2 - النصوص الاجنبية المقابلة :
Ci. Civ. Brés., Art. 13. Sauf disposition contraire, la substance et les effets des obligations sont régis par la loi du lieu où elles ont été contractées. Mais seront toujours régis par la loi brésilienne: (1) les contrats conclus en pays étrangers qui doivent recevoir leur exécution au Brésil; (a) les obligations contractés entre Bré- siliens en pays étranger; (3) les actes relatifs à des immeubles situés au Brésil; (4) les actes relatifs au régime hypothécaire brésilien.
Loi Pol., Art. 7. Les parties peuvent soumettre leurs obligations soit à la loi nationale, soit à la loi du domicile, soit à la loi du lieu où l'acte est fait ou passé, soit à la loi du lieu où l'obligation doit être accomplie, soit à la loi du lieu où la chose est située.
Art. 8. Si les parties n'ont pas déterminé elles-mêmes la loi compétente, on adoptera comme telle: (1) dans les contrats fait en bourse, la loi qui y est en vigueur; (2) dans les contrats se rapportant à des immeubles, la loi de la situation des immeubles; dans les contrats de vente au détailla loi du lieu de l'établis sement du vendeur; (3) dans les contrats de louage de services et entreprises de travaux publics de construction ou de fournitures pour l'Etat-la loi compétante d'après le siège de l'autorité respective et dans les contrats similaires avec les autres communautés publiques-la loi en vigueur au lieu siège; (4) dans les contrats d'as- surance la loi en vigueur au siège de l'établissement assureur; dans les contrats passés avec la représentation d'un établissement étranger, fixé en Pologne - la loi qui y est en vigueur; (5) dans les contrats faits avec des notaires, avocats et autres personnes accomplissant des actes professionnels dans le cadre de cette activité- la loi du lieu où ces personnes exercent en permanence leur profession; (6) dans les contrats de travail faites par des patrons avec des ouvriers ou employés la loi du siège des établissements de commerce, d'industrise ou de mines intéressés.
Art. 9. Dans les contrats, autres que ceux compris sous les chiffres 1-7 de l'article 8, on adoptera comme loi compétente, la loi commune du domicile des parties. Entre parties domiciliés dans des Etats différents: dans les conventions unilatérales-la loi du domicile du débiteur; dans les conventions synallagma- tiques-la loi de l'Etat dans lequel le contrat est fait. La convention passée entre absents est réputée conclue au lieu où l'offrant a reçu l'acceptation de la propo- sition. Lorsque le domicile dont dépend la loi à appliquer, ne se laisse pas déter- miner, on appliquera la loi du lieu où la convention a été passée. (3) Si le dé- biteur, faisant un acte unilatéral, n'a pas déterminé lui-même la loi compétente, il est soumis à la loi de son domicile, et à défaut de domicile, à la loi du lieu où l'acte a été fait. (4) Le domicile d'un commerçant pour les affaires rentrant dans son commerce, se trouve fixé au siège de son établissement, et, s'il en possède plusieurs, au siège de celui d'entre eux avec lequel on a traité.
Art. 10. Dans tous les cas, visés par les articles précèdents, les parties restent liées par les prohibitions, spéciales, qui rendent nul tout acte juridique contraire et qui émanent de l'Etat dans lequel le débiteur a son domicile, où l'obligation doit être exécuté.
Jap. H. Art. 7. The question as to which law shall govern concerning the existence or effect of a justice act is determined by the intention of the parties-if such intention cannot be ascertained, the law of the place of the act governs.
Civ. It., Nov. Art. 15, al. 1er. Les obligations qui naissent d'un contrat sont régies par la loi nationale des contractants si celle-ci leur est commune sinon, par celle du lieu où le contrat a été conclu, le tout à moins d'une volonté contraire que les parties n'aient exprimé.
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