2 - النصوص الأجنبية المقابلة :
C. All., Art. 169, al. 1er. Les dispositions du Code Civil sur la prescription s'appliquent aux droits nés et non encore prescrits avant l'entrée en vigueur de ce Code. Le commencement, comme la suspension et l'interruption de la prescription se déterminent cependant, pour le temps antérieur à l'entrée en vigueur du Code Civil, d'après les lois antérieures.
C. Civ. Suisse, Art. 19, al. 1er.- La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur de celle-ci.
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