaines au centre.
7- Réussir le test organisé par le Centre de Médiation et d'Arbitrage avec un score d'au moins soixante-dix pour cent.


Article 222 : Les deux parties au différend peuvent choisir l'un des médiateurs inscrits sur la liste dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de dépôt de la demande de médiation.
Si le délai susmentionné expire et que les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un médiateur, le Centre choisit le médiateur dans un délai de trois jours à compter de la date d’expiration de ce délai.


Article 223 : La mission du médiateur débute à compter de la date à laquelle le différend lui est soumis et il doit achever sa mission dans un délai d'un mois. Le médiateur a tous les pouvoirs pour examiner le litige et en connaît les éléments. Il peut notamment entendre les deux parties au litige, examiner les documents nécessaires et demander des données et des informations qui l'aideront à accomplir sa tâche.


Article 224 : Sans préjudice des dispositions de l'article (223) de la présente loi, l'une ou les deux parties au litige ont le droit, dans un délai de quinze jours, de demander au Centre de médiation et d'arbitrage de remplacer le médiateur du litige pour une fois. Si l'autre partie refuse de se substituer à lui, le Centre de Médiation et d'Arbitrage doit statuer sur cette demande dans un délai n'excédant pas deux jours. Si un nouveau médiateur est choisi, sa durée de service sera calculée à partir de la date à laquelle il assume ses fonctions.


Article 225 : Le médiateur doit mettre tout en œuvre pour rapprocher les points de vue des deux parties au différend. S'il n'y parvient pas, il doit soumettre par écrit aux deux parties les recommandations qu'il propose pour résoudre le différend.
Si les deux parties acceptent les recommandations présentées par le médiateur, cela sera documenté dans un accord signé par les deux parties et le médiateur. Le présent accord deviendra contraignant pour les deux parties dans les limites de ce qui a été convenu, et cela sera documenté dans le dossier papier ou électronique préparé à cet effet.
Si les deux parties n’acceptent pas ces recommandations ou certaines d’entre elles, le médiateur leur proposera un arbitrage. S’ils sont d’accord, le litige sera soumis au Département d’arbitrage du Centre.
Dans tous les cas, le médiateur des différends doit remettre au Service de médiation, dans un délai de cinq jours à compter de la date d'achèvement de sa mission, un rapport comprenant un résumé du différend, les pièces et documents présentés par les deux parties, les recommandations, ce qui a été accepté par les deux parties, ce qui a été rejeté et les motifs du rejet.


Article 226 : Les conditions suivantes doivent être remplies pour que toute personne puisse être inscrite sur la liste des arbitres :
1- Il doit être titulaire d’un diplôme en droit d’une université égyptienne, ou son équivalent.
2- Avoir une bonne réputation et une bonne conduite.
3- Il ne doit pas avoir été antérieurement condamné pour un crime ou un délit impliquant un déshonneur ou une malhonnêteté, à moins que sa réputation n'ait été rétablie.
4- Ne pas être un employé de l’appareil administratif de l’État.
5- Il ne doit pas avoir été antérieurement licencié par mesure disciplinaire.
6- Effectuer une première période de formation au Centre de Médiation et d'Arbitrage sur le travail de l'arbitrage et ses domaines.
7- Réussir le test organisé par le Centre de Médiation et d'Arbitrage avec un score d'au moins soixante-quinze pour cent.


Article 227 : Le tribunal arbitral est constitué d'un commun accord des deux parties d'un ou plusieurs arbitres, pourvu que leur nombre soit impair, pour examiner le litige existant, dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de saisine du tribunal arbitral.
Si les deux parties à l’arbitrage ne parviennent pas à s’entendre sur le choix des arbitres dans le délai visé au premier alinéa du présent article, le Centre procède au choix des arbitres conformément au règlement régissant les travaux du Centre.


Article 228 : Les deux parties au litige signent la convention d'arbitrage, qui contient l'objet du litige, ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles l'arbitrage sera conduit. Dans les matières non comprises dans la convention d'arbitrage, les dispositions prévues dans la loi sur l'arbitrage en matière civile et commerciale susmentionnée seront appliquées.


Article 229 : Lors de la résolution du litige présenté, l'arbitre ou les arbitres doivent tenir compte de la législation en vigueur dans le pays, des accords internationaux ratifiés, des principes du droit naturel, de la coutume et de la justice sociale, conformément à la situation économique et sociale prévalant dans la zone de l'établissement. La sentence est rendue à la majorité des voix en cas de pluralité d'arbitres.
L'arbitre ou les arbitres doivent statuer sur le litige dans un délai de trente jours à compter de la date de saisine du tribunal. La sentence arbitrale sera considérée comme définitive et deviendra exécutoire après que le tribunal du travail compétent aura émis la formule exécutoire à cet effet.


Article 230 : Une ou plusieurs chambres supérieures sont constituées au sein du Département d'Arbitrage pour examiner les sentences visées à l'article (229) de la présente loi, composées de cinq arbitres inscrits sur sa liste.
Si la clause ou la convention d'arbitrage prévoit un arbitrage à deux niveaux, le litige doit être soumis à ce circuit dans les quinze jours suivant la date de la décision de premier niveau, et celui-ci doit trancher le litige dans les quarante-cinq jours suivant la date de sa saisine.


(Chapitre cinq) Grève et lock-out


Article 231 : Les travailleurs ont le droit de faire grève pour revendiquer ce qu'ils considèrent comme la réalisation de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, après avoir épuisé les modes de règlement amiable des conflits prévus par la présente loi. Elle sera annoncée et organisée par l'intermédiaire de l'organisation syndicale compétente ou du commissaire du travail dans les limites des contrôles et des procédures prévus par la présente loi.


Article 232 : L'annonce de la grève doit comporter une notification adressée à l'employeur et à l'autorité administrative compétente au moins dix jours avant la date fixée pour la grève, par lettre recommandée avec accusé de réception, à condition que la notification comporte les motifs de la grève et ses dates.


