LA LOI SALIQUE
Traduction et annotation de J. P. A. PEYRÉ
( Édition Firmin Didot, Paris 1828 )
La loi salique est
surtout connue pour l’article 6 de son titre LXII, qui fut invoqué à l’appui de la règle successorale selon laquelle la couronne de France se transmet
de mâle à mâle par ordre de primogéniture.
Ce principe assura
la stabilité de l’État pendant huit siècles.
Mais ce texte
apporte bien d’autres enseignements ; en particulier il illustre la domination du vainqueur sur le vaincu : la sanction du meurtre d’un Gallo-romain était deux fois moins lourde que la sanction du meurtre d’un Franc.
Le traducteur observe : « Il est impossible aujourd’hui d’assigner l’époque précise de la rédaction de la loi Salique. Tout ce qu’on peut assurer avec certitude, c’est que cette rédaction fut faite au-delà du Rhin, avant l’époque de l’invasion. L’édition qu’en donna Clovis est rapportée par le président Hénault à l’année 511, et celle que publia Charlemagne, qui y introduisit des changements notables, parut en l’année 798, ainsi que l’atteste la note qui suit immédiatement le second préambule de cette loi. C’est cette seconde édition, donnée par Charlemagne, que nous publions aujourd’hui ».
ANCIEN PRÉAMBULE
Les Francs, peuples fameux, réunis en corps de nation par la main de Dieu, puissants dans les combats, sages dans les conseils, fidèles observateurs de la foi des traités, distingués par la noblesse de la stature, la blancheur du teint et l’élégance des formes, de même que par leur courage, et par l’audace et la rapidité de leurs entreprises guerrières, ces peuples, dis-je, récemment convertis à la foi catholique, dont jusqu’ici aucune hérésie n’a troublé la pureté, étaient encore plongés dans les ténèbres de l’idolâtrie, lorsque, par une secrète inspiration de Dieu, ils sentirent le besoin de sortir de l’ignorance où ils avaient retenus jusqu’alors et de pratiquer la justice et les autres devoirs sociaux. Ils firent, en conséquence, rédiger la loi Salique par les plus anciens de la nation, qui tenaient alors les rênes du gouvernement. Ils choisirent quatre d’entre eux, nommés Wisogast, Bodogast, Salogast et Widogast, habitant les pays de Salehaim, Bodohaim, Widohaim, qui se réunirent pendant la durée de trois assises, discutèrent, avec le plus grand soin, les sources de toutes les difficultés qui pouvaient s’élever ; et, traitant de chacune en particulier, rédigèrent la loi, telle que nous la possédons maintenant.
A peine le puissant roi des Francs, Clovis, eut-il été appelé, par une faveur céleste, à jouir, le premier de sa nation, de la grâce du baptême ; à peine Childebert et Clotaire eurent ils été revêtus des marques distinctives de la royauté, qu’on les vit s’occuper à corriger les imperfections que l’expérience avait fait découvrir dans ces lois.
Gloire aux amis de nation des Francs ! que Jésus-Christ, le souverain des rois, veille sur les destinées de cet empire ; qu’il prodigue à ses chefs les trésors de sa grâce ; qu’il protégé ses armées, et fortifie ses peuples dans la foi chrétienne ; qu’il leur accorde des jours de paix et de bonheur !
C’est en effet cette nation qui, forte par sa vaillance, plus que par le nombre de ses guerriers, secoua par la force des armes le joug que les Romains s’efforçaient d’appesantir sur elle ; ce sont ces mêmes Francs qui après avoir reçu la faveur du baptême, recueillirent avec soin les corps des saints martyrs, que les Romains avaient livrés aux flammes, au fer et aux bêtes féroces ; et prodiguèrent l’or et les pierres précieuses, pour orner les châsses qui les contenaient.
PROLOGUE
Les Francs
et les chefs de la nation, voulant maintenir la concorde au milieu d’eux,
convinrent de tarir dans leurs sources les rixes qui pouvaient s’élever entre
eux ; et comme ils l’emportaient par la force des armes sur les nations
voisines, ils voulurent exceller également par l’autorité de leurs lois, et
établir une législation, dans laquelle l’intensité des peines fût en harmonie
avec la grandeur des crimes.
Ils
choisirent donc quatre d’entre eux, nommés Wisogast, Bodogast, Salogast et
Widogast, habitant les pays de Salehaim, Bodohaim et Wirchaim, situés au-delà
du Rhin, qui se réunirent pendant la durée de trois assises, discutèrent avec
soin la source de toutes les difficultés, traitèrent de chacune en particulier,
et rédigèrent le Code des lois que nous allons lire.
« L’an de
grâce 798, à la sixième indiction, moi Charles, roi des Français, ai ordonné
d’écrire ce livre de la loi Salique. »
LIVRE DE LA LOI SALIQUE
TITRE I : DES ASSIGNATIONS
Article premier
Quiconque
refusera de comparaître en justice devant le malle, après avoir été assigné
dans les formes légales, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, à
moins qu’il n’ait été retenu par un empêchement légitime.
Le malle
était une assemblée que des officiers préposés par le prince allaient tenir de
province en province, pour rendre la justice entre les Francs. Dans la suite ces assemblées se
multiplièrent, et devinrent même permanentes sous les rois de la seconde race.
Article 2
Si celui qui a donné
l’assignation ne comparaît pas lui-même, il paiera pareillement à l’assigné une
composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, à moins qu’il n’ait été retenu par
un empêchement légitime.
Avant l’époque où ces lois
furent rédigées, la barbarie des temps et l’inefficacité de la police royale
faisaient considérer aux Francs la vengeance entre particuliers, comme étant de
droit naturel, et devant entrer dans le droit civil. Aussi les premiers législateurs
des Francs, pour prévenir les désordres qu’occasionnaient ces vengeances
particulières, fixèrent-ils un tarif de toutes les injures et de tous les
crimes ; c’était, pour ainsi dire, le prix de la vengeance. Ce prix une
fois payé, il n’y avait plus de crime punissable : on ne soupçonnait pas
même les droits de la vindicte publique.
TITRE
II : DU VOL DES PORCS
Article 1
Quiconque sera convaincu
d’avoir volé un cochon de lait, de la première ou seconde portée, sera condamné
à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal
volé, et des frais de poursuite.
Article 2
Si le cochon de lait est de la
troisième portée, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or,
sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.
Article 3
Si le cochon du lait a été volé
dans une étable fermant à clef, le voleur sera condamné à payer 800 deniers, ou
45 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de la poursuite.
Article 4
Si le cochon de lait a été
enlevé en plein champ, au milieu d’un troupeau de porcs placé sous le garde
d’un porcher, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or,
outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 5
Si le cochon volé pouvait déjà
se passer de sa mère, le voleur sera condamné à payer 40 deniers, ou un sou
d’or, outre la valeur de l’animal volé, les frais de poursuite.
Article 6
Quiconque aura dérobé les
petits d’une truie sera condamné à payer 280 deniers, ou 7 sous d’or, outre la
valeur des animaux volés, et les frais de poursuite.
Article 7
Celui qui aura dérobé une truie
avec ses petits, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi,
outre la valeur des animaux volés, et les frais de poursuite.
Article 8
Si le cochon volé a atteint
l’âge d’un an, le voleur sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre
la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 9
S’il a atteint sa deuxième
année, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 5 sous d’or, outre la
valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 10
Celui qui aura dérobé un cochon
de lait, âgé au plus d’une année, destiné à la reproduction, sera condamné à
payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les
frais de poursuite.
Article 11
Mais si le cochon était âgé de
plus d’un an, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or,
outre le valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 12
Quiconque aura dérobé un
verrat, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la
valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 13
Quiconque aura dérobé une truie
marchant à la tête d’un, troupeau de porcs qu’elle conduit, sera condamné à
payer 700 deniers, on 17 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal volé,
et les frais de poursuite.
Article 14
Si l’animal volé est un porc
châtré, destiné au sacrifice, auquel on donne le nom de porc votif, et que le
propriétaire puisse prouver par témoins que l’animal est consacré, le voleur
sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur de
l’animal et les frais de poursuite.
Article 15
Si le porc châtré n’est pas
consacré, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre
la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 16
Celui qui aura dérobé depuis
trois jusqu’à six porcs, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or,
outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.
Article 17
Quiconque aura dérobé quinze
porcs dans un troupeau, sans avoir touché aux autres, sera condamné à payer
1.400 deniers ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais
de poursuite.
Article 18
S’il a dérobé vingt-cinq porcs,
et que ce nombre compose tout le troupeau, il sera condamné à payer 2.500
deniers ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des porcs volés et les frais
de poursuite.
Article 19
Mais si, indépendamment des
vingt-cinq porcs volés, il eu existe d’autres que le voleur n’a pas emmenés, il
sera condamné à payer 1.400 deniers, outre la valeur des animaux volés et les
frais de poursuite.
Article 20
Quiconque aura volé cinquante
porcs dans un troupeau qui était composé d’un plus grand nombre, sera condamné
à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux
volés et les frais de poursuite.
TITRE
III : DU VOL DE BESTIAUX
Article 1
Quiconque aura dérobé un veau
de lait, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de
l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 2
Si l’animal volé est un veau
d’un an, ou une génisse de deux ans, le voleur sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de
poursuite.
Article 3
Quiconque aura dérobé une vache
et son veau, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la
valeur des animaux volés et les frais de poursuite.
Article 4
S’il a dérobé la vache sans
emmener le veau, il sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or, outre
la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 5
S’il a dérobé une vache
accoutumée au joug, il sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or,
outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Article 6
Quiconque aura dérobé un bœuf,
sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de
l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 7
Quiconque aura dérobé un
taureau, qui est a la tête d’un troupeau, et qui été établi pour l’usage commun
des vaches de trois districts, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous
d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 8
Quiconque aura dérobé un
taureau qui est à la tête d’un troupeau, et qui n’a pas encore été accouplé,
sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal
et les frais de poursuite.
Article 9
Celui qui aura dérobé un
taureau de deux ans, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or,
outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.
Article 10
Quiconque aura dérobé un
taureau appartenant au roi, sera condamné à payer 3.600 deniers, ou 90 sous
d’or, outre la valeur du taureau et les frais de poursuite.
Article 11
Si quelqu’un a dérobé douze
têtes de bétail, dans un troupeau qui n’était composé que de ce nombre-là, il
sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur
des animaux volés et les frais de poursuite.
Article 12
Si, indépendamment de ces douze
têtes de bétail, il en reste d’autres auxquelles le voleur n’a pas touché, il
sera condamné à payer 2500 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des
animaux volés et les frais de poursuite.
La même peine sera applicable
toutes les fois que le vol n’excédera pas vingt-quatre têtes de bétail.
Article 13
Si quelqu’un a dérobé
vingt-cinq têtes de bétail dans un troupeau composé d’un plus grand nombre de
têtes, il sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre
la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.
TITRE
IV : DU VOL DES BREBIS
Article 1
Celui qui aura dérobé un agneau
de lait sera condamné à payer 7 deniers, outre la valeur de l’animal et les
frais de poursuite.
Article 2
Celui qui aura dérobé un mouton
d’un an ou de deux ans, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or,
outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 3
S’il a volé deux ou trois
moutons, il sers condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la
valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.
Il en sera de même pour le vol
d’un nombre de moutons qui n’excédera pas quarante.
Article 4
S’il a été volé cinquante ou
soixante moutons, ou un plus grand nombre, le voleur sera condamné à payer
2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des bêtes volées et les
frais de poursuite.
TITRE
V : DU VOL DES CHÈVRES
Article 1
Quiconque aura dérobé un
chevreau ou une chèvre, ou même deux ou trois chèvres, sera condamné à payer
120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur des bêtes volées et les frais de
la poursuite.
Article 2
S’ils dérobé plus de trois
chèvres, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur
des bêtes volée et les frais de poursuite.
Article 3
Celui qui aura dérobé un bouc,
sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal
et les frais de poursuite.
TITRE
VI : DU VOL DES CHIENS
Article 1
Quiconque aura dérobé, ou tué
un grand chien, conducteur de meute, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45
sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 2
Quiconque aura dérobé, ou tué
un grand chien, non conducteur de meute, un chien pour la chasse du sanglier,
ou un chien lévrier qu’on nomme aussi argutaire, sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de
poursuite.
