2 - النصوص الأجنبية المقابلة :
C. Civ. Esp., Art. 11.- Les formes et solennités des contrats, des testaments et de tous les actes publics se règlent d'après les lois du pays où ils sont faits. Quand les actes sus-dits sont faits à l'étranger par des agents diplomatiques ou consulaires d'Espagne, on observe dans leur rédaction les solennités établies par les lois espagnoles. Malgré les dispositions de cet article et du précédent, les lois pro- hibitives concernant les personnes, leurs actes, leurs biens, celles qui ont pour objet l'order public et les bonnes moeurs ne perdront point leur effet quels que soient les lois, jugements dispositions ou conventions accordées à l'étranger.
Int. Civ. Allem., Art 11. La forme des actes juridiques se règle d'après les lois relatives au rapport juridique formant l'objet de ces actes. Il suffit cependant d'obsérver les lois du lieu où l'acte est passé. La disposition de l'alinéa précédent, par. 2, ne s'appliquent pas aux actes juridiques qui établissent un droit sur une chose ou un droit sur ce droit.
Loi Pol., Art. 5. La forme de l'acte juridique est régie par la loi, à laquelle l'acte, quant à sa substance est soumis; néanmoins, lorsque le lieu où l'acte aura été fait ou passé n'est pas incertain il suffira que la loi, qui est en vigueur, ait été seule observée.
Jap. H. Art. 7. The question as to which law shall govern concerning the existence or effect of a huristic act is determined by the intention of the parties. If such intention cannot be ascertained, the law of the place of the act governs.
Civ. It., Nov. Art. 16. La forme des actes entre vifs et de dernière volonté est déterminée par la loi du lieu où l'acte est conclu ou bien par celle qui en régit la substance ou bien par la loi nationale du déposant ou bien par celle des con- tractants, si elle leur est commune. Les formes de publicité des actes ayant pour objet de constituer, de tranférer ou d'éteindre des droits sur les choses sont régis par la loi du lieu où elles se trouvent.
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