Article 233 : Il est interdit aux travailleurs de déclencher ou d'annoncer une grève dans le but de modifier une convention collective de travail pendant sa période de validité.


Article 234 : Il est interdit de faire grève, d'y appeler ou de l'annoncer dans les établissements vitaux qui fournissent des services essentiels aux citoyens, ainsi que la cessation du travail dans lesquels entraînerait une atteinte à la sécurité nationale.
Il est interdit d’appeler ou d’annoncer une grève dans des circonstances exceptionnelles.
Le Premier ministre prend une décision précisant les installations vitales et les services essentiels qu’elles fournissent.


Article 235 : La grève entraîne la suspension des obligations découlant du contrat de travail pendant la durée de la grève.


Article 236 : L'employeur a le droit, pour des raisons économiques, de fermer totalement ou partiellement l'établissement, ou de réduire sa taille ou son activité, ce qui peut affecter l'effectif de son effectif de manière temporaire ou permanente, dans les circonstances, modalités et procédures prévues par la présente loi.


Article (237) : En application des dispositions de l'article (236) de la présente loi, l'employeur doit soumettre une demande de fermeture de l'établissement, ou de réduction de sa taille ou de son activité à un comité constitué à cet effet. La demande doit inclure les motifs, les conditions, les modalités et les procédures sur lesquelles elle est fondée, ainsi que le nombre et les catégories de travailleurs qui seront licenciés.
Le comité doit rendre sa décision motivée dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande. Si la décision d'accepter la demande est rendue, une date pour sa mise en œuvre doit être précisée.
Si le comité ne rend pas sa décision dans le délai imparti, cela sera considéré comme une approbation implicite de la fermeture dans les conditions, modalités et procédures soumises par l'employeur. La partie concernée peut faire appel de la décision du comité devant un autre comité constitué à cet effet. L’acceptation du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision du comité.
Le Premier ministre prend une décision pour constituer chacun des deux comités visés au présent article, en précisant leurs compétences, les entités qui y sont représentées, les procédures suivies devant eux, ainsi que les dates et les modalités de dépôt des griefs, à condition que leur constitution comprenne un représentant de l'organisation syndicale concernée et un représentant de l'organisation patronale concernée désignés par chacun d'eux.


Article 238 : L'employeur doit notifier aux travailleurs et à l'organisation syndicale concernée la demande qu'il a présentée et la décision prise de fermer totalement ou partiellement l'établissement, ou d'en réduire la taille ou l'activité. Cette décision sera mise en œuvre à compter de la date précisée par le comité qui a examiné la demande ou le grief, selon le cas.


Article 239 : En cas de fermeture partielle ou de réduction de la taille ou de l'activité de l'établissement, si la convention collective en vigueur dans l'établissement ne comporte pas de critères objectifs de sélection des travailleurs à licencier, l'employeur doit consulter à cet égard l'organisation syndicale compétente, après la prise de la décision et avant sa mise en œuvre.
L’ancienneté, les charges familiales, l’âge et les capacités et compétences professionnelles des travailleurs sont parmi les critères qui peuvent servir d’orientation à cet égard.
Le ministre compétent prend une décision sur les critères objectifs de sélection des travailleurs à licencier, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.


Article 240 : Il est interdit à l'employeur de présenter une demande de fermeture totale ou partielle de l'établissement, ou de réduction de sa taille ou de son activité pendant les étapes de règlement des conflits collectifs du travail. Il lui est également interdit de soumettre cette demande en raison ou pendant une grève des travailleurs.


Article 241 : Sans préjudice des dispositions de l'article (238) de la présente loi, dans les cas où l'employeur a le droit de résilier le contrat de travail pour des raisons économiques, il peut, au lieu d'utiliser ce droit, modifier temporairement les termes du contrat, et il peut, en particulier, assigner au travailleur un travail qui n'a pas été convenu, même s'il diffère de son travail initial, et il peut également réduire le salaire du travailleur d'au moins le salaire minimum.
Si l'employeur modifie les termes du contrat conformément au premier alinéa du présent article, le travailleur peut résilier le contrat de travail sans être tenu de fournir un préavis. Dans ce cas, la résiliation sera considérée comme une résiliation justifiée de la part de l'employeur et du travailleur.
Dans tous les cas, le travailleur a droit à une prime équivalente à un mois de salaire pour chacune des cinq premières années de service et à un mois et demi pour chaque année supplémentaire.


Livre quatre : Sécurité et santé au travail et sécurisation de l'environnement de travail


Article 242 : Le présent livre réglemente les dispositions et les contrôles visant à prévenir les accidents et les atteintes à la santé résultant du travail ou liés à celui-ci, ou survenant pendant celui-ci, ou à cause de celui-ci, afin de limiter les risques et leurs causes présents dans le milieu de travail.


Article 243 : Pour l'application des dispositions du présent livre, on entend par établissement tout ouvrage ou installation appartenant à une personne de droit public ou privé ou géré par elle.


Article 244 : Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les chantiers, établissements et leurs dépendances, quel que soit leur type ou leur appartenance, qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens.
Elle s’applique également à tous les types de plans d’eau et à divers moyens de transport.


Article 245 : Sans préjudice des dispositions d'inspection et de contrôle juridictionnel de la présente loi, le ministre compétent peut, par décision de sa part, autoriser la création de bureaux de conformité destinés à vérifier le respect des exigences de sécurité et de santé au travail et à sécuriser l'environnement de travail dans les établissements visés par les dispositions du présent livre, et à fournir l'appui technique et les conseils nécessaires.
La décision précise la forme juridique des bureaux de conformité, les modalités et conditions d'exercice de leurs activités, les qualifications de leurs employés, les modalités et conditions d'octroi de la licence, sa durée et les frais qui lui sont imposés, ne devant pas dépasser cent mille livres.