Article 3
Quiconque aura dérobé, ou tué
un de ces chiens, qui sont employés à là garde d’une maison ou d’un enclos,
qu’on est dans l’usage d’attacher pendant le jour, pour prévenir les accidents,
et qu’on détache après le coucher du soleil, sera condamné à payer 600 deniers,
ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 4
Celui qui aura dérobé, ou tué
un chien de berger, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la
valeur de l’animal et les frais de poursuite.
TITRE
VII : DU VOL DES OISEAUX
Article 1
Quiconque aura dérobé un
faucon, qu’il aura trouvé sur un arbre, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3
sous d’or, outre le valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.
Article 2
Quiconque aura dérobé un
faucon, sur la perche où son maître l’avait placé, sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de
poursuite.
Article 3
Celui qui aura dérobé un
faucon, fermé sous clef, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or,
outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.
Article 4
Celui qui aura dérobé un épervier,
sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau
et les frais de poursuite.
Article 5
Quiconque aura dérobé une oie
domestique, ou un canard, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or,
outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.……
Article 6
Celui qui aura dérobé un coq ou
une poule, un cygne ou une grue domestique, sera condamné à payer 120 deniers
ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 7
Quiconque aura dérobé une
tourterelle, retenue dans un filet tendu par une autre personne, ou un petit
oiseau retenu dans un lacs ou un piège quelconque, sera condamné à payer 120
deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau volé et les frais de
poursuite.
TITRE
VIII : DU VOL DES ARBRES
Article 1
Quiconque aura coupé, ou dérobé
hors d’une enceinte close, un arbre fruitier, ou un autre arbre de la classe de
ceux qu’on cultive, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la
valeur de l’arbre et les frais de poursuite.
Article 2
Celui qui aura coupé, ou dérobé
dans une enceinte close, un arbre fruitier, ou un autre arbre soumis à la culture,
sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’arbre
et les frais de poursuite.
Article 3
Il en sera de même à l’égard du
vol de ceps de vigne.
Article 4
Celui qui aura volé des bois de
construction, dans une forêt qui ne lui appartient point, ou qui aura abattu ou
volé d’autres bois ne lui appartenant poins, ou y aura mis le feu, sera
condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et
les frais de poursuite.
TITRE
IX : DU VOL DES ABEILLES
Article 1
Quiconque aura dérobé une
ruche, placée sous un toit, ou dans une enceinte fermée à clé, sera condamné à
payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les
frais de poursuite.
Article 2
Celui qui aura dérobé une ruche
avec ses abeilles, dans un lieu où il ne s’en trouve pas davantage, sera
condamné à 4.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et
les frais de poursuite.
Article 3
Si le vol d’une ruche avec ses
abeilles a été commis parmi d’autres ruches, placées sous un toit ou dans une
enceinte fermée à clef, il y aura lieu à l’application de la même peine.
Article 4
Si le vol d’une ruche avec ses
abeilles a été commis hors d’une habitation, et qu’il ne s’en trouve pas
davantage, le voleur payera une composition pareille à celle qui a été fixée
plus haut.
Article 5
Celui qui, parmi un plus grand
nombre, aura volé jusqu’à six ruches, hors d’une habitation, sera condamné à
payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre le valeur de l’objet volé et les
frais de poursuite.
Article 6
S’il en a volé sept, ou un plus
grand nombre, et qu’il en reste encore d’autres, il sera condamné à payer 1.800
deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de
poursuite.
Article 7
S’il en a volé sept, ou un plus
grand nombre, et qu’il n’en reste point d’autres, il sera condamné à payer
1.800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais
de poursuite.
[
On observe un manque de cohérence entre ces deux textes ; erreur du
traducteur ? ]
TITRE
X : DU DOMMACE CAUSÉ
DANS
UN CHAMP DE BLÉ,
OU
DANS UN ENCLOS QUELCONQUE
Article 1
Si quelqu’un trouve dans son
champ un animal, un cheval, ou une pièce de bétail quelconque, il ne doit pas
le frapper à outrance.
Article 2
Quiconque se sera rendu
coupable de ce délit, devra, s’il en fait l’aveu, payer la valeur de l’animal,
et prendre pour son propre compte celui qu’il a mis hors de service par ses
mauvais traitement.
Article 3
En cas de dénégation, le
coupable sera condamné, s’il est convaincu, à payer 600 deniers, ou 15 sous
d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 4
Quiconque aura apposé sa marque
sur un animal, un cheval, ou une bête de somme, dans la vue de se l’approprier
frauduleusement, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, ou la
valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 5
Celui qui, trouvant dans son
champ un troupeau étranger non accompagné d’un berger, l’aura enfermé sans en
donner connaissance à personne, sera condamné, s’il périt quelque pièce de ce
troupeau, à payer 1.400 deniers, 35 sous d’or, outre la valeur des bêtes mortes
et les frais de poursuite.
Article 6
Si quelqu’un cause, par sa
négligence, quelque dommage à un animal, ou à une pièce de bétail quelconque,
et qu’il en fasse l’aveu, il devra en restituer la valeur, et retenir l’animal
qu’il a mis hors de service.
Article 7
S’il nie le fait, et que
rependant il en soit convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15
sous d’or, outre la valeur de l’animal, et les frais de poursuite.
Article 8
Si un troupeau de porcs ,ou
tout autre troupeau, sous la garde d’un berger, entre dans un champ de blé
appartenant à autrui, et que le berger nie le fait, et en soit ensuite
convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers, au 15 sous d’or, outre la
valeur du dommage et les frais de poursuite.
Article 9
Quiconque aura détaché, ou fait
échapper un animal, qu’on avait emmené et renfermé à cause du dommage qu’il
avait causé à un champ de blé appartenant à autrui, sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.
Article 10
Celui dont le bétail aura été
renfermé, à cause du dégât qu’il a causé, payera la valeur estimative du
dommage, et de plus 10 deniers.
Article 11
Celui qui, par vengeance ou
méchanceté, a fait une trouée dans une haie appartenant autrui, ou qui a fait
entrer du bétail dans ou champ de blé, un pré, une vigne, ou une autre culture
quelconque, devra si le fait est prouvé par témoins, payer l’estimation du
dommage au propriétaire du fonds, et en outre une somme de 120 deniers, ou 30
sous d’or.
TITRE
XI : DE L’ENLÈVEMENT
DES
SERVITEURS OU ESCLAVES
Article 1
Quiconque aura enlevé un
esclave, mâle ou femelle, et sera convaincu de ce crime. sera condamné à payer
1.400 denier, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de
poursuite.
Article 2
Si l’esclave, enlevé par un
ingénu, emporte avec lui des effets appartenant à son maître, l’ingénu sera
condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur des objets volés
et les frais de poursuite ; sans préjudice de la peine fixée plus haut à
raison de l’enlèvement de l’esclave.
Article 3
Si quelqu’un a tué, vendu ou
affranchi l’esclave d’un autre, il sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35
sous d’or, outre le valeur de l’esclave et les frais de poursuite.
Article 4
Si un ingénu emmène, pour se
l’approprier, l’esclave d’un autre, ou s’il négocie quelque affaire avec lui,
il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de
l’esclave et les frais de poursuite.
Article 5
Quiconque aura dérobé, ou vendu
un esclave, mâle ou femelle, de la valeur de quinze ou vingt-cinq sous d’or, ou
un esclave préposé à la garde des pourceaux, à la manutention des métaux, à la
fabrication du vin ou de la farine, aux ouvrages de charpente, à la chasse, ou
aux soins à donner aux chevaux, ou tout autre esclave exerçant un métier
quelconque, sera condamné à payer 2.800 deniers, ou 70 sous d’or, outre la
valeur de l’esclave et les frais de poursuite.
Article 6
Celui qui aura soustrait à la
possession de son maître, un jeune esclave, mâle ou femelle, en paiera la
valeur au propriétaire, sur le pied de mille deniers, ou vingt-cinq sous d’or,
et de plus sera condamné à lui payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
TITRE
XII :
DES
VOLS ET DES EFFRACTIONS,
COMMIS
PAR DES INGÉNUS
Article 1
Tout ingénu qui aura dérobé,
hors d’une habitation, un objet d’une valeur de deux deniers, sera condamné à
payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les
frais de poursuite.
Article 2
Si le vol commis hors d’une
habitation est d’un objet valant quarante deniers, le voleur sera condamné à
payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les
frais de poursuite.
Article 3
Tout ingénu qui aura pénétré
dans une habitation, à l’aide de l’effraction, et y aura dérobé un objet d’une
valeur de deux deniers, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or,
outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 4
Si l’objet qu’il a volé est
d’une valeur de cinq deniers, ou au-dessus, il sera condamné à payer 1.400
deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet et les frais de poursuite.
Article 5
Si un ingénu est entré dans une
maison, par effraction de la serrure, ou à l’aide d’une fausse clé, et qu’il
ait dérobé quelque chose, il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous
d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 6
S’il a pris la fuite, sans rien
emporter, il sera condamné, pour la seule effraction, à payer 1.200 deniers, ou
30 sous d’or.
TITRE
XIII : DES VOLS
COMMIS
PAR DES ESCLAVES
Article 1
L’esclave qui sera convaincu
d’avoir dérobé, hors d’une habitation, un objet valant deux deniers, sera
condamné à recevoir 120 coups de fouet, à moins qu’il ne préfère se racheter de
ce supplice, en payant 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 2
Si l’objet volé est d’une
valeur de quarante deniers, l’esclave subira la peine de la castration, ou
paiera 240 deniers, ou six sous d’or. Quant au maître de l’esclave qui a commis
le vol, il remboursera la valeur de l’objet volé.
TITRE
XIV : DE L’ENLÈVEMENT
DES
FEMMES DE CONDITION LIBRE,
PAR
DES HOMMES DE MÊME CONDITION
Article 1
Si trois hommes ont enlevé une
jeune fille de condition libre, de sa maison, ou d’une de ces habitations
souterraines qu’on nomme écreignes, chacun d’eux sera condamné à payer
1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 2
Si avec ces trois hommes il
s’en est trouvé d’autres qui ont assisté à l’enlèvement, chacun de ceux-ci sera
condamné à payer 200 deniers, ou 5 sous d’or.
Article 3
Si quelques personnes ont
facilité cet enlèvement en amenant des barques légères, chacune d’elles sera
condamnée à payer 120 deniers, ou trois sous d’or.
Article 4
Quant au ravisseur lui-même, il
sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 5
Si la jeune fille enlevée avait
été placée sous la protection spéciale du roi, le ravisseur sera obligé payer,
à titre de fred 2.500 deniers, ont 62 sous d’or et demi.
Article 6
Si un affranchi du roi, ou
un lète, a enlevé une femme de condition libre, il paiera de sa vie cet
attentat.
Article 7
Si une femme de condition libre
a suivi volontairement un de ceux dont nous venons de parler, elle perdra sa liberté.
Article 8
Si quelqu’un a enlevé la
fiancée, d’un autre homme, et l’a épousée, il sera condamné à payer 2.500
deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 9
Il sera, de plus, condamné à
payer, au fiancé de la fille qu’il a enlevée, 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 10
Quiconque aura assailli sur la
route une jeune fille qui, après avoir donné sa foi, est conduite à son époux,
et aura abusé d’elle par violence, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200
sous d’or.
Article 11
Si un ingénu a épousé l’esclave
d’un autre homme, il descendra à la condition de cette esclave, pour servir
avec elle.
Article 12
Quiconque aura enlevé une femme
mariée, pendant la vie du mari, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200
sous d’or.
Article 13
Quiconque aura abusé, par
violence, d’une jeune fille de condition libre, sera condamné à payer 2.500
deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 14
Celui qui, sans violences, aura
joui des faveurs secrètes d’une jeune fille de condition libre, fiancée à un
autre, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 15
Celui qui aura épousé une
femme, de condition létique, appartenant à un autre, sera condamné à payer
1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 16
Quiconque se sera uni, par un
mariage abominable, à sa sœur, ou à la fille de son frère, ou à une cousine à
un degré rapproché, ou à l’épouse de son frère ou de son oncle, devra subir la
peine de voir rompre un pareil lien ; leurs enfants, s’ils en ont eu, ne
seront point considérés comme légitimes, et seront au contraire notés
d’infamie.
TITRE
XV : DU VOL COMMIS
SUR
LA PERSONNE D’UN INGÉNU
Article 1
Celui qui, à l’improviste, aura
dévalisé un ingénu, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Si un Romain a dévalisé un
Franc, il sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 3
Si un Franc a dévalisé un
Romain, il sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 4
Quiconque aura entravé l’exécution
des volontés royales, en attaquant un homme porteur des dépêches du roi, ou en
l’arrêtant dans sa marche, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous
d’or.
