۲ - النصوص الاجنبية المقابلة :
Int. Civ. Allem., Art. 25. 1 La succession de l'étranger, qui à l'époque de son décès avait son domicile en Allemagne est dévolue d'après les lois de l'Etat auquel il appartient au moment de son décès, Cependant un allemand peut faire valoir ses droits à une succession, même s'ils ne sont fondés que sur les lois allemandes, à moins que d'après le droit de l'Etat auquel le défunt appartenait les lois allemandes ne fussent exclusivement applicables aux allemands domicilés dans cet Etat.
Jap. H. Art. 25. ancestor. -Succession is governed by the law of the country of the anecstor.
Loi Pol., Art. 28. Les droits successoraux sont régis par la loi nationale du défunt lors de son décès. Les successeurs doivent être capables de recueillir tant d'après la loi applicable à la succession que d'après leur propre loi nationale.
Art. 29. Les dispositions testamentaires, ainsi, que les contrats héréditaires, sont régis par la loi nationale du disposant au moment de la confection de ces acts.
Civ. It., Art. 13- Les successions pour cause de mort quelle que soit la situa- tion des biens, sont régis par la loi de l'Etat auquel appartient le défunt au moment de sa mort.
Conv. La Haye, 1928. Art. 1.- Les successions, en ce qui concerne la désignation des successibles, l'ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leurs sont attribuées, l'obligation au rapport, le partage, la quotité disponible et la réserve, sont soumises à la loi nationale du défunt au moment de son décès.
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