Chapitre 1 : Sécuriser l'environnement de travail


Article 246 : L'établissement et ses succursales sont tenus de prendre des mesures de sécurité et de santé au travail et de sécuriser l'environnement de travail sur les lieux de travail, conformément aux normes d'exposition et aux limites d'exposition, et de manière à assurer la protection contre les risques physiques résultant des éléments suivants :
1- Stress dû à la chaleur et au froid.
2- Bruit et vibrations.
3- Intensité de la lumière.
4- Rayonnements nocifs et dangereux (ionisants - non ionisants).
5- Variations de la pression atmosphérique.
6- Risques d'explosion.


Article 247 : L'établissement et ses succursales sont tenus de prendre les précautions et mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé au travail et sécuriser l'environnement de travail, de manière à assurer la protection contre les risques techniques (mécaniques - électriques - de construction et de bâtiment - de compatibilité), et notamment les suivants :
1- Tout risque découlant des équipements et outils de levage et de remorquage, des moyens de transport, de manutention et de transmission de mouvement.
2- Tout risque découlant des travaux de construction et de bâtiment, d’excavation, ainsi que les risques d’effondrement et de chute.
3- Tout danger provenant de l’électricité (dynamique et statique).
4- Tout risque découlant du non-respect de la proportionnalité entre la structure physique du travailleur, les équipements et machines et le lieu de travail.


Article 248 : L'établissement et ses succursales sont tenus d'adopter des moyens et des méthodes pour protéger les travailleurs contre le risque d'infection par des bactéries, des virus, des champignons, des parasites et d'autres dangers biologiques chaque fois que la nature du travail expose les travailleurs à des conditions d'infection, notamment les suivantes :
1- Contact avec les personnes malades et leur fournir des services tels que des soins, des analyses, des examens médicaux et de laboratoire et des opérations chirurgicales.
2- Manipulation des animaux, de leurs produits et de leurs déchets.
3- Unités de manutention, de transport, de stockage et de traitement des déchets médicaux et vétérinaires dangereux.
4- Unités de réception, de stockage et de traitement de divers types d’eaux usées.


Article 249 : L'établissement et ses succursales sont tenus de prendre des mesures de sécurité et de santé au travail et de sécuriser l'environnement de travail sur les lieux de travail de manière à assurer la protection contre les risques chimiques résultant de la manipulation de matières chimiques solides, liquides et gazeuses, en tenant compte des éléments suivants :
1- Ne pas dépasser la concentration maximale admissible pour la manipulation des produits chimiques et des matières cancérigènes auxquels les travailleurs sont exposés.
2- Le stock de produits chimiques dangereux ne doit pas dépasser les quantités seuils fixées pour chacun d’eux.
3- Prendre les précautions nécessaires pour protéger l’installation et les travailleurs lors de la manipulation, du transport, du stockage et de l’utilisation de produits chimiques dangereux, ainsi que de l’élimination de leurs déchets.
4- Tenir un registre papier ou électronique des produits chimiques dangereux en circulation, y compris toutes les données pour chaque substance, et enregistrer les polluants de l'environnement de travail auxquels les travailleurs sont exposés, et enregistrer les matières dangereuses et les déchets conformément à la loi sur la réglementation de la gestion des déchets publiée par la loi n° 202 de 2020.
5- Apposer des fiches d'identification sur tous les produits chimiques utilisés sur le lieu de travail, indiquant leur nom scientifique et commercial, leur composition chimique, leur degré de dangerosité, les précautions de sécurité et les procédures d'urgence qui s'y rapportent. L'établissement doit obtenir les données mentionnées dans ces documents auprès de son usine ou de son fournisseur lors de la fourniture.
6- Former les travailleurs à la manipulation des produits chimiques dangereux et des matières cancérigènes, et les informer des risques, des méthodes de sécurité et de la prévention de ces risques.
7- Critères d'exposition et limites d'exposition.


Article 250 : L'établissement et ses succursales sont tenus de fournir des moyens de sécurité et de santé au travail et de sécuriser l'environnement de travail sur le lieu de travail de manière à garantir les moyens de protection contre les risques indirects qui surviennent ou dont le préjudice ou le danger est aggravé par leur indisponibilité, tels que les moyens de sauvetage et de premiers secours, la propreté, l'agencement et l'organisation du lieu de travail, et de veiller à ce que les travailleurs des lieux de cuisson, de manipulation et de consommation d'aliments et de boissons obtiennent des certificats de santé indiquant qu'ils sont indemnes de maladies épidémiques et contagieuses.


Article 251 : L'établissement et ses succursales sont tenus de prendre les précautions et les exigences nécessaires pour prévenir les risques d'incendie, conformément à ce qui est déterminé par l'autorité compétente du ministère de l'Intérieur.


Article 252 : L'établissement et ses succursales sont tenus de prendre des mesures de sécurité et de santé au travail et de sécuriser l'environnement de travail de manière à assurer la protection contre tout danger découlant du travail dans des espaces confinés et fermés.


