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الخميس، 15 أغسطس 2019

قانون العقوبات الفرنسي CODE PÉNAL Du 25 septembre 1791

CODE PÉNAL
Du 25 septembre – 6 octobre 1791
(Texte intégral original)

PREMIÈRE PARTIE - DES CONDAMNATIONS

TITRE PREMIER – DES PEINES EN GÉNÉRAL

ARTICLE PREMIER.
Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le jury, sont la peine de mort, les fers, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan.
Article 2
La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés.
Article 3
Tout condamné aura la tête tranchée.
Article 4
Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'assassinat, d'incendie ou de poison, sera conduit au lieu de l'exécution revêtu d'une chemise rouge.
Le parricide aura la tête et le visage voilés d'une étoffe noire ; il ne sera découvert qu'au moment de l'exécution.
Article 5
L'exécution des condamnés à mort se fera dans la place publique de la ville où le jury d’accusation aura été convoqué.
Article 6
Les condamnés à la peine des fers, seront employés à des travaux forcés au profit de l'État, soit dans l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'extraction des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le corps législatif.
Article 7
Les condamnés à la peine des fers, traîneront à l'un des pieds un boulet attaché avec une chaîne de fer.
Article 8
La peine des fers ne pourra en aucun cas être perpétuelle.
Article 9
Dans le cas où la loi prononce la peine des fers pour un certain nombre d'années, si c'est une femme ou une fille qui est convaincue de s'être rendue coupable desdits crimes, ladite femme ou fille sera condamnée pour le même nombre d'années, à la peine de la réclusion dans la maison de force.
Article 10
Les femmes et les filles condamnées à cette peine, seront enfermées dans une maison de force, et seront employées dans l'enceinte de ladite maison, à des travaux forcés au profit de l'État.
Article 11
Les corps administratifs pourront déterminer le genre des travaux auxquels les condamnés seront employés dans lesdites maisons.
Article 12
Il sera statué par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements desdites maisons.
Article 13
La durée de cette peine ne pourra dans aucun cas être perpétuelle.
Article 14
Tout condamné à la peine de la gêne sera enfermé seul dans un lieu éclairé, sans fers ni liens ; il ne pourra avoir pendant la durée de sa peine, aucune communication avec les autres condamnés ou avec des personnes du dehors.
Article 15
Il ne sera fourni au condamné à ladite peine, que du pain et de l'eau, aux dépens de la maison ; le surplus sur le produit de son travail.
Article 16
Dans le lieu où il sera détenu, il lui sera procuré du travail à son choix, dans le nombre des travaux qui seront autorisés par les administrateurs de ladite maison.
Article 17
Le produit de son travail sera employé ainsi qu'il suit :
Un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison ;
Sur une partie des deux autres tiers, il sera permis au condamné de se procurer une meilleure nourriture ;
Le surplus sera réservé pour lui être remis au moment de sa sortie, après que le temps de sa peine sera expiré.
Article 18
Il sera statué par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements destinés à recevoir les condamnés à la peine de gêne.
Article 19
Cette peine ne pourra en aucun cas être perpétuelle.
Article 20
Les condamnés à la peine de la détention seront enfermés dans l'enceinte d'une maison destinée à cet effet.
Article 21
Il leur sera fourni du pain et de l'eau aux dépens de la maison ; le surplus sur le produit de leur travail.
Article 22
Il sera fourni aux condamnés du travail à leur choix, dans le nombre des travaux qui seront autorisés par les administrateurs de ladite maison.
Article 23
Les condamnés pourront, à leur choix, travailler ensemble ou séparément, sauf toutefois les réclusions momentanées qui pourront être ordonnées par ceux qui seront chargés de la police de la maison.
Article 24
Les hommes et les femmes seront enfermés, et travailleront dans des enceintes séparées.
Article 25
Le produit du travail des condamnés à cette peine, sera employé ainsi qu'il est spécifié en l'article 17 ci-dessus.
Article 26
La durée de cette peine ne pourra excéder six années.
Article 27
Il sera statué par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements desdites maisons de détention.
Article 28
Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, avant de subir sa peine, sera préalablement conduit sur la place publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué.
Il y sera attaché à un poteau placé sur un échafaud, et il y demeurera exposé aux regards du peuple, pendant six heures, s'il est condamné aux peines des fers ou de la réclusion dans la maison de force ; pendant quatre heures, s'il est condamné à la peine de la gêne ; pendant deux heures, s'il est condamné à la détention. Au-dessus de sa tête, sur un écriteau, seront inscrits en gros caractères ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation, et le jugement rendu contre lui.
Article 29
La peine de la déportation aura lieu dans le cas et dans les formes qui seront déterminées ci-après.
Article 30
Le lieu où seront conduits les condamnés à cette peine, sera déterminé incessamment par un décret particulier.
Article 31
Le coupable qui aura été condamné à la peine de la dégradation civique, sera conduit au milieu de la place publique où siège le tribunal qui l'aura jugé.
Le greffier du tribunal lui adressera ces mots à haute voix : Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme : la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen Français.
Le condamné sera ensuite mis au carcan au milieu de la place publique ; il y restera pendant deux heures exposé aux regards du peuple. Sur un écriteau seront tracés, en gros caractères, ses noms, son domicile, sa profession, le crime qu'il a commis et le jugement rendu contre lui.
Article 32
Dans les cas où la loi prononce la peine de la dégradation civique, si c'est une femme ou une fille, un étranger, ou un repris de justice, qui est convaincu de s'être rendu coupable desdits crimes, le jugement portera : « Tel, ou telle... est condamnée à la peine du carcan ».
Article 33
Le condamné sera conduit au milieu de la place publique de la ville où siège le tribunal criminel qui l'aura jugé.
Le greffier du tribunal criminel lui adressera ces mots à haute voix : Le pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme.
Le condamné sera ensuite mis au carcan, et restera pendant deux heures exposé aux regards du peuple. Sur un écriteau seront tracés en gros caractères, ses noms, sa profession, son domicile, le crime qu'il a commis et le jugement rendu contre lui.
Article 34
Les dommages et intérêts et réparations civiles, seront prononcés lorsqu'il y écherra, indépendamment des peines ci-dessus spécifiées.
Article 35
Toutes les peines actuellement usitées, autres que celles qui sont établies ci-dessus, sont abrogées.

