۲ - النصوص الأجنبية المقابلة :
Loi Pol., Art. 1a, al. a. II est toutefois interdit aux étrangers de contracter mariage en Pologne devant les autorités locales, alors même que ces étrangers y seraient autorisés par leurs lois nationales, si ce mariage est contraire aux lois en vigueur en Pologne à raison d'un des empêchements suivants (1) parenté ou al- liance: (a) attentat à la vie du conjoint; (3) mariage antérieur; (4) disparité de religion; ordres sacrés supérieurs, ou voeux solennels de célibat.
Int Civ. Allem., Art. 13. On doit apprécier seulement d'après les lois du pays auquel il appartient, relativement à chacun des époux, le mariage contracté, même lorsque l'un seul des futurs est allemand. Il est en de même des étrangers qui contractent mariage en Allemangne. En ce qui concerne la femme d'un étranger dont le décès a été déclaré conformément à l'art. 9, alinéa 3 la conclusion du mariage doit être jugée suivant les lois allemandes. La forme d'un mariage contracté à l'in- térieur de l'Empire est déterminée exclusivement par les lois allemandes.
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