Article 253 : L'établissement et ses succursales sont tenus de procéder à une évaluation et une analyse des risques, des catastrophes industrielles et naturelles attendues et des catastrophes résultant des opérations, et d'élaborer des plans d'urgence pour protéger l'établissement, les travailleurs et les visiteurs en cas d'accidents et de catastrophes. L’efficacité de ces plans doit être testée, des expériences pratiques doivent être menées pour garantir leur efficacité et les travailleurs doivent être formés pour répondre à leurs exigences et les corriger si nécessaire.
L'établissement peut solliciter l'avis d'un consultant ou de centres de conseil dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation de l'environnement de travail lors de l'élaboration des plans d'urgence.
L'établissement est également tenu d'informer l'autorité administrative compétente des plans d'urgence et de leurs éventuelles modifications, ainsi qu'en cas de stockage ou d'utilisation de matières dangereuses.
En cas d'accident ou de danger prévisible sur le lieu de travail pouvant entraîner une menace imminente et grave pour la santé ou la vie des travailleurs, le travailleur peut quitter le lieu de travail pour se rendre dans un endroit sûr à l'intérieur de l'établissement ou du chantier ou à l'extérieur de celui-ci si nécessaire, sans autorisation, et il doit aviser le supérieur immédiat de tout danger auquel il est exposé, et ce retrait n'entraînera aucune conséquence ni responsabilité disciplinaire.
L’établissement est tenu de veiller à ce que les travailleurs ne retournent pas dans un environnement de travail dangereux tant que le danger n’a pas été éliminé.
Dans le cas où l'établissement n'applique pas les dispositions du présent article et les décisions d'application dans les délais fixés par l'autorité administrative compétente, et que cela entraîne un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou des visiteurs, l'autorité administrative compétente ordonne la fermeture totale ou partielle de l'établissement, ou la suspension d'un ou plusieurs équipements ou machines jusqu'à l'élimination des causes du danger. La décision de fermeture ou de suspension émise sera mise en œuvre par voie administrative sans préjudice du droit des travailleurs à percevoir leur salaire pendant la période de fermeture ou de suspension partielle ou totale. L'autorité administrative compétente peut éliminer les causes de danger par une mise en œuvre directe aux frais de l'établissement, en coordination avec les autorités compétentes.


Article 254 : Les établissements et leurs succursales sont tenus de fournir un environnement de travail sûr, non hostile, exempt de harcèlement, d’intimidation et de violence, et de fournir les moyens de les prévenir.
Le ministre compétent prend une décision précisant les modèles de code de déontologie professionnelle, les règles et procédures nécessaires au dépôt des plaintes, les moyens de les régler et prenant les mesures nécessaires à cet égard.


Article 255 : Le ministre compétent prend une décision sur les règles, les normes et la déclaration des limites de sécurité sur les lieux de travail, ainsi que sur les exigences et les précautions nécessaires pour éviter les risques spécifiés dans le présent chapitre, en coordination avec les autorités compétentes.


Chapitre deux : Inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation de l'environnement de travail


Article 256 : Compte tenu des dispositions contenues dans le Livre Cinq de la présente Loi, l'autorité administrative compétente est tenue de faire ce qui suit :
1- Former un organisme spécialisé appelé (l'Organe d'inspection de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurité de l'environnement de travail), composé de membres possédant des qualifications scientifiques et pratiques dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine vétérinaire, de la pharmacie, de l'ingénierie, des sciences, de l'environnement et de la gestion des déchets, pour inspecter les installations et surveiller la mise en œuvre des dispositions de sécurité et de santé au travail et de sécurité de l'environnement de travail, à condition que l'inspection ait lieu à des intervalles périodiques appropriés.
2- Organiser des programmes de formation spécialisés et qualitatifs pour accroître l'efficacité et le niveau de performance des membres de l'organisme d'inspection visé à l'alinéa (1) du présent article, et leur fournir une expertise technique et des développements modernes pour assurer les meilleurs niveaux de sécurité et de santé au travail et sécuriser l'environnement de travail.
3- Doter l'organisme de contrôle précité d'appareils et d'équipements de mesure, ainsi que de toutes les capacités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'inspection des installations liées à la sécurité nationale, qui sont déterminées par une décision du Premier ministre, est effectuée par l'entité spécifiée dans cette décision.


Article 257 : Les membres de l'Inspection de la sécurité et de la santé au travail et de l'Autorité de sécurité de l'environnement de travail doivent, pour accomplir leur travail :
1- Effectuer les examens médicaux et de laboratoire nécessaires sur les travailleurs des installations afin de s'assurer que les conditions de travail sont adéquates.
2 - Prélever des échantillons de matériaux utilisés ou circulant dans les processus industriels et diverses activités de travail qui peuvent avoir un impact nocif sur la sécurité et la santé des travailleurs ou sur l'environnement de travail, dans le but de les analyser et d'identifier les effets résultant de leur utilisation et de leur circulation, et d'en informer l'établissement afin de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
3- Utiliser des équipements, des appareils, des caméras, etc. lors de l'inspection pour analyser les causes des accidents.
4- Réviser les plans d’urgence et analyser les risques de l’établissement.
5- Examiner les résultats des rapports techniques et administratifs soumis à l'établissement concernant les types d'accidents majeurs et leurs causes.
6- Examiner les quantités de stocks de matières dangereuses pouvant menacer l’installation.
L'autorité administrative compétente, sur la base du rapport de l'Inspection de la sécurité et de la santé au travail et de l'Autorité de sécurité du milieu de travail, ordonne la fermeture totale ou partielle de l'établissement, ou l'arrêt d'une ou plusieurs machines, en cas de danger imminent menaçant la sécurité de l'établissement, la santé des travailleurs et des visiteurs, ou la sécurité du milieu de travail jusqu'à ce que les causes du danger soient éliminées, sans préjudice du droit des travailleurs à percevoir leur salaire.
L'autorité administrative compétente, sur la base de la décision de fermeture, peut éliminer les causes de danger par une mise en œuvre directe aux frais de l'établissement.
La décision de fermeture ou de suspension est mise en œuvre par voie administrative.
L'autorité administrative compétente rend un arrêté d'annulation de la fermeture ou de la suspension immédiatement après l'élimination des causes de danger.


Article 258 : Compte tenu des dispositions de l'article (242) de la présente loi, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail et les inspecteurs de la sécurité de l'environnement de travail ont le droit d'inspecter les installations pour vérifier la disponibilité des exigences de sécurité et de santé au travail et de sécurité de l'environnement de travail en application des dispositions de la présente loi et des décisions qui la mettent en œuvre.


