٢- النصوص الأجنبية المقابلة :
C. All., Art. 169, al. 2.- Si le délai de prescription, d'après le Code Civil, est plus court que d'après les lois antérieures, on compte le délai le plus court à partir de l'entrée en vigueur du Code Civil. Si cependant le délai plus long déterminé par les lois antérieures expire plus tôt que celui plus court, déterminé par le Code civil, la prescription est accomplie avec la fin du délai le plus long
C. Civ. Suisse, Titre final, Art. 19, al. 2.- Le temps écoulé jusqu'à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu'une pres cription qu'elle admet aussi a commencé à courir sous l'empire de l'ancienne Ici,
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