Article 5
Quiconque aura dévalisé un
ingénu, pendant son sommeil, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous
d’or, outre la valeur des objets volés, et les frais de poursuite.
TITRE
XVI : DE CELUI
QUI
A ASSAILLI UNE HABITATION
Article 1
Celui qui aura assailli une
habitation, et tous ceux qui seront convaincus de l’avoir assisté, seront condamnés
chacun à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Quiconque aura assailli une
habitation, et en aura brisé les portes, ou aura tué les chiens ou fait des
blessures aux hommes qui l’habitent, ou qui aura emmené, à l’aide d’un char, quelques
uns des effets qui s’y trouvent, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200
sous d’or, et à rapporter dans la maison tout ce qu’il aura enlevé.
Article 3
Tous ceux qui seront convaincus
de l’avoir assisté dans l’exécution de ce crime, seront condamnés chacun à
payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
TITRE
XVII : CEUX QUI AURONT
DÉPOUILLÉ
UN HOMME MORT
Article 1
Quiconque aura dévalisé un
homme mort, avant que son corps ait été confié à la terre, sera condamné à
payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura dépouillé un
cadavre, après l’avoir arraché du sein de la terre, sera condamné à payer 8000
deniers, ou 200 sous d’or. Puis, les parents du mort devront demander au juge
que l’auteur de ce crime soit rejeté de la société des hommes, et que celui qui
lui aura donné l’hospitalité, avant qu’il ait payé la composition aux parents,
soit condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura placé un cadavre
dans un de ces cercueils de bois ou de pierre, qu’à raison de leur usage on
nomme sarcophages, dans lequel on aurait déjà déposé la dépouille d’un autre
homme, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 4
Quiconque aura renversé un
monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné, pour chaque
attentat de ce genre, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE
XVIII : DES INCENDIES
Article 1
Celui qui aura mis le feu à une
maison quelconque, pendant le sommeil de ses habitants, paiera au propriétaire
de la maison 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du
dommage, et les frais de poursuite. Ceux qui se seront trouvés dans la maison,
et qui auront échappé au danger, assigneront l’incendiaire, et le feront
condamner à leur payer à chacun une composition de 2.500 deniers, ou 62 sous d’or
et demi, et à leur restituer en outre la valeur de tout ce qui aura été le
proie des flammes. Si quelqu’un a péri dans les flammes, l’incendiaire sera
condamné à payer aux parents du mort 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura mis le feu à une
grange renfermant du blé, ou à une meule de grains, sera condamné à payer 2.500
deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage et les frais de
poursuite.
Article 3
Celui qui aura incendié une
étable renfermant des porcs, une écurie renfermant du bétail, ou un grenier à
foin, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la
valeur du dommage et les frais de poursuite.
Article 4
Quiconque aura détruit ou brûlé
une clôture ou une haie appartenant à autrui, sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE
XIX : DES BLESSURES
Article 1
Si quelqu’un a tenté de donner
la mort à un autre, et qu’il n’ait pas réussi dans son projet ; ou s’il a
voulu le percer d’une flèche empoisonnée, et qu’il ait manqué son coup, il sera
condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Quiconque aura blessé quelqu’un
à tête, de telle sorte que le sang ait coulé jusqu’à terre, sera condamné à
payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 3
Si quelqu’un a blessé un homme
à la tête, et qu’il en soit sorti trois esquilles, le coupable sera condamné à
payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 4
Si le cerveau a été mis à
découvert, et que trois fragments du crâne aient été détachés, le coupable sera
condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 5
Si la blessure a été faite au
milieu des côtes, et qu’elle ait pénétré jusque dans l’intérieur du corps, le
coupable sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 6
Si la gangrène s’empare de la
blessure, et que le mal ne se guérisse point, l’agresseur sera condamné à payer
2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre les frais de la maladie, qui sont
évalués 360 deniers, ou 9 sous d’or.
Article 7
Si un ingénu a frappé avec un
bâton un autre ingénu, l’agresseur sera condamné, si le sang n’a point coulé, à
payer, pour chacun des trois premiers coups qui auront été portés, 120 deniers,
ou 3 sous d’or.
Article 8
Mais si le sang a coulé,
l’agresseur paiera une composition pareille à celle qu’il aurait payée si la
blessure eût été faire arec un instrument de fer quelconque, c’est-à-dire qu’il
paiera 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 9
Quiconque aura frappé une autre
personne à coups de poing, sera condamné à payer 360 deniers, ou 9 sous d’or,
ou autrement 3 sous d’or pour chaque coup.
Article 10
Si un homme en a attaqué un
autre sur la voie publique, dans la vue de le dévaliser, et que celui-ci soit
parvenu à à’échapper par la fuite, l’agresseur sera condamné à lui payer 1.200
deniers, ou 30 sous d’or.
Article 11
Si l’homme attaqué n’a pu
s’échapper, et qu’il ait été dépouillé, le voleur sera condamné à payer 2.500
deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des objets volés et les frais
de poursuite.
TITRE
XX : DE L’ACCUSATION CALOMNIEUSE,
PORTÉE
DEVANT ROI,
EN
L’ABSENCE DE L’ACCUSÉ
Article 1
Si quelqu’un accuse devant le
roi, d’une faute légère, un homme innocent, en l’absence de ce dernier,
l’accusateur sera condamné à payer à 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Si le crime qui a été imputé
est tel qu’il eût dû entraîner la peine de mort, s’il eût été prouvé,
l’accusateur sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
TITRE
XXI : DES MALÉFICES
Article 1
Quiconque aura causé la mort de
quelqu’un, en lui faisant boire certains breuvages, sera condamné à payer 8.000
deniers, ou 200 sous d’or.
Article 2
Si le breuvage n’a pas donné la
mort, celui qui l’a présenté, avec l’intention de faire un maléfice, sera
condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 3
Celui qui aura jeté un sort sur
un autre homme, ou qui, à l’aide d’un maléfice, l’aura attiré dans un lieu
quelconque, sera condamné à payer 2.500 deniers, 62 sous d’or et demi.
Article 4
Quiconque aura donné un
breuvage à une femme pour la rendre stérile, sera condamné à payer 2.500
deniers, ou 62 sous d’or et demi.
TITRE
XXII : DE CELUI QUI PRESSE LA MAIN
D’UNE
FEMME DE CONDITION LIBRE
Article 1
Si un ingénu a pressé la main
ou le doigt d’une femme du condition libre, il sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
S’il lui a pressé le bras, il
sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 3
S’il a porté sa main au dessus
du coude, il sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
Article 4
S’il lui a pressé le sein, il
sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
TITRE
XXIII : DE CELUI QUI AURA EMMENÉ
UNE
BARQUE, SANS LA PERMISSION
DU
MAÎTRE, OU QUI L’AURA DÉROBÉE
Article 1
Celui qui, sans la permission
du maître, aura détaché une barque, et s’en sera servi pour traverser une
rivière, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 2
Mais s’il a dérobé cette
barque, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur
de la barque et les frais de poursuite.
Article 3
Quiconque aura dérobé une
barque ou une nacelle, qui était retenue au rivage moyen d’une clef, sera
condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet
volé, et les frais de poursuite.
Article 4
Quiconque aura dérobé une
nacelle qui était retenue au rivage au moyen d’une clef, et que le propriétaire
avait amarrée pour vaquer à ses occupations, sera condamné à payer 1.800
deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de
poursuite.
TITRE
XXIV : DES VOLS COMMIS
DANS
UN MOULIN
Article 1
Si ingénu a volé du grain dans
un moulin, il sera condamné à payer au maître du moulin 600 deniers, ou 15 sous
d’or, et au propriétaire des grains volés, pareille somme de 600 deniers, ou 15
sous d’or, outre la valeur du grain volé et les frais de poursuite.
Article 2
Quiconque aura volé un
instrument de fer, dans un moulin, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45
sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 3
Quiconque aura rompu l’écluse
d’un moulin qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou
15 sous d’or.
TITRE
XXV : DE L’ACTION D’UN HOMME
QUI
MONTE UN CHEVAL,
SANS
LA PERMISSION DU MAITRE
Quiconque, sans la permission
du maître, aura monté un cheval, et s’en sera servi, sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or.
Il en sera de même à l’égard de
celui qui aura monté une jument.
TITRE
XXVI : DE CEUX QUI AURONT TUÉ
DE
JEUNES GARÇONS OU DE JEUNES FILLES,
OU
LEUR AURONT COUPÉ LES CHEVEUX
Article 1
Quiconque aura tué un enfant,
âgé de moins de douze ans, soit que cet enfant fût distingué par une longue
chevelure, soit qu’il fût de la classe du peuple, sera condamné à payer 24.000
deniers, ou 600 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura coupé la
chevelure d’un jeune garçon, sans la participation de ses parents, sera
condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura coupé le
chevelure d’une jeune fille, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous
d’or et demi.
Article 4
Quiconque aura tué une femme
enceinte, sera condamné à payer 28.000 deniers, ou 700 sous d’or.
Article 5
Quiconque aura fait périr un
enfant dans le sein de sa mère, ou un nouveau-né âgé de moins de huit jours,
auquel on n’a point encore donné de nom, sera condamné à payer 4.000 deniers,
ou 100 sous d’or.
Article 6
Quiconque aura tué une jeune
fille, de condition libre, avant qu’elle ait atteint l’âge de la puberté, sera
condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 7
Quiconque aura tué une femme,
de condition libre, qui déjà a eu des enfants, sera condamné à payer 24.000
deniers, ou 600 sous d’or.
Article 8
Quiconque aura tué une femme,
que son âge rend désormais inhabile à avoir des enfants, sera condamné à payer
8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 9
Si un enfant au-dessous de
douze ans commet quelque faute, on ne pourra pas lui taire payer le fred.
TITRE
XXVII : DES LIAISONS ILLICITES
AVEC
UNE FEMME ESCLAVE
Article 1
Si un ingénu a eu un commerce
illicite avec une femme esclave, appartenant à autrui, il sera condamné à payer
600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura eu un commerce
illicite avec une esclave du roi, sera condamné à payer 120 deniers, ou 30 sous
d’or.
Article 3
Si un Franc s’est uni en
mariage à l’esclave d’un autre homme, il sera réduit avec elle à la condition
d’esclave.
Article 4
Si esclave a eu un commerce
illicite avec une femme esclave appartenant à un autre maître, et si cette
femme esclave est morte des suites de ce crime, le coupable subira la peine de
la castration, ou paiera 240 deniers, ou 6 sous d’or, et son maître paiera la
valeur de la femme esclave.
Article 5
Si la femme esclave n’est pas
morte des suites de ce crime, l’esclave devra recevoir 120 coups de fouet, ou
devra payer au maître de la femme esclave 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 6
Si un esclave, sans l’autorisation
de son maître, a épousé une femme esclave appartenant à un autre maître, il
devra payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, ou recevoir 120 coups de fouet.
TITRE
XXVIII :
DE
L’AFFRANCHISSEMENT DES ESCLAVES
Article 1
Quiconque, sans l’aveu du
maître, aura affranchi devant le roi, par la pièce de monnaie, un lètequi
ne lui appartient point, et qui à combattu aux côtés de son maître, sera
condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or, et tout ce que possédait
le lète devra être rendu à son maître légitime.
Article 2
Quiconque aura affranchi,
devant le roi, par la pièce de monnaie, un esclave qui n’est point le sien,
sera condamné à payer 1.400 deniers ou 35 sous d’or, et devra payer au maître
la valeur de l’esclave, et lui rendre tout ce que possédait cet esclave.
TITRE
XXIX :
DE
DIFFÉRENTES SORTES DE VOLS
Article 1
Celui qui aura dérobé la
clochette attachée au cou d’une truie, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15
sous d’or.
Article 2
Celai qui aura dérobé la
clochette attachée au cou d’une pièce de bétail quelconque, sera condamné à
payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 3
Celui qui aura dérobé un grelot
attaché au cou d’un cheval, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 4
Celui qui aura dérobé les
entraves placées aux pieds d’un cheval, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3
sous d’or.
Article 5
Si le cheval a péri par suite
de ce vol, le coupable paiera en outre la valeur de ce cheval au propriétaire.
