2 - النصوص الأجنبية المقابلة :
Int. Civ. Allem., Art. 30. L'application d'une loi étrangère n'a pas lieu si elle est contraire aux bonnes mœurs ou au but d'une loi allemande.
Loi Pol., Art. 38. Les dispositions de lois étrangères ne sont pas applicables en Pologne, lorsqu'elles se heurtent soit aux principes essentiels de l'ordre public en Pologne, soit aux bonnes mœurs.
Civ. It. Nov., Art. 21- -Nonobstant les dispositions des articles précèdents dans aucun cas, les lois ou les actes d'un Etat étranger, les ordres ou les actes de toute institution ou entité quelconque, les dispositions ou conventions d'ordre privé ne peuvent avoir d'effet dans le Royaume, lorsqu'ils sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Jap. H. Art. 30. In case foreign law should govern., but it provisions are contrary to public welfare or good morals, it shall not be applied.
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