Chapitre trois : Réglementer les dispositifs de sécurité et de santé au travail et sécuriser l'environnement de travail dans les installations et les formations


Article 259 : Le ministre compétent prend les décisions nécessaires pour déterminer les établissements et leurs branches qui sont tenus de mettre en place des dispositifs fonctionnels de sécurité et de santé au travail et de sécurisation du milieu de travail, ainsi que les comités compétents à cet effet.
Les comités visés au premier alinéa du présent article sont chargés d'examiner les conditions de travail et les causes des accidents et blessures liés au travail, etc., et d'établir des règles et des précautions pour les prévenir. Les décisions de ces comités sont contraignantes pour l’établissement et ses succursales.
La formation doit inclure les employés de l'appareil fonctionnel de sécurité et de santé au travail, de sécurisation de l'environnement de travail, les membres des comités concernés et les responsables de la gestion et de la production à tous les niveaux, conformément à leurs responsabilités et à la nature de leur travail.


Article 260 : Tout établissement employant trente travailleurs ou plus est tenu de fournir à l'autorité administrative compétente des statistiques semestrielles contenant des données réelles sur les maladies courantes et chroniques, les accidents graves et les blessures, au plus tard au cours de la première quinzaine des mois de juillet et de janvier.
Les établissements soumis aux dispositions du présent livre sont également tenus de déclarer à l'autorité administrative compétente tout accident grave survenu dans l'établissement, ou lorsque des symptômes de maladie professionnelle apparaissent, dans les vingt-quatre heures de sa survenance. Le ministre compétent prend une décision sur les formulaires à utiliser à cet effet.
Tous les établissements soumis aux dispositions du présent livre sont tenus de fournir au ministère compétent par voie électronique sur la plate-forme électronique préparée à cet effet toutes les données, rapports et statistiques nécessaires, qui seront déterminés par une décision émise par le ministre compétent. La décision précise les données de base nécessaires à cet effet.


Article 261 : Le ministère compétent, le Centre national d'études de sécurité et de santé au travail et de sécurité du milieu de travail visé à l'article 263 de la présente loi et les entités agréées assurent la formation de base, avancée, qualitative et spécialisée des spécialistes, techniciens et membres de comités dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Le ministre compétent rend une décision sur les règles d'octroi des licences et des systèmes de formation dans les cas précédents dans le domaine de la formation de base, de la formation à la sécurité et à la santé au travail et de la formation qualitative et spécialisée pour les collèges, les instituts, les organisations de la société civile, les entreprises et les institutions spécialisées, à condition qu'elle inclue les conditions d'octroi de la licence, ses procédures, sa durée et les frais prescrits, ne dépassant pas cinquante mille livres, et les cas d'exemption de celle-ci.


Article 262 : Pour exercer des activités d'expertise et de conseil dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation de l'environnement de travail, il est nécessaire d'obtenir l'agrément nécessaire auprès du ministère compétent.
Le ministre compétent rend une décision précisant les conditions, les règles et les modalités d'octroi de la licence, sa durée, son inscription au registre papier ou électronique préparé à cet effet, les droits qui lui sont prescrits, ne devant pas dépasser cinquante mille livres, et les cas d'exemption de ceux-ci.


Chapitre quatre : Départements de recherche et d'études, Conseil supérieur de la sécurité et de la santé au travail et sécurité de l'environnement de travail


Article 263 : Le Centre national d'études sur la sécurité et la santé au travail et la sécurisation du milieu de travail, réorganisé par le décret présidentiel n° 333 de 2003, en coopération avec le ministère compétent, élabore des plans centraux de recherche et d'études dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation du milieu de travail conformément aux résultats de l'analyse statistique des accidents du travail dans les établissements, et assure le suivi de leur mise en œuvre en coordination avec les organismes compétents du ministère compétent, conformément aux règles et procédures édictées par décision du ministre compétent.


Article 264 : Il est créé un conseil appelé « Conseil supérieur de l'assurance de la sécurité, de la santé et de l'environnement du travail », présidé par le ministre compétent et composé de représentants des ministères et autorités concernés, d'un nombre égal de représentants de chacune des organisations d'employeurs les plus représentatives concernées, désignés par leurs organisations, et de représentants des organisations syndicales les plus représentatives concernées, désignés par leurs organisations, à condition que, lors de la désignation, la représentation de tous les niveaux des organisations syndicales concernées soit prise en compte, sauf si cela est impossible, et d'un certain nombre de personnes expérimentées.
Le Conseil est chargé de formuler la politique générale dans ces domaines et de proposer ce qui est nécessaire quant à sa mise en œuvre conformément à la politique générale de l'État.
La formation du Conseil, ses pouvoirs et son système de fonctionnement sont fixés par décision du Premier ministre.


Article 265 : Il est constitué au sein de chaque gouvernorat un sous-comité du Conseil supérieur de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation de l'environnement de travail, présidé par le gouverneur concerné. Ses membres comprennent des représentants des ministères et autorités compétents, des représentants des organisations syndicales compétentes désignés par leurs organisations, sauf impossibilité, et des organisations d'employeurs à parts égales parmi eux, ainsi qu'un certain nombre de personnes expérimentées. Une décision sera prise par le ministre compétent concernant sa formation, la définition de ses pouvoirs et son système de travail.


Chapitre cinq : Services sociaux et de santé


Article 266 : Sans préjudice des dispositions de la loi sur les assurances sociales et les pensions susmentionnée, l'établissement et ses succursales sont tenus de faire ce qui suit :
1- Examen médical initial du travailleur avant son entrée au travail pour s'assurer de son aptitude à la sécurité et à la santé selon le type et les besoins du travail qui lui est assigné.
2- Détecter les capacités permettant de s’assurer de l’aptitude du travailleur en termes de ses capacités physiques, mentales et psychologiques pour répondre aux besoins du poste de travail.
Ces examens sont effectués conformément aux dispositions régissant l'assurance maladie et le ministre compétent prend, en accord avec le ministre chargé des affaires de santé, une décision précisant les niveaux d'aptitude, de sécurité sanitaire et de capacités mentales et psychologiques sur la base desquels ces examens sont effectués.