Article 6
Quiconque aura coupé, ou
arraché, dans la vue d’en faire son profit, la récolte d’un champ qui ne lui
appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 7
Quiconque sera entré dans un
jardin, pour commettre un vol, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous
d’or.
Article 8
Quiconque aura détruit les
entes d’un pommier ou d’un poirier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3
sous d’or.
Article 9
Si ces arbres étaient placés
dans un jardin, la composition sera de 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 10
Quiconque aura enlevé l’écorce
d’un pommier ou d’un poirier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous
d’or.
Article 11
Si ces arbres sont dans un
jardin, la composition sera de 600 deniers, ou de 15 sous d’or.
Article 12
Quiconque aura dérobé un coutre
de charrue, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 d’or.
Article 13
Quiconque sera entré dans un
champ de navets, de fèves, de pois, ou de lentilles, ou dans un autre lieu
semblable, dans la vue d’y commettre un vol, sera condamné à payer 600 deniers,
ou 3 sous d’or.
Article 14
Quiconque aura pris du lin dans
un champ qui ne lui appartient point, et l’aura emmené, à l’aide d’un cheval ou
d’un char, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 15
Mais s’il n’a volé que ce qu’il
a pu emporter sur son dos, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous
d’or, outre la valeur du lin volé et les frais de poursuite.
Article 16
Quiconque aura coupé un arbre
enté, dans un champ qui ne lui appartient pas, sera condamné à payer 600
deniers, ou 30 sous d’or.
Article 17
Celui qui aura labouré et
ensemencé un champ qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 1.800
deniers, ou 45 sous d’or.
Article 18
Mais s’il n’a fait que labourer
ce champ et qu’il ne l’ait point ensemencé, il sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or.
Article 19
Quiconque se sera opposé à ce
que le propriétaire d’un champ y conduise sa charrue, ou l’aura chassé pendant
qu’il labourait, ou l’aura en présence de témoins sommé de déguerpir, sera
condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 20
Quiconque aura fauché l’herbe
d’un pré qui ne lui appartient pas, perdra le fruit de son travail, et de plus
sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 21
Si ensuite, à l’aide d’un char,
il a conduit et déchargé ce foin dans sa maison, il sera condamné à payer 1.800
deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur du foin et les frais de poursuite.
Article 22
Mais s’il n’a volé que ce qu’il
a pu emporter sur son dos, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous
d’or, outre la valeur du foin et les frais de poursuite.
Article 23
Celui qui, dans l’intention de
s’approprier la récolte, aura vendangé une vigne qui ne lui appartient point,
sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 24
Si ensuite, à l’aide d’un char,
il a conduit et déchargé ce vin dans sa maison, .il sera condamné à payer 1.800
deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur du vin et les frais de poursuite.
Article 25
Il en sera de même à l’égard du
moissons qui auront été enlevées.
Article 26
Quiconque aura rompu une
clôture qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15
sous d’or.
Article 27
Quiconque aura incendié ou
coupé des bois propres à la construction, dans une forêt qui ne lui appartient
point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 28
Quiconque aura dérobé un arbre
propre à la construction qu’on a commencé à équarrir, sera condamné à payer 120
deniers, ou 3 sous d’or.
Article 29
Quiconque aura coupé un arbre,
un an après le jour où il a été marqué pour être abattu, ne sera passible
d’aucune peine.
Article 30
S’il l’a coupé avant
l’expiration de l’année, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 31
Si quelqu’un a dérobé un filet
tendu dans une rivière pour prendre des anguilles, il sera condamné à payer
1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 32
Quiconque aura dérobé
une estave, un tramail, ou un verveux, placé dans une eau courante, sera
condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 33
Celui qui se sera introduit,
par effraction, dans une sorte d’habitation souterraine qu’on nomme écreigne ,
et aura dérobé quelqu’un des objets qui y étaient renfermés, sera condamné à
payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, si l’habitation ferme à clef.
Article 34
S’il n’a rien emporté, il sera
condamné, pour la seule effraction, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 35
Si cette habitation ne ferme
pas à clef, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 13 sous d’or.
Article 36
Si quelqu’un a négocié une
affaire quelconque avec un esclave qui ne lui appartient point, sans le
consentement du maître de l’esclave, il sera condamné à payer 600 deniers, ou
sous 5 d’or.
Article 37
Celui qui aura dérobé un
bracelet à une femme, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 38
Celui qui aura traversé
l’habitation d’un autre, sans la permission du propriétaire, sera condamné à
payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
TITRE
XXX : DU LOUAGE
Article 1
Celui qui aura secrètement soudoyé
quelqu’un pour tuer un homme, et lui aura payé le salaire de ce crime, sera
condamné à payer 2.500 deniers, ou 30 sous d’or et demi.
Article 2
De même, celui qui été soudoyé
pour tuer un homme, et a reçu le salaire convenu, sera condamné à payer 2.500 deniers,
ou 62 sous d’or et demi.
Article 3
Si un tiers a été
l’entremetteur entre celui qui a payé le salaire et celui qui l’a reçu, il sera
également condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Ainsi, celui qui paie le
salaire, celui qui le reçoit, et celui qui leur sert d’intermédiaire, seront
également condamnés.
TITRE
XXXI : DES MUTILATIONS
Article 1
Quiconque aura coupé à un autre
homme la main ou le pied, lui aura fait perdre un œil, ou lui aura coupé
l’oreille on le nez, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
Article 2
Si la main n’est pas
entièrement détachée, il sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 3
Mais si le main est entièrement
détachée, il sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 4
Quiconque aura abattu à un
autre homme le gros doigt du pied ou de la main, sera condamné à payer 1.800
deniers, ou 45 sous d’or.
Article 5
Si le doigt blessé n’a point
été entièrement détaché, le coupable sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30
sous d’or.
Article 6
Quiconque aura abattu le second
doigt, qui sert à décocher les flèches, sera condamné à payer 1.400 deniers ou
35 sous d’or.
Article 7
Celui qui d’un seul coup aura
abattu lès trois autres doigts, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous
d’or.
Article 8
Celui qui aura abattu le doigt
du milieu, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 9
Celui qui aura abattu le
quatrième doigt, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 10
Si c’est le petit doigt qui a
été abattu, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 11
Quiconque aura coupé un pied à
un autre homme, sans l’avoir entièrement détaché, sera condamné à payer 1.800
deniers, ou 45 sous d’or.
Article 12
Mais si le pied est entièrement
détaché, le coupable sera condamné à payer 2.500 deniers ou 62 sous d’or et demi.
Article 13
Celui qui aura arraché un œil à
quelqu’un, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 14
Celui qui aura coupé le nez à
quelqu’un, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 15
Quiconque aura coupé l’oreille
à un autre homme, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 d’or.
Article 16
Si quelqu’un a eu la langue
coupée, de manière à ne pouvoir plus parler, le coupable sera condamné à payer
4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
Article 17
Celui qui aura fait tomber une
dent à un autre homme, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 18
Si un ingénu a coupé à un autre
ingénu les parties naturelles, ou les a mutilées, de manière à ce que celui-ci
n’en puisse plus faire usage, il sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100
sous d’or.
Article 19
Si ces parties ont été
entièrement enlevées, le coupable sera condamné à payer 8.000 deniers. ou 200
sous d’or.
TITRE
XXXII : DES INJURES
Article 1
Quiconque aura appelé un autre
homme, infâme, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
S’il l’a appelé merdeux, il
sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 3
S’il l’a appelé fourbe, il sera
condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 4
S’il l’a appelé poltron, il
sera condamné à payer 240 deniers, ou 6 sous d’or.
Article 5
Si un homme ou une femme, de
condition libre, a appelé une femme courtisane, sans pouvoir établir la
justesse de cette dénomination, le coupable sera condamné à payer 45 sous d’or.
Article 6
Quiconque aura accusé un homme
d’avoir abandonné son bouclier en présence de l’ennemi, ou de l’avoir en fuyant
jeté par lâcheté, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Article 7
Celui qui aura appelé un homme
dénonciateur, et qui ne pourra justifier cette imputation, sera condamné à
payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 8
S’il l’a appelé faussaire, sans
pouvoir appuyer de preuves cette qualification, il sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE
XXXIII : DES OBSTACLES APPORTÉS
À
LA LIBRE CIRCULATION SUR LES ROUTES
Article 1
Celui qui se sera opposé au
passage d’un homme, ou aura embarrassé sa marche, sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Celui qui se sera opposé
passage d’une femme libre, ou aura embarrassé sa marche, sera condamné à payer
1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 3
Celui qui aura clos le chemin
qui conduit au moulin, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.
TITRE
XXXIV : DE LA DÉTENTION ARBITRAIRE,
EXERCÉE
SUR UN INGÉNU
Article 1
Quiconque aura, sans cause
légitime, enchaîné un ingénu, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous
d’or.
Article 2
Si, après l’avoir enchaîné, il
l’a conduit dans un lieu à l’écart, il sera condamné à payer 1.800 deniers, on
45 sous d’or.
Article 3
Si un Romain a enchaîné un
Franc, sans cause légitime, il sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous
d’or.
Article 4
Si un Franc a enchaîné un
Romain, sans cause légitime, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous
d’or.
Article 5
Quiconque aura arraché par
violence un coupable des mains du graphion, devra racheter sa vie par une
composition.
TITRE
XXXV : DE LA CHASSE
Article 1
Quiconque aura dérobé ou caché
une pièce de gibier quelconque prise à la chasse, sera condamné à payer 1.800
deniers, ou 45 sous d’or.
Il en sera de même en matière
de pêche.
Article 2
Si quelqu’un a tué ou dérobé un
cerf domestique, portant la marque de son maître, et dressé à la chasse, il
sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or, pourvu que le
propriétaire du cerf puisse prouver par témoins qu’il s’en est servi pour la
chassa, et que cet animal lui a fait tuer deux ou trois bêtes sauvages.
Article 3
Mais si le cerf domestique, tué
ou volé, n’était pas encore dressé pour la chasse, le coupable sera condamné à
payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
Article 4
Celui qui aura tué et caché un
cerf, que les chiens d’un autre chasseur ont fait partir et réduit aux abois,
sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 5
Celui qui aura tué ou volé un
sanglier que les chiens d’un autre chasseur ont fait partir et forcé, sera
condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE
XXXVI : DES CLOTURES
Article 1
Quiconque aura coupé trois des
petites branches avec lesquelles on est dans l’usage d’attacher les haies dans
leur partie supérieure, ou les liens entrelacés qui servent à les contenir, ou
trois des piquets recourbés qui les retiennent dans leur position verticale,
sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Quiconque, sans suivre le
chemin tracé, aura traîné une herse, ou passé avec un char, au travers d’un
champ déjà vert, ne lui appartenant point, sera condamné à payer 120 deniers,
ou 3 sous d’or.
Article 3
Quiconque, sans suivre aucun
chemin tracé, aura passé avec un char au travers d’un champ, qui ne lui
appartient point, dans un temps voisin de la récolte, sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or.
Article 4
Si quelqu’un a déposé un objet
volé, dans une cour, dans une maison, ou un autre lieu quelconque, à l’insu du
propriétaire du lieu où ce dépôt a été fait, et dans la vue de nuire à ce
dernier, et qu’ensuite l’objet volé ait été trouvé dans cet endroit, l’auteur
de ce dépôt sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
TITRE
XXXVII : DU MEURTRE
DES
ESCLAVES, MÂLES OU FEMELLES
Article 1
Si un esclave a tué un esclave,
mâle ou femelle, de la même condition que la sienne, le meurtrier deviendra la
propriété commune des deux maître de ces esclaves.
Article 2
Si un ingénu a assailli et
dépouillé un esclave appartenant à une autre personne, et s’il est prouvé que
les objets qu’il lui a enlevés valaient plus de quarante deniers, l’agresseur
sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 3
Mais si les objets volés
valaient moins de quarante deniers, l’agresseur sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or.
Article 4
Quiconque aura battu de verges
un esclave qui ne lui appartient point, et lui aura occasionné une incapacité
de travail pendant quarante jours, sera condamné à payer 40 deniers, ou 1 sou
d’or, et en outre un tiers de sou d’or.
