2 - النصوص الأجنبية المقابلة :
Int. Civ. Allem., Art. 29.- Si une personne n'appartient à aucun Etat, Ses rapports juridiques, lorsque les lois nationales sont déclarées applicables, sont réglés d'après les lois de l'Etat à qui cette personne a appartenu en dernier lieu, et si elle n'a pas appartenu auparavant à un Etat, d'après les lois de celui dans lequel elle a son domicile, et à défaut, sa résidence où elle l'a eu à l'époque qu'on doit considérer.
Civ. It. Nov., Art. 19. Si une personne n'a pas de nationalité, la loi du domi- cile lui sera appliquée dans les cas où la loi nationale serait applicable d'après les dispositions qui précèdent.
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