Article 267 : L'établissement et ses succursales sont tenus de :
1- Former le travailleur sur les bases adéquates pour exercer son métier.
2 - Informer le travailleur avant le début du travail des risques de sa profession, l'obliger à utiliser les moyens de protection prescrits, lui fournir des équipements de protection individuelle appropriés et le former à leur utilisation.
L'établissement ne peut facturer au travailleur aucun frais ni déduire aucun montant de son salaire en échange de la fourniture des moyens de protection nécessaires.


Article 268 : Le travailleur est tenu d'utiliser les moyens de protection, et s'engage à prendre soin des moyens en sa possession, et à appliquer les instructions données pour préserver sa santé et le protéger des accidents du travail. Il ne doit commettre aucun acte visant à empêcher l'exécution des instructions ou à faire un usage abusif des moyens établis pour le protéger et protéger la sécurité des travailleurs qui travaillent avec lui, ni les modifier ou leur causer un préjudice ou un dommage, sans préjudice de ce qui est imposé par toute autre loi à cet égard.


Article 269 : L'établissement et ses succursales sont tenus de :
1- Inspection périodique quotidienne à chaque quart de travail des lieux de travail, notamment dangereux, pour détecter les risques professionnels, œuvrer à leur prévention et préparer un dossier papier ou électronique à cet effet.
2 - Examiner la plainte médicale du travailleur et déterminer sa relation avec le type de travail, avec la connaissance du médecin de l’établissement, s’il y en a un.
3- Coordonner avec l'Autorité Générale d'Assurance Maladie pour effectuer des examens médicaux périodiques pour tous les travailleurs de l'établissement afin de maintenir leur santé, leur forme psychologique et mentale et leur sécurité de manière continue, et pour détecter les maladies professionnelles qui apparaissent à leurs débuts, et pour effectuer des examens à la fin du service, tout cela conformément à la réglementation de l'assurance maladie établie à cet égard.


Article 270 : L'établissement est tenu de fournir à ses travailleurs les premiers secours.
Si le nombre de travailleurs dans un établissement, dans un lieu, un pays ou dans un rayon de quinze kilomètres, dépasse cinquante travailleurs, l'établissement est tenu d'employer une ou plusieurs infirmières qualifiées pour les travaux de soins infirmiers ou de premiers secours dans chaque équipe où il travaille, et de leur assigner un médecin pour les visiter dans le lieu qu'il prépare à cet effet, et de leur fournir les médicaments nécessaires au traitement, tout cela gratuitement.
Si le travailleur est soigné dans les deux cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article dans un hôpital public ou caritatif, l'établissement doit payer à l'administration de l'hôpital les frais de traitement, de médicaments et d'hébergement.
Les frais de traitement, de médicaments et d'hébergement prévus aux alinéas précédents sont déterminés conformément aux méthodes et procédures arrêtées par décision du ministre compétent en accord avec le ministre chargé des affaires de santé.


Article 271 : Celui qui emploie des travailleurs dans des lieux non accessibles par les moyens de transport réguliers est tenu de leur fournir à ses frais des moyens de transport appropriés. Celui qui emploie des travailleurs dans des régions éloignées doit leur fournir une nourriture adéquate et un logement convenable, en tenant compte de l'attribution d'une partie de celle-ci aux travailleurs mariés à ses propres frais.
Le ministre compétent, en accord avec les ministres concernés et avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, prend les décisions nécessaires pour déterminer les zones éloignées des zones urbaines, les exigences et les spécifications du logement, et pour préciser les types de nourriture et les quantités fournies à chaque travailleur, ainsi que le montant payé par l'employeur en échange de ceux-ci.
En ce qui concerne le système de repas mentionné au troisième alinéa du présent article, il est permis d'adopter un système approuvé par la direction de l'établissement et l'organisation syndicale ou le commissaire du travail en cas d'absence, à condition qu'il soit approuvé par l'autorité administrative compétente. Il est interdit de remplacer la fourniture de tout ou partie de ces repas par un équivalent en espèces.


Article 272 : L'établissement de cinquante travailleurs ou plus est tenu de fournir les services sociaux et culturels nécessaires à ses travailleurs, en coopération avec l'organisation syndicale, sans imposer aucune obligation au travailleur. Le ministre compétent prend les décisions susmentionnées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour déterminer le minimum de ces services.


Article 273 : Le Fonds des services sociaux, sanitaires et culturels est doté de la personnalité juridique et a pour objet de fournir les services nécessaires à l'élévation du niveau social, sanitaire et culturel des travailleurs des établissements du secteur public, du secteur public des entreprises et du secteur privé.
Le Premier ministre prend une décision pour former le Conseil d'administration du Fonds, présidé par le ministre compétent et composé de membres représentant à parts égales les organisations syndicales et patronales concernées, nommés par leurs organisations, et de représentants des ministères et autorités concernés. La décision précise les pouvoirs du Conseil, les statuts du Fonds, le traitement financier du Président et des membres du Conseil d’Administration, à condition qu’ils proviennent de ses propres ressources, et le système comptable à suivre.
Le Fonds disposera d’un compte spécial auprès d’une banque commerciale enregistrée auprès de la Banque centrale d’Égypte et d’un budget indépendant. Le Fonds établit chaque année des états financiers indiquant la situation financière conformément au système de comptabilité financière. L’exercice financier du Fonds commence avec l’exercice financier de l’État et se termine à sa fin. Ses fonds sont soumis au contrôle de l'Organisme central de contrôle et ses excédents sont reportés d'une année à l'autre.
Les établissements visés au premier alinéa du présent article, qui comptent vingt travailleurs ou plus, sont tenus de verser une cotisation annuelle d'au moins huit livres et d'au plus seize livres par travailleur annuellement pour alimenter ce fonds. Une décision est prise par le ministre compétent pour déterminer le montant de la cotisation annuelle, après l'avoir présentée au conseil d'administration du fonds. L'établissement a le droit, lorsqu'il fournit les services mentionnés à l'article 274 de la présente loi, ou fournit un meilleur avantage à ses travailleurs, de déduire la valeur de ces services ou avantages ou de déduire (70%) du montant dû au fonds annuellement, le montant le moins élevé étant retenu.