Article 5
Si un ingénu a dépouillé
un lète appartenant à une autre personne, il sera condamné à payer
1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
Article 6
Quiconque aura dépouillé un
esclave mort qui ne lui appartient point, dans la vue de s’approprier sa
dépouille, sera condamné, si cette dépouille vaut plus de quarante deniers, à
payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
Article 7
Mais si cette dépouille vaut
moins de quarante deniers, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15
sous d’or.
are. vu,.
Article 8
Si un esclave a tué un ingénu,
le meurtrier sera livré aux parents du mort, pour tenir lieu de la moitié de la
composition, et le maître de l’esclave devra payer l’autre moitié de la
composition ; ou, s’il préfère se soumettre à une décision judiciaire, il
pourra se présenter en justice pour demander à être personnellement affranchi
de la peine du meurtre.
TITRE
XXXVIII : DU CAS OÙ UN HOMME
A
ÉTÉ TUÉ PAR UN ANIMAL DOMESTIQUE
Si un homme a été tué par un
animal domestique, et que les parents du mort prouvent par témoins que le
propriétaire de l’animal ne s’était point, avant l’accident, conformé aux
règlements, ce propriétaire devra payer le moitié de la composition ; et
l’animal par qui l’accident est arrivé devra être remis aux parents du mort, s’il
l’exigent, pour achever de payer le composition ; à moins que le maître de
l’animal ne préfère se soumettre en justice à l’application de la loi.
TITRE
XXXIX :
DE
LA RECHERCHE DES ANIMAUX VOLÉS
Si quelqu’un a perdu an bœuf,
un cheval, ou un animal quelconque, qui lui a été dérobé, et qu’en suivant les
traces de cet animal il parvienne à le retrouver, dans les trou jours ; et
si celui qui l’a emmené soutient qu’il l’a acheté, ou acquis par un échange, ou
en réclame le propriété d’une manière quelconque, celui qui est à la poursuite
de l’animal devra le faire consigner en mains tierces, et s’engager à justifier
légalement de son droit de propriété.
Si, au contraire, l’animal
perdu n’a été retrouvé qu’après les trois jours révolus, et que celui auprès de
qui il a été retrouvé affirme qu’il l’a acheté ou acquis par échange, ce
dernier aura la faculté d’en rester dépositaire, en s’engageant à fournir la
preuve qu’il a acquis cet animal légitimement.
Si le poursuivant qui prétend
avoir reconnu l’animal dont on lui conteste la propriété, refuse de le faire
déposer en mains tierces, et de s’engager à justifier de son droit ; et
qu’au lieu de s’adresser à la justice, il emploie des voies de fait pour établir
sa propriété, il sera réputé avoir voulu s’approprier frauduleusement l’animal
en question, et devra être condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
TITRE
XL : DU VOL DES CHEVAUX
Article 1
Quiconque aura volé un cheval
employé à conduire une charrue, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous
d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 2
Quiconque aura dérobé le cheval
de guerre d’un Franc, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or,
outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 3
Si l’animal volé est un cheval
hongre, le voleur sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre
la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 4
Celui qui aura dérobé le cheval
de guerre du Roi, sera condamné à payer 3.600 deniers,ou 90 sous d’or, outre la
valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 5
Quiconque aura dérobé un cheval
entier, avec les sept ou douze cavales auprès de qui on l’avait placé, sera
condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des
animaux volés et les frais de poursuite.
Article 6
La même peine sera applicable,
quoique le nombre des cavales ne s’élève pas au-dessus de six.
Article 7
Si l’animal volé est un poulain
d’un un ou de deux ans, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous
d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 8
Mais si ce poulain n’a point
encore quitté sa mère, le voleur sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous
d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 9
Si quelqu’un a battu à outrance
des cavales qui ne lui appartiennent point, et que ces animaux aient survécu à
ces mauvais traitements, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15
sous d’or.
Article 10
Mais si ces mauvais traitements
ont occasionné la mort de ces animaux, le coupable sera condamne à payer 1.200
deniers, ou 30 sous d’or.
Article 11
Quiconque aura dérobé une
cavale pleine, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 12
Quiconque aura dérobé une
cavale ou un cheval, sera condamné à payer 1.400 deniers, ou 45 sous d’or,
outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Article 13
Celui qui aura hongré un cheval
entier, sans le consentement de son maître, sera condamné à payer 600 deniers,
ou 15 sous d’or. Il paiera de plus, pour chaque cavale que ce cheval était
destiné à saillir, une composition d’un tiers de sou d’or, c’est-à-dire de
treize deniers un tiers.
Article 14
Quiconque, par jalousie ou
inimitié, aura battu à outrance, ou mutilé, des chevaux ou des cavales qui ne
lui appartiennent point, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 15
Quiconque aura coupé la queue
d’un cheval, sans le consentement de son maître, sera condamné à payer 120
deniers, ou 3 sous d’or.
Article 16
Quiconque aura écorché un
cheval qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3
sous d’or.
TITRE
XLI : DE CEUX QUI AURONT TENTÉ D’ENLEVER UN ESCLAVE À SON MAITRE
Article 1
Quiconque sera convaincu
d’avoir tenté d’enlever un esclave à son maître, sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Si quelqu’un a enlevé un
esclave, c’est-à-dire, l’a détourné par ses manœuvres du service de son maître,
et l’a conduit outre-mer ou dans une autre contrée quelconque, le maître de
l’esclave, aussitôt qu’il l’aura retrouvé, devra le conduire au tribunal du
lieu ; et là, en présent, de trois témoins, lui faire déclarer le nom de
celui qui l’a enlevé à sa patrie.
Puis, quand l’esclave aura été
ramené dans le pays qu’habitait son maître ; celui-ci devra de nouveau,
toujours en présence de trois témoins, lui faire déclarer en audience publique
le nom de celui qui l’a enlevé; enfin il devra remplir la même formalité à une
troisième audience ; en telle sorte qu’il puisse produire le témoignage de
neuf témoins, qui affirment que l’esclave a toujours tenu le même langage dans
son accusation contre celui qui l’a enlevé.
Après quoi, le prévenu sera
condamné à payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave
et les frais de poursuite ; pourvu toutefois que les déclarations, faites
par l’esclave dans ces trois audiences, soient parfaitement concordantes dans
leurs détails.
Article 3
Quiconque aura enlevé un ingénu
pour le réduire en esclavage, ou l’aura vendu, sera condamné à payer 4.000
deniers, ou 100 sous d’or, pourvu qu’ensuite l’ingénu soit rentré dans sa
patrie.
Article 4
Mais si cet ingénu n’a pu
retourner dans ses foyers, celui qui l’aura vendu sera condamné à payer 8.000
deniers, ou 200 sous d’or.
TITRE
XLII : DE L’ACCUSATION DE VOL
PORTÉE
CONTRE UN ESCLAVE
Article 1
Tout esclave accusé de vol,
sera étendu sur un banc, et recevra cent vingt coups de verges, si le vol est
de telle nature qu’un ingénu qui l’aurait commis dût être condamné à payer une
composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Si l’esclave, avant d’être
appliqué à la question, avoue son crime, il pourra, du consentement de son
maître, se racheter du supplice en payant 120 deniers, ou 3 sous d’or ; et
son maître devra de plus restituer la voleur de l’objet volé.
Article 3
Si le vol est de telle nature
qu’un ingénu dût être condamné pour l’avoir commis, à payer une composition de
1.400 deniers, ou 35 sous d’or, l’esclave devra pareillement être étendu sur un
banc, et recevoir cent vingt coups de verges.
Article 4
Si, pendant la durée du
supplice, l’esclave fait l’aveu de son crime, il subira la peine de la
castration, ou bien il paiera 240 deniers, ou 6 sous d’or ; et son maître
restituera au poursuivant la valeur de l’objet volé.
Article 5
Si l’esclave ne fait pas l’aveu
du crime qu’on lui impute, et que celui qui l’a fait mettre à la question
veuille continuer de la lui faire appliquer, celui-ci, en consignant la valeur
de l’esclave, pourra le soumettre aux dernières rigueurs de la question, sans
que le maître de l’esclave puisse s’y opposer. Mais si, malgré la violence des
supplices, l’esclave n’a fait aucun aveu, celui qui l’a fait torturer devra le
garder pour son compte, et le maître de l’esclave gardera le gage qui lui avait
été consigné, pour lui tenir lieu de la valeur de cet esclave.
Article 6
Si, dans ses aveux, l’esclave
accuse son maître, il ne pourra être ajouté foi à son témoignage.
Article 7
Si l’esclave est accusé d’un
crime grave, à raison duquel un ingénu dût être condamné à payer 1.800 deniers,
ou 45 sous d’or, et si la rigueur de la question lui arrache l’aveu de son
crime, il sera condamné au dernier supplice.
Article 8
Si un esclave est accusé, en la
présence de son maître, d’un crime quelconque, le plaignant doit sommer le
maître de ne pas différer de soumettre son esclave à la juste rigueur de le
question. Il doit en même temps être muni d’un faisceau de verges de la
grosseur du petit doigt, et d’un banc où il puisse étendre l’esclave, pour lui
faire subir la question.
Article 9
Si le maître de l’esclave
diffère de le faire appliquer à la question, le plaignant doit incontinent, si
l’esclave n’est pas absent, fixer au maître un délai, et lui accorder sept
jours, à l’expiration desquels celui-ci devra soumettre son esclave à l’application
de la question.
Article 10
Si le maître de l’esclave n’a
pas satisfait à cette sommation dans l’intervalle des sept jours, le plaignant
lui accordera un nouveau délai de sept jours, ce qui fera quatorze jours à
compter du premier avertissement.
Article 11
Si les quatorze jours se sont
écoulés, sans que l’esclave ait été soumis à la question, son maître sera
réputé faire de l’accusation son affaire propre et se charger d’acquitter
lui-même la composition de telle sorte que, s’il s’agit d’un crime à raison
duquel ingénu serait condamné à payer une composition de 600 deniers, ou 15
sous d’or, il devra lui même en payer une équivalente.
Article 12
S’il s’agit d’une faute grave,
à raison de laquelle un ingénu eût été condamné à payer une composition de 1.800
deniers, ou 45 sous d’or, et si le maître n’a pas consenti à laisser appliquer
son esclave à la question, il devra payer une somme égale, et de plus restituer
la valeur de l’objet volé.
Article 13
Si la faute imputée à l’esclave
est d’une nature encore plus grave, le maître devra personnellement subir la
peine entière, telle qu’elle serait prononcée si la faute eût été commise par
un ingénu, et non par un esclave.
Article 14
Si l’esclave est absent, le
plaignant doit avertir secrètement son maître, de le représenter dans le délai
de sept jours. S’il ne se rend pas à cet avertissement, il lui en sera donné un
nouveau en présence de témoins.
Si, dans les sept jours
suivants, le maître n’a pas représenté son esclave, on lui donnera, toujours en
présence de témoins, un troisième délai de sept jours, en telle sorte que le
délai entier soit de vingt et un jours.
Si, après l’expiration de ces
trois délais, le maître refuse d’amener son esclave, enchaîné, au lieu où
celui-ci doit subir la question, et qu’à l’expiration de chaque délai il ait
été mis en demeure, dans ce cas le maître de l’esclave sera personnellement
chargé, ainsi que nous l’avons dit plus haut, d’acquitter toutes les
condamnation, de la même manière que si la faute eût été commise par un ingénu,
et non par un esclave.
Article 15
Si une femme esclave est
accusée d’un crime, à raison duquel la loi inflige à l’esclave mâle la peine de
la castration, elle recevra deux cent quarante coups de verges, à moins que son
maître ne préfère payer 240 deniers, ou 6 sous d’or.
TITRE
XLIII : DU MEURTRE DES INGÉNUS
Article 1
Si un ingénu a tué un Franc, ou
un Barbare vivant sous la loi salique, il sera condamné à payer 8.000 deniers,
ou 200 sous d’or.
Article 2
Mais s’il a précipité le corps
dans un puits ou dans les flots, il sera condamné à payer 24.000 deniers, ou
600 sous d’or.
Article 3
S’il a caché le corps sous des
branches vertes ou sèches, ou de toute autre manière, ou s’il l’a jeté dans les
flammes, il sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 4
Si quelqu’un a tué un
antrustion du roi, il sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 5
S’il a précipité le corps de
cet antrustion, dans un puits ou dans les flots, ou s’il l’a recouvert de
branches vertes ou sèches, ou enfin s’il l’a jeté dans les flammes, le
meurtrier sera condamné à payer 72.000 deniers, ou 1.800 sous d’or.
