2 - النصوص الأجنبية المقابلة :
Loi Pol., Art. 14. (1) Les rapports persopnels et pécuniaires entre époux sont régis par leur loi nationale. Si, dans la suite, les époux appartiennent à des Etates différent ces rapports sont régis par la loi de l'Etat auquel ils appartenaient tous deux en dernier lieu. (2) La loi de l'Etat dont les époux ressortissent au mo- ment donné, décide, s'ils peuvent, au cours da mariage, soit faire un contrat de mariage, soit résiller ou modifier les conventions matrimoniales antérieures. (3) Tou- tefois le changement de nationalité n'entraine pas, par le fait même, le changement de régime légal des biens des époux, ce dernier continuant à être régie par la loi de l'Etat dont relevait le mari au moment du mariage.
Art. 15. Les conventions matrimoniales et les donations entre époux ou fiancés, sont régies par la loi de l'Etat auquel appartenait le mari ou le fiancé, au moment du contrat.
Art. 16. Les articles 14 et 15 ne sont pas applicables aux immeubles des époux, lorsque l'Etat sur le territoire duquel ces immeubles sont situés, exige que par rapport à ces biens, sa propre loi soit observée.
C. Civ. It., Nov. Art. 8. Les rapports personnels entre époux appartenant à des nationalités différentes sont régis par la dernière loi nationale qui leur était com- mune au cours du mariage; ou à défaut de celle-ci, par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage.
Art. 9. Les rapports matrimoniaux entre époux sont régis par la loi natio- nale du mari au moment de la célébration du mariage. Le changement de notionalité des époux n'a pas d'influence sur les rapports patrimoniaux, sauf en ce qui concerne les conventions entre époux conclues sur la base de la nouvelle loi nationale qui leur est commune.
Int. Civ. Allem., Art. 16. Si des époux étrangers ou des époux qui deviennent sujets de l'Empire depuis leur mariage ont leur domicile à l'intérieur de l'Empire depuis leur mariage, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1435 du Code Civil; le régime matrimonial legal de l'Etat étranger est assimilé à un régime conventionnel. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1357, 1362, 1405 du Code Civil, lorqu'ils sont plus favorables au tiers que les lois étrangères.
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