Article 274 : Le fonds visé à l'article 273 de la présente loi est tenu de fournir les services suivants :
1- Prise en charge des frais médicaux conformément à ce qui est spécifié dans le règlement financier et administratif du Fonds, qui précise les types de services médicaux, leurs bénéficiaires, les comités chargés de déterminer le traitement et les entités chargées de la mise en œuvre des services de santé.
2- Soutenir les bibliothèques de l’établissement avec des livres.
3- Organiser ou financer des séminaires culturels.
4- Prise en charge des frais d’organisation des élections des organisations syndicales.
5- Préparer des programmes d’alphabétisation en collaboration avec les autorités compétentes.
6- Soutenir les activités sportives dans l'établissement.
7- Organiser les compétitions nécessaires au développement des compétences techniques, culturelles et sportives des salariés.
8- Préparer des programmes de voyages récréatifs et de villégiature estivale en fonction des capacités des travailleurs.
9- Soutenir les activités syndicales.
10- Encourager les travailleurs et les employeurs à fournir un environnement de travail sûr, exempt de violence, de harcèlement et d’intimidation, en organisant des séminaires de sensibilisation et en finançant des projets de développement qui ciblent ce problème, chaque fois que les ressources sont disponibles.
Le ministre compétent, en accord avec le Conseil d’administration du Fonds, peut ajouter d’autres services, à condition qu’ils entrent dans le champ d’activité du Fonds.
Le Premier ministre prend une décision sur les règlements financiers et administratifs du Fonds, ses pouvoirs, ses contrôles de décaissement et sa surveillance.


Livre cinq : Inspection du travail et sanctions
Chapitre 1 : Inspection du travail et police judiciaire


Article 275 : Les agents chargés de l'application des dispositions de la présente loi et des décisions prises en application de celle-ci, désignés par arrêté du ministre de la Justice en accord avec le ministre compétent, ont la qualité d'officiers de police judiciaire pour les infractions commises dans leur ressort et en rapport avec l'exercice de leur profession.
Chacun d’eux prêtera le serment suivant devant le ministre compétent avant de commencer son travail : « Je jure par Dieu Tout-Puissant que j’accomplirai mes devoirs avec intégrité, honnêteté et véracité et que je ne divulguerai aucun secret de travail dont j’aurai connaissance en vertu de mon travail. »


Article 276 : Toute personne ayant la qualité de police judiciaire doit être munie d'une carte prouvant cette qualité et a le droit de pénétrer dans tous les lieux de travail et de les inspecter pour vérifier l'application des dispositions de la présente loi et des décisions qui la mettent en œuvre, et d'examiner les livres et documents s'y rapportant, et de demander les documents et données nécessaires aux propriétaires d'entreprises ou à leurs représentants.
Le ministre compétent détermine, par arrêté, les règles et modalités d'attribution des inspections des lieux de travail de nuit et en dehors des heures officielles de travail aux personnes qui les effectuent, ainsi que les récompenses qui leur sont dues.


Article 277 : Les chefs d'entreprise ou leurs représentants doivent faciliter la tâche des personnes chargées de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et des décisions qui la mettent en œuvre, et leur fournir les documents et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.


Article (278) : Les employeurs ou leurs représentants doivent répondre aux demandes de présence qui leur sont adressées par les travailleurs visés à l'article (275) de la présente loi, aux heures qu'ils précisent.


Article 279 : Les autorités, ministères, agences et organismes concernés assistent les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des décisions qui la mettent en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, chaque fois qu'ils en sont saisis.


Chapitre deux : Les sanctions


Article 280 : Sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par le Code pénal ou toute autre loi, les peines prévues aux articles suivants seront appliquées pour les crimes qui y sont visés.


Article 281 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi sera puni d'une amende d'au moins cinq mille livres et d'au plus cinquante mille livres. L'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs contre lesquels le délit a été commis, et l'amende sera doublée en cas de récidive.


Article 282 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 82/alinéas 1 et 2, 273/alinéa 4 de la présente loi et des arrêtés ministériels qui les mettent en œuvre sera puni d'une amende d'au moins mille livres et d'au plus dix mille livres. L'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs à l'égard desquels le délit a été commis, et l'amende sera doublée en cas de récidive.
Quiconque viole les dispositions de l’article (21/clause 1) de la présente loi sera puni de la même peine que celle visée au premier alinéa du présent article.


Article 283 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles (37, premier alinéa, 48/premier alinéa, 153) de la présente loi et des arrêtés ministériels pris pour son application sera puni d'une amende d'au moins deux mille livres et d'au plus dix mille livres, l'amende étant doublée en cas de récidive.
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 137 de la présente loi sera puni de la même peine que celle prévue au premier alinéa du présent article.


Article 284 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 26 de la présente loi et aux arrêtés ministériels pris pour son application sera puni d'une amende d'au moins mille livres et d'au plus dix mille livres. L'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs à l'égard desquels le délit a été commis, et l'amende sera doublée en cas de récidive.


Article 285 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 23 de la présente loi et aux arrêtés ministériels pris pour son application sera puni d'une amende de vingt mille livres au moins et de cent mille livres au plus. Le tribunal peut, lors du prononcé de la condamnation, ordonner la fermeture de l'établissement, et l'amende sera doublée en cas de récidive.