Article 6
Quiconque aura tué un Romain,
convive du roi, sera condamné à payer 12.000 deniers, ou 300 sous d’or.
Article 7
Si l’homme qui a été tué est un
Romain possesseur, c’est-à-dire qui a des propriétés dans le canton qu’il
habite, le coupable convaincu de lui avoir donné la mort sera condamné à payer
4.000 deniers,ou 100 sous d’or.
Article 8
Quiconque aura tué un Romain
tributaire, sera condamné à payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 9
Celui qui, trouvant dans un
carrefour un homme que ses ennemis ont mutilé et abandonné après lui avoir
coupé les pieds et les mains, aura achevé de lui ôter le vie, sera condamné à
payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
Article 10
Quiconque aura poussé un ingénu
dans un puits, dans la mer, ou dans un précipice quelconque, où le danger de
mort est imminent, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or, si
l’ingénu parvient, par un moyen quelconque, à arracher sa vie à ce danger.
Article 11
Mais si l’ingénu perdu la vie
dans cette occasion, le meurtrier paiera toute la composition due à raison du
meurtre d’un ingénu.
Ainsi, en général, toutes les
fois qu’une personne jetée dans un précipice aura échappé à la mort, et quelle
que soit le quotité de sa composition, le coupable ne paiera que la moitié de
la composition qu’il aurait payé, si la victime eût perdu la vie. Mais en cas
de mort, la composition entière sera due selon la condition de la personne qui
a été tuée.
Article 12
Si quelqu’un a accusé d’un
crime quelconque un ingénu, auprès d’une personne de la même condition, et s’il
est prouvé que, par suite de cette accusation, vraie ou fausse, l’homme accusé
ait été tué, l’accusateur devra payer le moitié de la composition, et celui qui
a donné la mort devra payer la totalité de la composition, telle qu’elle est
fixée par la loi, à raison de la condition du mort.
TITRE
XLIV : DU MEURTRE
COMMIS
PAR DES HOMMES RASSEMBLÉS
Article 1
Si quelqu’un, se plaçant à la
tête d’un rassemblement, attaque un ingénu, et le tue dans sa propre maison, il
sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 2
Si l’homme qui été tué est
un antrustion, le meurtrier sera condamné à payer 72.000 deniers, ou 1.800
sous d’or.
Article 3
Si l’homme qui a été tué a reçu
trois blessures, ou un plus grand nombre, trois de ceux qui sont accusés, et
qui sont convaincus d’avoir fait partie du rassemblement, seront tenus de payer
chacun une composition égale à celle qui vient d’être fixée. Trois autres,
faisant partie du même rassemblement seront tenus chacun de payer 3.600
deniers, ou 90 sous d’or. Trois autres enfin, en faisant également
partie, devront payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or chacun.
Article 4
Si c’est un Romain ou
un lète, qui a péri dans ce rassemblement, les coupables paieront la
moitié de la composition qui vient d’être fixée.
TITRE
XLV : DES MEURTRES
COMMIS
DANS UN FESTIN
Article 1
Si, de quatre ou cinq hommes
réunis dans festin, l’un d’eux vient à être tué, ceux qui étaient avec lui,
doivent faire connaître le coupable, et le convaincre de son crime ; à
défaut de quoi, ils doivent tous contribuer à acquitter le montant de la
composition, due à l’occasion du meurtre. Cette règle doit s’observer toutes
les fois que les convives n’excèdent pas le nombre de sept.
Article 2
Mais si les convives sont au
nombre de plus de sept, ils ne doivent pas tous être réputés coupables ;
mais ceux à qui le ce crime sera imputé par les autres convives devront payer
la composition fixée par la loi.
Article 3
Si quelqu’un, hors de sa
maison, dans un chemin, ou dans un champ, a été tué par des hommes rassemblés,
et qu’il ait reçu trois blessures ou un plus grand nombre, trois de ceux qui
seront convaincus d’avoir fait partie du rassemblement, seront condamnés chacun
à payer la composition due à raison de la condition du mort. Trois autres,
faisant partie du même rassemblement, seront condamnés chacun à payer 1.200
deniers, ou 30 sous d’or ; et enfin trois autres en faisant également
partie, seront condamnés chacun à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE
XLVI : DU MARIAGE DES VEUVES
Article 1
Si un homme en mourant a laissé
une veuve, et que cette veuve soit recherchée en mariage, il faut avant la
célébration de ce mariage, que le tonge, on le centenier, indique une
audience. A cette audience on l’on élèvera eu l’air un bouclier, et où l’on
appellera trois causes ; celui qui veut épouser la veuve se présentera
avec trois sous d’or ayant exactement le poids et un denier, et amènera trois
témoins dont l’emploi sera de vérifier les pièces de monnaie. Après quoi, si
elles sont jugées recevables, il épousera la veuve.
Article 2
S’il a épousé la veuve, sans
avoir rempli ces formalités, il devra payer à celui à qui revient le prix dû à
l’occasion de ce second mariage, le somme de 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et
demi.
Article 3
Si toutes les formalités ont
été régulièrement remplies, et que les trois sous d’or et le denier aient été
acceptés par celui qui devait recevoir le droit dû à raison du deuxième
mariage, ce mariage pourra sans obstacle être célébré.
Article 4
Mais il faut bien distinguer à
qui le droit en question est dû.
Article 5
S’il existe des neveux fils de
la sœur, l’aîné d’entre eux doit recevoir le droit.
Article 6
A défaut de neveu, l’aîné des
fils de la nièce doit recevoir le droit.
Article 7
A défaut du fils de la nièce,
le fils de la cousine du côté maternel doit recevoir le droit.
Article 8
A défaut du fils de la cousine,
l’oncle frère de la mère, doit recevoir le droit.
Article 9
A défaut d’oncle, le frère du
premier mari doit recevoir le droit, pourvu qu’il ne vienne pas à la succession
de son frère, premier mari de la veuve.
Article 10
Si le premier mari n’a point
laissé de frère, alors le droit en question appartiendra à celui qui se
trouvera au degré le plus rapproché, après ceux que nous avons désignés plus
haut dans l’ordre des degrés, jusqu’à la sixième génération, pourvu qu’il ne
prétende pas à la succession du mari défunt.
Article 11
S’il n’y a de parents
qu’au-delà du sixième degré, le fisc recueillera le droit en question, ou la
composition due à raison du défaut d’accomplissement des formalités prescrites.
TITRE
XLVII : DE CELUI QUI S’EST ÉTABLI DANS
UNE
PROPRIÉTÉ QUI NE LUI APPARTIENT POINT ;
ET
DE CELUI DONT LA POSSESSION
REMONTE
À DOUZE MOIS
Article 1
Si quelqu’un veut s’établir
dans une propriété qui ne lui appartient point, et que quelques-uns de ceux qui
habitent cette propriété refusent de le reconnaître ; si même il en reste
un seul qui proteste contre l’envahissement, le nouvel arrivant ne pourra
point, par le simple fait de l’occupation, obtenir la possession légale.
Article 2
Mais si, malgré l’opposition
d’une ou de plusieurs personnes, il persiste à s’établir dans la propriété, le
plaignant devra, en présence de témoins, le sommer de déguerpir dans l’espace
de dix jours ; s’il ne le fait pas, il sera sommé de nouveau, en présence
de témoins, de déguerpir dans les dix jours suivants. S’il n’obéit pas à cette
seconde sommation, il lui en sera donné une troisième, pour qu’il ait à
déguerpir dans les dix jours suivants.
S’il ne s’est pas retiré dans
les trente jours, le propriétaire alors le citera en justice, et s’y présentera
accompagné des témoins qui ont assisté aux trois sommations. Si le défendeur,
sans excuse légitime ne se présente pas à l’audience, et qu’il ait été
régulièrement assigné, dans les formes que nous venons d’indiquer, le demandeur
devra, à ses périls et risques, requérir que le graphion se
transporte sur les lieux, pour expulser le nouvel arrivant qui, pour avoir
refusé de se présenter en justice, ne pourra exiger aucune indemnité à raison
des impenses qu’il aurait pu faire dans la propriété. II sera de plus condamné
à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 3
Celui qui, avant d’avoir rempli
ces formalités, aura contraint le nouveau venu à déguerpir, sera condamné à
payer 1.800 denier, ou 45 sous d’or.
Article 4
Quiconque se sera établi dans
une propriété qui ne lui appartient point, et y aura resté douze mois sans
opposition légale, pourra sans crainte continuer d’y résider comme les autres
habitants.
TITRE
XLVIII :
DE
LA DONATION AVEC TRADITION
Quiconque voudra faire une
donation devra faire remplir les formalités suivantes :
Le tonge, ou
le centenier, devra d’abord indiquer une audience. A cette audience on
élèvera en l’air un bouclier, et on appellera trois causes ; après quoi on
introduira dans l’assemblée l’homme à qui la donation doit être faite, et qui
n’est pas l’héritier naturel du donateur. Celui-ci jettera une paille dans le
sein de celui qu’il veut gratifier, en lui faisant connaître les objets dont il
entend lui faire donation.
Ensuite celui qui a reçu la
paille dans son sein ira s’établir dans la maison du donateur, y donnera asile
à trois personnes, et se mettra en possession effective des choses qui lui
auront été données. Le tout devra être fait en présence de témoins, par celui à
la disposition de qui toutes ces choses auront été mises.
Plus tard, et avant
l’expiration des douze mois, celui à qui la donation a été faite devra, en
présence du roi ou dans une assemblée générale, représenter la paille, symbole
de tradition qu’il a reçue ; et dans la même assemblée le donateur jettera
de nouveau cette paille dans le sein du donataire, sans que cette nouvelle
transmission puisse comprendre plus ou moins d’objets que ceux qu’il avait déjà
mis à la disposition de celui-ci.
Si par la suite quelqu’un élève
des doutes sur l’authenticité de la donation, on fera présenter trois témoins
qui affirmeront avec serment qu’ils étaient présents à l’assemblée que
le tonge ou le centenier avait indiquée, et qu’ils ont vu le donateur
jeter la paille dans le sein du donataire dont il avait fait choix. Ils devront
nommer ensuite, soit celui par qui la tradition symbolique a été faite, soit
celui qui l’a reçue, et que le donateur a désigné pour lui succéder. Trois
autres témoins devront ensuite affirmer sous serment que celui dans le sein
duquel la paille a été jetée a habité la maison de celui qui lui a fait la
donation ; qu’il y a donné asile à trois personnes au moins ; qu’il
les a nourries ; que ses personnes lui ont adressé leurs actions de grâces
et ont mangé à sa table. Ils ajoureront qu’il ont été témoins de toutes ces
choses.
Enfin, trois témoins devront
affirmer avec serment que dans l’assemblée générale ou devant le roi, le
donateur a jeté publiquement, et en présence de tout le monde, la paille dans
le sein de celui qu’il a désigné pour lui succéder, à qui déjà il avait jeté ce
symbole de tradition dans l’assemblée tenue en présence du peuple, ou présidée
par le tonge.
Tout cela doit être affirmé par
neuf témoins.
TITRE
XLIX : DU SÉQUESTRE,
C’EST-A-DIRE
DE LA MANIÈRE DONT
UN
HOMME DOIT FAIRE DÉPOSER EN MAINS TIERCES LES CHOSES QUI LUI ONT ETÉ VOLÉES
Si quelqu’un, vivant sous la
loi salique, trouve entre les mains d’un autre son esclave mâle ou femelle, son
cheval, son bœuf, sa bête de somme, ou toute autre chose lui appartenant, il
devra commencer par faire remettre l’objet volé en mains tierces. Celui auprès
de qui les objets en question ont été reconnus doit s’engager à fournir les
preuves par lesquelles il établit sa propriété.
S’ils demeurent l’un et l’autre
en deçà de la Loire et de la forêt Charbonnière, celui qui réclame et celui au
pouvoir duquel a été trouvé l’objet en question, doivent convenir de se
présenter en justice eu bout de quarante jours. Dans l’intervalle ils doivent
citer pour l’audience indiqués tous ceux qui ont vendu ou livré en échange ou
en paiement, l’objet qui été mis en séquestre, afin qu’étant en présence ils
puissent s’expliquer sur les marchés qu’ils ont faits ensemble.
Si l’un de ceux qui ont été
cités s’est abstenu, sans cause légitime, de venir à l’audience, alors celui
qui a fait affaire avec lui doit présenter trois témoins qui affirment qu’il a
fait citer le défaillant, et trois autres témoins qui affirment qu’il a
publiquement acquis de ce dernier l’objet en litige. Cette preuve étant
fournie, celui qui l’a administrée est déchargé de l’imputation de vol.