Article 286 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 7 des articles portant la présente loi et des articles (24, 25, 36, 46, 51, 52, 68) de la présente loi et des arrêtés ministériels qui les mettent en œuvre sera puni d'une amende d'au moins mille livres et d'au plus vingt mille livres. L'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs à l'égard desquels le délit a été commis, et l'amende sera doublée en cas de récidive.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles (38, 122, 175) de la présente loi sera puni de la même peine visée au premier alinéa du présent article.


Article 287 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 45, 104 et 108 de la présente loi sera puni d'une amende d'au moins deux mille livres et d'au plus vingt mille livres. L'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs contre lesquels le délit a été commis, et l'amende sera doublée en cas de récidive.


Article 288 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 27, 53, 60, 117, 118, 119, 123, 124, 132, 135/deuxième alinéa, 254/premier alinéa) de la présente loi et des arrêtés ministériels pris pour son application sera puni d'une amende d'au moins cinq cents livres et d'au plus cinq mille livres. L'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs à l'égard desquels le délit a été commis, et l'amende sera doublée en cas de récidive.
La même peine visée au premier alinéa du présent article sera infligée à quiconque viole les dispositions des articles (12, 29, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 125, 126, 128, 129, 131, 138/deuxième alinéa, 156, 159, 162, 164, 173) de la présente loi.


Article 289 : Si l'employeur ou son représentant au nom de l'établissement viole l'une quelconque des dispositions des articles 63, 64 et 66 de la présente loi et des arrêtés ministériels pris pour son application, il sera puni d'une amende d'au moins deux mille livres et d'au plus dix mille livres. Dans tous les cas, l'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs à l'égard desquels l'infraction a été commise. En cas de récidive, l'amende sera doublée et la fermeture de l'établissement sera prononcée pour une durée n'excédant pas six mois.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 62 et 65 de la présente loi est puni de la même peine que celle prévue au premier alinéa du présent article.


Article 290 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 33 et 37 de la présente loi et aux arrêtés ministériels pris pour son application sera puni d'une amende de cinq cents livres au moins et de mille livres au plus. L'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs contre lesquels le délit a été commis, et l'amende sera doublée en cas de récidive.
Quiconque viole les dispositions des articles (35, 205) de la présente loi sera puni de la même peine visée au premier alinéa du présent article.


Article 291 : Quiconque commet l'un des crimes suivants sera puni d'un emprisonnement et d'une amende de vingt mille livres au moins et de cent mille livres au plus, ou de l'une de ces deux peines :
1- Effectuer le processus de recrutement de travailleurs pour travailler à l'intérieur ou à l'extérieur du pays auprès d'entités autres que celles spécifiées à l'article (40) de la présente loi sans obtenir la licence prévue à l'article (41) de la présente loi, ou avec une licence délivrée sur la base de données incorrectes.
2- Percevoir illégalement des sommes provenant du salaire du travailleur ou de ses droits pour son travail dans le pays ou à l’étranger.
3- Fournir des informations erronées sur des accords ou contrats de mission de travail à l'étranger, ou sur leurs salaires ou conditions de travail, ou des contrats de travail fictifs contraires à la réalité. Dans tous les cas, les sommes perçues ou obtenues illégalement doivent être restituées et le tribunal peut, en cas de condamnation, prononcer la fermeture de l'établissement. La clôture est obligatoire en cas de condamnation pour l'un des délits visés à l'alinéa (1) du présent article.


Article 292 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 42 de la présente loi et aux arrêtés ministériels pris pour son application sera puni d'une amende d'au moins cinq mille livres et d'au plus cent mille livres. L'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs à l'égard desquels le délit a été commis, et l'amende sera doublée en cas de récidive.


Article 293 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 70, 71, 72 et 74 de la présente loi et aux arrêtés ministériels pris pour leur application sera puni d'une amende d'au moins vingt mille livres et d'au plus cent mille livres. L'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs à l'égard desquels le délit a été commis, et l'amende sera doublée en cas de récidive.


Article 294 : Quiconque viole les dispositions des articles 140, 141, 142, 143, 144, 145, 151/deuxième alinéa, 152, 198 de la présente loi sera puni d'une amende d'au moins mille livres et d'au plus vingt mille livres, et l'amende sera doublée en cas de récidive.


Article 295 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 236, 237 et 239 de la présente loi et aux arrêtés ministériels pris pour son application sera puni d'une amende d'au moins trois mille livres et d'au plus dix mille livres. L'amende sera multipliée par le nombre de travailleurs à l'égard desquels le délit a été commis, et l'amende sera doublée en cas de récidive.
La même peine visée au premier alinéa du présent article sera infligée à quiconque viole les dispositions des articles (169, 170, 172, 238, 240, 241/troisième alinéa) de la présente loi.


Article 296 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 245, 254, 255, 259, 260, 261, 262, 266, 270, 271, 272 de la présente loi et aux arrêtés ministériels qui les mettent en œuvre sera puni d'une amende de cinq mille livres au moins et de cent mille livres au plus, l'amende étant doublée en cas de récidive.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles (246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 267, 268, 269) de la présente loi sera puni de la même peine que celle prévue au premier alinéa du présent article.


Article 297 : Si l'employeur ou son représentant au nom de l'établissement viole les dispositions des articles 277 et 278 de la présente loi, il sera puni d'une amende de cinq mille livres au moins et de vingt mille livres au plus, et l'amende sera doublée en cas de récidive.


Article 298 : La personne chargée de la gestion effective de la personne morale est punie de la même peine prévue pour les actes commis en violation des dispositions de la présente loi s'il est prouvé qu'elle en avait connaissance et que son manquement aux devoirs qui lui étaient imposés par cette gestion a contribué à la survenance du délit.
La personne morale est solidairement responsable du paiement des sanctions financières et des indemnités éventuellement imposées.

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