Quant à celui qui ne se sera
pas présenté sur la citation, il sera, après que les témoins auront été
entendus, considéré comme étant l’auteur du vol de la chose
retrouvée ; et il devra payer au réclamant une composition
proportionnée à la valeur de la chose, suivant la loi. De plus, il devra
rembourser à celui qui a traité avec lui le prix qu’il a reçu de l’objet volé.
Toutes ces formalités devront être remplies devant le tribunal du lieu
qu’habite celui entre les mains duquel a été retrouvé l’objet qui été mis en
séquestre.
Si celui chez qui l’objet volée
été retrouvé demeure au-delà de la Loire ou de la forêt Charbonnière, les mêmes
règles s’observeront, à l’exception du délai pour la comparution qui sera de
quatre-vingt jours.
TITRE
L : DU FAUX TÉMOIGNAGE
Article 1
Quiconque se rendra coupable de
faux témoignage, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 2
Si quelqu’un reproche à une
autre personne d’avoir porté un faux témoignage, et qu’il ne puisse en fournir
la preuve, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 3
Si celui qui reproché à un
autre d’avoir porté un faux témoignage fournit la preuve de ce qu’il avance,
trois d’entre les cojurants coupables du même crime seront condamnés à payer
600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 4
S’il y en a plus de trois, ceux
qui excèdent ce nombre seront condamnés chacun à payer cinq sous d’or.
Article 5
Quant à celui à qui le crime de
faux témoignage a été imputé, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous
d’or, outre les frais de poursuite et la réparation du dommage qu’il a causé
par son faux témoignage.
TITRE
LI : DE LA PRODUCTION DES TÉMOINS
Article 1
Si quelqu’un a des témoins à
faire entendre, et que ces témoins ne veuillent pas venir déposer à l’audience,
il devra les faire assigner en présence de témoins, pour qu’ils viennent à
l’audience déclarer ce qu’ils savent, sous la foi du serment.
Article 2
S’ils refusent sans cause
légitime de se rendre à cette assignation, ils seront condamnés chacun à payer
600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 3
S’ils se présentent à
l’audience où ils ont été appelés pour déposer, et qu’ils refusent de prêter
serment et de déclarer ce qu’ils savent, et que pour cette raison ils aient été
chassés de l’audience, ils devront payer chacun 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE
LII : DE CELUI QUI REFUSE
D’ACQUITTER
SA DETTE
Article 1
Si un ingénu ou
un lète a contracté une dette envers une autre personne, le
créancier, au bout de quarante jours, ou à l’expiration du délai qui a été
convenu au moment où la dette a été contractée, doit se rendre dans la maison
de son débiteur et se faire assisté par des témoins, ou par des gens chargés
d’apprécier l’objet qui donne lieu à la créance et d’en déterminer le prix. Si
le débiteur refuse de se libérer, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15
sous d’or.
Article 2
Si, malgré cela, le débiteur
s’obstine à ne pas payer sa dette, le créancier doit, pour l’amener en justice,
se présenter au juge, et lui adresser cette formule :
Je demande, ô juge, que tu
condamnes suivant les règles de la loi salique, une telle personne qui est ma
partie adverse, à me payer une telle dette qu’elle à contractée envers moi.
Alors le juge
répond : J’assigne ta partie adverse à se trouver tel jour à mon
audience, où l’affaire sera jugée selon la loi salique.
Aussitôt le créancier doit
protester contre tous paiements que son débiteur pourrait faire à d’autres
personnes, et contre tous engagements qu’il pourrait contracter envers
des tiers, avant qu’il se soit
libéré de sa dette envers lui. Puis il doit immédiatement se rendre avec des
témoins à la demeure de son débiteur, et le sommer d’acquitter sa dette.
Si ce dernier s’y refuse, le
créancier lui donnera sommation de venir à l’audience. A la première sommation,
il sera ajouté trois sous d’or au montant de la dette, et ainsi, jusqu’à trois
fois pour chacune des trois sommations qui devront être successivement données.
Ainsi, dans le cas où le débiteur s’obstinerait, malgré toutes ces sommations,
à ne pas payer sa dette, le montant de cette dette se trouve augmenté d e neuf
sous d’or, ce qui fait trois sous d’or pour chaque sommation.
Mais si le débiteur refuse
encore de venir à l’audience pour acquitter sa dette, le créancier ira trouver
le graphion du lieu où il demeure, après s’être muni de la paille qui
lui a été donnée par son débiteur comme symbole de l’obligation contractée et
lui dira : Je demande, ô graphion, que tu m’accordes la faculté de me
mettre légalement, néanmoins a mes périls et risques, en possession de la
fortune d’un tel homme qui est
mon débiteur, et que j’ai en vain
fait assigner dans les formes légales pour être jugé selon le loi salique. II
doit ensuite déclarer à quelle somme s’élève sa créance.
Alors le graphion doit prendre
avec lui sept Rachimbourgs, pris parmi ceux qui sont chargés de cette sorte de
mission, se rendre avec eux dans la maison du débiteur, et si celui-ci est
présent, l’interpeller en ces termes : Paie de bonne volonté à cet
homme ce que as promis de lui payer, et tiens compte de ce que tu lui dois,
suivant l’appréciation qui a été faite légalement.
Si le débiteur est absent, ou
si, étant présent il ne veut pas payer, les Rachimbourgs saisiront
immédiatement son bien jusqu’à concurrence de la valeur de ce qu’il doit,
suivant l’estimation qui a été faite. Si le fred dû pour cette
affaire n’a pas été payé, le créancier prendra pour lui les deux tiers des
objet saisis, et le graphion prendra l’autre tiers.
Article 3
Si le graphion, sans avoir
été retenu par une cause légitime, ou pour le service du roi, a négligé de se
rendre à l’invitation du créancier, et a refusé de se transporter lui-même, ou
d’envoyer un assesseur chez le débiteur pour exiger le paiement dans la forme
légale, il sera puni de mort, à moins qu’il ne rachète sa vie par une
composition.
TITRE
LIII : DU CAS OÙ UNE PERSONNE
A
FAIT ILLÉGALEMENT PROCÉDER
À
UNE SAISIE PAR LE GRAPHION
Article 1
Celui qui, avant d’avoir
légalement assigné son adversaire, aura requis le graphion, sans cause
légitime, de saisir le bien d’un autre homme, sera condamné à lui payer, 8.000
deniers, ou 200 sous d’or.
Article 2
Mais si le graphion, au
mépris de la loi, a saisi des objets d’une valeur excédant le montant de la
somme due, il sera puni de mort, à moins qu’il ne rachète sa vie par une
composition.
TITRE
LIV : DU PRÊT
Si quelqu’un a prêté quelque
objet mobilier, et que l’emprunteur refuse de le rendre, ce dernier assigné
dans cette forme : le préteur se présente avec des témoins dans le maison
de l’emprunteur, et lui dira : Puisque tu n’as pas voulu me rendre ce
que je t’ai prêté, je te somme de le tenir demain à ma disposition,
conformément à ce que prescrit la loi salique.
Si après que ce jour lui a été
fixé, le débiteur refuse de rendre au jour indiqué ce qui lui a été prêté, il
lui sera fait, au bout de sept jours, une sommation pareille à la première,
pour qu’il ait à tenir, le jour suivant la chose prêtée à le disposition du
prêteur, selon ce que prescrit la loi salique.
Si, après ce délai, il
s’obstine à ne pas restituer, ou laissera encore écouler sept jours, après
l’expiration desquels le prêteur viendra de même auprès de lui avec ses
témoins, et le sommera d’acquitter sa dette.
Si alors il persiste dans son
refus, et s’il ne prend pas l’engagement de rendre la chose qui lui a été
prêtée, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, indépendamment
du remboursement de la chose prêtée, et du paiement des neuf sous d’or qui sont
dus en sus à raison des trois sommations.
TITRE
LV : DE CELUI QUI VEUT RACHETER
SA
MAIN DE L’ÉPREUVE DE L’EAU BOUILLANTE
Article 1
Si celui qui a été assigné pour
fournir la preuve par l’eau bouillante, est demeuré d’accord avec son
adversaire de racheter sa main de cette épreuve, en présentant des témoins qui
affirment son innocence avec serment, il paiera pour ce rachat une somme 120
deniers, ou 3 sous d’or, s’il s’agit d’un délit à raison duquel il eût dû payer
une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, s’il en eût été légalement
convaincu.
Article 2
Mais s’il a payé une somme plus
forte, pour racheter sa main, il paiera le fred au graphion, de
même que s’il eût été convaincu du délit qu’on lui impute.
Article 3
Si le délit est tel que
l’accusé eût dû payer 1.400 deniers, ou 35 sous d’or, s’il eût été
convaincu ; et si la partie adverse consent qu’il rachète sa main, et
produise des témoins pour affirmer son innocence, le prix du rachat sera de
neuf sous d’or.
Article 4
S’il a donné une plus forte
somme, pour racheter se main, il paiera le fred au graphion,
comme s’il eût été convaincu du délit qu’on lui impute.
Article 5
Si le délit est tel que le
coupable, s’il en eût été convaincu, eût dû payer 62 sous d’or et demi, il
devra, si l’accusateur consent à ce qu’il rachète sa main, payer pour le rachat
une somme de 15 sous d’or.
Article 6
S’il a donné une somme plus
forte, il paiera le fred au graphion, comme s’il eût été
convaincu du délit qui lui est imputé.
Le prix du rachat ne pourra
s’élever plus haut, à moins qu’il ne s’agisse d’un homicide.
Article 7
Si quelqu’un est accusé d’un
homicide, et a été assigné pour fournir la preuve par l’eau bouillante, et que
l’accusateur consente à ce que le prévenu rachète sa main en produisant des
témoins qui affirment son innocence, le prix du rachat sera de 30 sous d’or.
Article 8
S’il a donné pour se racheter
une plus forte somme, il devra payer le fred au graphion, comme
s’il eût été convaincu du crime qu’on lui impute.
TITRE
LVI : DU MEURTRE D’UN GRAPHION
Article 1
Quiconque aura tué
un graphion, sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura tué
un sagibaron, qui a été affranchi du roi, sera condamné à payer 12.000
deniers, ou 300 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura tué un ingénu,
qui s’est élevé à la dignité de sagiberon, sera condamné à payer 24.000
deniers, ou 600 sous d’or.
Article 4
Les sagibarons ne
doivent pas excéder le nombre de trois dans ces assemblées qu’on est dans
l’usage de former pour tenir la justice, en attendant la réunion des prochaines
assises. S’ils ont jugé conformément à la loi une cause qui a été portée devant
eux, il ne sera pas permis d’en appeler au graphion.
TITRE
LVII : DE LA VIOLATION DES SÉPULTURES
Article 1
Quiconque aura dévalisé le
corps d’un homme mort, avant qu’il ait été confié à la terre, sera condamné à
payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Quiconque aura dépouillé, ou
renversé, un monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné à payer
600 deniers ou 15 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura renversé une
colonne ou une décoration placée sur un tombeau, ou la barrière élevée autour
de ce tombeau, ou le petit édifice en forme de portique qui le recouvra à la
manière de nos ancêtres ; ou aura dépouillé le corps placé dans ce
tombeau, sera condamné, pour chacun de ces crimes à payer 600 deniers, ou 15
sous d’or.
Article 4
Quiconque aura placé un cadavre
dans un cercueil de bois ou de pierre, qui déjà renfermerait le dépouille d’un
autre homme, sera condamné à paver 1.400 deniers, ou 35 sous d’or.
Article 5
Quiconque aura déterré, ou
dépouillé, un cadavre déjà confié à la terre, sera banni, c’est-à-dire chassé
du pays où le crime a été commis, jusqu’à ce qu’il ait traité avec les parents
du mort, et que ceux-ci aient demandé qu’il soit autorisé à rentrer dans sa
patrie. Jusque là, tous ceux qui lui auront fourni de la nourriture, ou qui lui
auront donné l’hospitalité, fût-ce même son épouse, seront condamnés à payer
600 deniers, ou 15 sous d’or.
Article 6
Quant à celui qui sera
convaincu d’avoir lui-même commis ce crime, ou d’avoir soudoyé quelqu’un pour
le commettre, il sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or.
Article 7
Quiconque aura dépouillé un
édifice élevé en forme de basilique sur le corps d’un homme mort, sera condamné
à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les
frais de poursuite.
TITRE
LVIII : DE L’INCENDIE OU DU PILLAGE
DES
ÉGLISES, ET DU MEURTRE DES CLERCS
Article 1
Quiconque aura livré aux
flammes une église consacrée, ou renfermant de saintes reliques, on aura dérobé
dans une église une chose employée au service des autels, ou mot autre ornement
de cette église, sera condamné à payer 8.000 deniers, ou 200 sous d’or, outre
la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Article 2
Quiconque aura tué un diacre,
sera condamné à payer 12.000 deniers, ou 300 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura tué un prêtre,
sera condamné à payer 24.000 deniers, ou 600 sous d’or.
Article 4
Quiconque aura tué un évêque,
sera condamné à payer 900 sous d’or.
TITRE
LIX :
DU
REFUS DE COMPARAÎTRE EN JUSTICE
Quiconque aura refusé de
comparaître en justice, et d’exécuter les condamnations prononcées contre lui
par les rachimbourgs, et se sera refusé, soit à payer la composition, soit
à se purger d’une manière quelconque, devra être assigné à paraître à
l’audience du roi.
La partie adverse présentera
douze témoins qui, à chaque audience, affirmeront qu’ils étaient présents
lorsque les rachimbourgs ont prononcé la condamnation, et que
l’accusé a méprisé leur jugement. Trois autres témoins devront encore affirmer
avec serment que le défaillant a été de nouveau assigné, pour paraître à
l’audience quarante jours après celui où les rachimbourgs l’on
condamné à se purger par l’épreuve de l’eau bouillante, ou par le paiement
d’une composition, et qu’il n’a nullement voulu satisfaire à cette sommation.
Après quoi le poursuivant
assignera le défaillant à comparaître à l’audience du roi, dans le délai de
quatorze jours, et trois témoins devront affirmer à cette audience que
l’assignation a été donnée.
Si le défaillant ne se présente
pas à cette audience, et que les neuf témoins affirment avec serment que les
formalités dont nous venons de parler ont été véritablement remplies, il
lui sera donné dans la même forme une nouvelle assignation, en présence de
trois témoins.
Lorsque le poursuivant aura
donné cette assignation, et rempli toutes ces formalités, et que l’assigné
n’aura voulu se présenter à aucune audience, ni se purger selon la loi, le roi,
devant qui il a été assigné, mettra le défaillant hors la loi ; celui-ci
sera dès lors réputé coupable, et tous ses biens seront dévolus au fisc, on à
celui à qui le fisc en aura fait don.
Quiconque lui fournira de la
nourriture, ou lui donnera l’hospitalité, fût-ce même son épouse, avant qu’il
n’ait acquitté les compositions dont il est tenu, sera condamné à payer 600
deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE
LX : DES RACHIMBOURGS
QUI
NE VEULENT PAS JUGER SELON LA LOI
DONT
LES PARTIES RÉCLAMENT L’APPLICATION
Article 1
Lorsqu’une affaire se trouvera
pendante, et aura été discutée, devant des rachimbourgs, s’ils refusent
d’appliquer, dans leur jugement, les dispositions de la loi salique, au mépris
de la réclamation formelle du demandeur, celui-ci devra de nouveau, et jusqu’à
trois fois, leur demander à être jugé suivant cette loi. S’ils persistent
encore à ne pas appliquer cette loi, le demandeur leur dira : Je vous
somme de décider suivant la loi salique, la contestation qui s’est élevée entre
mon adversaire et moi. S’ils s’obstinent à ne pas juger selon cette loi,
assignation leur sera donnée ; et chacun des sept rachimbourgs dont se
compose le tribunal sera condamné à payer 120 deniers ou 3 sous d’or.
Article 2
Si les rachimbourgs, au mépris
de cette assignation, refusent encore d’appliquer la loi salique, et de payer
la composition de trois sous d’or, il leur sera donné une nouvelle assignation,
et chacun de ces sept rachimbourgs sera condamné à payer 600 deniers, ou 15
sous d’or.
Article 3
De même, si
les rachimbourgs sont convaincus d’avoir jugé suivant une loi autre
que celle des parties, chacun des sept rachimbourgs composant le
tribunal sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.
Article 4
Mais si
lesrachimbourgs ont appliqué la loi qu’ont réclamée les parties, et que
celui qui a perdu ne veuille pas s’en tenir à leur décision et soutienne qu’il
a été jugé suivant une loi autre que la sienne, il sera condamné à payer, à chacun
des sept rachimbourgs, 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE
LXI : DE LA CESSION DE BIENS
Quiconque a tué un homme, et
n’aura pas, dans toute sa fortune, de quoi payer toute la composition due à
raison de ce mime, devra présenter douze personnes, qui affirment avec serment
qu’il ne possède, ni dans les entrailles de la terre. Ni sur sa surface, autre
chose que ce qu’il offre pour payer la composition. Puis il entrera chez lui,
et prendra dans sa main de la terre recueillie aux quatre coins de sa maison. Ensuite,
il se tiendra debout, à la porte et sur le seuil, le visage tourné du côté de
l’intérieur ; et, de la main gauche, lancera terre, par dessus ses
épaules, sur son plus proche parent.
Si déjà, son père, sa mère, ou
ses frères, ont donné tout ce qu’ils avaient, il devra lancer cette terre sur
la sœur de sa mère, ou sur ses fils, ou bien sur ses trois plus proches parents
dans la ligne maternelle. Ensuite, il devra, déchaussé et en chemise, franchir
à l’aide d’un pieu la haie dont sa maison est entourée.
Au moyen de l’accomplissement
de cette formalité, les trois parents devront payer ce qui manque pour achever
d’acquitter la composition, telle qu’elle est fixée par le loi.
Il en sera de même, à l’égard
des parents dans le ligue paternelle. Mais si l’un des parents est pauvre, et
n’est pas en état de payer ce qui reste dû pour la composition, ce parent
jettera à son tour sur un parent plus riche, de la même terre recueillie aux
quatre coins de la maison, et le riche sera obligé de payer tout ce qui reste
dû sur la composition. Si ce parent lui-même ne peut achever de payer le
composition, le plaignant fera comparaître l’auteur du meurtre à quatre
audiences successives.
Et si aucun des parents de ce
dernier ne veut le racheter en payant pour lui la composition, le meurtrier
sera mis à mort.
TITRE
LXII : DES ALEUX
Article 1
Si un homme meurt sans laisser
de fils, son père ou sa mère survivant lui succédera.
Article 2
A défaut du père et de le mère,
les frères et sœurs qu’il a laissés lui succéderont.
Article 3
A défaut des frères et sœurs,
les sœurs de son père lui succéderont.
Article 4
A défaut des sœurs du père, les
sœurs de la mère lui succéderont.
Article 5
A défaut de tout ces parents,
les plus proches dans la ligne paternelle lui succéderont.
Article 6
À l’égard de la terre salique,
aucune portion de l’hérédité ne sera recueillie par les femmes ; mais
l’hérédité tout entière sera dévolue aux mâles.
[
c’est en s’appuyant sur cet article que les légistes de l'Ancien droit français
ont forgé la maxime : Le royaume de France ne tombe pas de lance en
quenouille ]
TITRE
LXIII : DE CELUI QUI VEUT BRISER
LES
LIENS CIVILS QUI L’UNISSENT À SA FAMILLE
Article 1
Quiconque voudra briser les
liens civils qui l’unissent à sa famille, se présentera à l’audience devant
le tonge ou le centenier : là il brisera au-dessus de sa
tête quatre branches d’aune, et en jettera les morceaux aux quatre coins de la
salle d’audience, en présence de tout le monde. Puis il dira qu’il entend
renoncer à l’obligation du serment, aux droits d’hérédité, et à tous les
rapports qui l’unissent civilement à sa famille.
Article 2
Si ensuite quelqu’un de ses
parents vient à mourir, ou à être tué, il n’aura aucune part à sa succession,
non plus qu’à la composition qui sera due par le meurtrier.
Article 3
Si lui-même vient à mourir on à
être tué, sa succession de même que la composition due à raison de ce crime, ne
seront point recueillies par son héritier naturel, mais appartiendront au fisc,
ou à celui à qui le fisc en aura fait don.
TITRE
LXIV : DU VOL COMMIS AVEC VIOLENCE
Article 1
Quiconque aura employé la
violence pour dérober ou enlever un objet quelconque de la main d’une autre
personne, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or, indépendamment
de le restitution de l’objet volé.
Article 2
Quiconque sera convaincu
d’avoir enlevé avec violence, des mains d’un tiers dépositaire, la chose qui
lui avait été déposée, sera condamné à payer, 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
TITRE
LXV : PARTAGE
DE
LA COMPOSITION D’UN MEURTRE
Article 1
Si un père vient à être tué,
ses fils recueilleront la moitié de la composition ; l’autre moitié sera
partagée entre les parents les plus proches, tant de la ligne paternelle que de
la ligne maternelle.
Article 2
S’il n’y a point de parent
successible dans l’une des deux lignes paternelle ou maternelle, la portion qui
était dévolue à cette ligne appartient au fisc, ou à celui que le fisc en aura
gratifié.
TITRE
LXVI : DU MEURTRE COMMIS
EN
PRÉSENCE DE L’ENNEMI
Article 1
Quiconque aura tué un homme, en
présence de l’ennemi, devra payer une composition triple de celle qu’il aurait
dû payer si le meurtre eût été commis dans l’intérieur du royaume, à moins que
l’homme tué ne soit un antrustion.
Article 2
Si c’est un antrustion qui a
été tué, le meurtrier sera condamné à payer une composition égale à celle qui
aurait été payée si le meurtre eût été commis dans l’intérieur du royaume,
c’est-à-dire une composition de 72.000 deniers ou 1.800 sous d’or.
TITRE
LXVII : DE CELUI QUI AURA TRAITÉ
UN
HOMME D’EMPOISONNEUR
Article 1
Quiconque aura appelé un homme
empoisonneur, c’est-à-dire sorcier ayant l’emploi de porter le chaudron au lieu
où les sorcières font leurs enchantements, et n’aura pu fournir la preuve de ce
qu’il avance, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Article 2
Quiconque aura appelé une femme
libre, sorcière ou courtisane, et n’aura pu établir la justesse de cette
imputation, sera condamné à payer 7500 deniers, ou 187 sous d’or et demi.
Article 3
Si une sorcière est convaincue
d’avoir mangé de la chair humain, elle sera condamnée à payer 8.000deniers, ou
200 sous d’or.
TITRE
LXVIII : DE CELUI QUI A COUPÉ LA QUEUE
D’UN
CHEVAL QUI NE LUI APPARTIENT PAS
Article 1
Quiconque aura coupé la queue
d’un cheval sans le consentement du maître, et aura avoué le fait, devra payer
la valeur du cheval.
Article 2
Mais si, après avoir nié le
fait, il en est convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous
d’or, outre la valeur du cheval et les frais de poursuite.
TITRE
LXIX :DE CELUI QUI AURA DÉTACHÉ
UN
HOMME DU GIBET, OU DE LA POTENCE
Article 1
Quiconque, sans la permission
du juge, aura détaché un cadavre du gibet ou de la potence, sera condamné à
payer 1.800 deniers, ou 45 sous d’or.
Article 2
Quiconque, sans la permission
du juge, aura détaché un cadavre de l’arbre ou il avait été pendu, sera condamné
à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura enlevé la tête
d’un homme, que son ennemi avait placée sur un pieu, et aura fait cet
enlèvement sans avoir obtenu la permission du juge ou de celui qui l’avait
placée, sera condamné à payer 600 deniers, on 15 sous d’or.
Article 4
Quiconque aura détaché du gibet
un homme encore vivant, sera condamné à payer 4.000 deniers, ou 100 sous d’or.
TITRE
LXX :DU REFUS D’ÉPOUSER UNE FILLE,
APRÈS
L’AVOIR DEMANDÉE EN MARIAGE
Quiconque, après avoir demandé
une fille en mariage, en présence des siens et des parents de la fille,
refusera ensuite de l’épouser, sera condamné à payer 2.500 deniers, ou 62 sous
d’or et demi.
TITRE
LXXI : DU DOMMAGE FAIT À UN FONDS
Quiconque sera convaincu
d’avoir détruit la récolte d’un fonds qui ne lui appartient pas, sera condamné
à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.