TITRE II – DE LA RÉCIDIVE

Article 1
Quiconque aura été repris de justice pour crime, s'il est convaincu d'avoir, postérieurement à la première condamnation, commis un second crime emportant l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime ; et, après l'avoir subie, il sera transféré, pour le reste de sa vie, au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.
Article 2
Toutefois, si la première condamnation n'a emporté autre peine que celle de la dégradation civique ou du carcan, et que la même peine soit prononcée par la loi contre le second crime dont le condamné est trouvé convaincu, en ce cas le condamné ne sera pas déporté ; mais, attendu la récidive, la peine de la dégradation civique ou carcan sera convertie dans celle de deux années de détection.

TITRE III – DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS CONTRE UN ACCUSÉ CONTUMAX

Article 1
Lorsqu’un accusé aura été condamné à l'une des peines établies ci dessus, il sera dressé dans la place publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué, un poteau auquel on appliquera un écriteau indicatif des noms du condamné, de son domicile de sa profession, du crime qu'il a commis et du jugement rendu contre lui.
Article 2
Un écriteau restera exposé aux yeux du peuple pendant douze heures, si la condamnation emporte la peine de mort ; pendant six heures, si la condamnation emporte la peine des fers ou de la réclusion dans la maison de force ; pendant quatre heures, si la condamnation emporte la peine de la gêne ; pendant deux heures, si la condamnation emporte la peine de la détention, et de la dégradation civique ou du carcan.

TITRE IV - DES EFFETS DES CONDAMNATIONS.

Article 1
Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera déchu de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, et rendu incapable de les acquérir.
Il ne pourra être rétabli dans ses droits, ou rendu habile à les acquérir, que sous les conditions et dans les délais qui seront prescrits au titre de la réhabilitation.
Article 2
Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne ou de la détention, indépendamment des déchéances portées en l'article précédent, ne pourra, pendant la durée de la peine, exercer par lui-même aucun droit civil : il sera, pendant ce temps, en état d'interdiction légale, et il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens.
Article 3
Le curateur sera nommé dans les formes ordinaires et accoutumées pour la nomination des curateurs aux interdits.
Article 4
Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration et de l'emploi de ses revenus.
Article 5
Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune portion de ses revenus, mais il pourra être prélevé sur ses biens les sommes nécessaires pour élever et doter ses enfants, ou pour fournir des aliments à sa femme, à ses enfants, à son père ou à sa mère, s'ils sont dans le besoin.
Article 6
Ces sommes ne pourront être prélevées sur ses biens qu'en vertu d'un jugement rendu à la requête des demandeurs sur l'avis des parents et du curateur, et sur les conclusions du commissaire du roi.
Article 7
Les conducteurs des condamnés, les commissaires et gardiens des maisons où ils seront enfermés, ne permettront pas qu'ils reçoivent, pendant la durée de leur peine, aucun don, argent, secours, vivres ou aumônes, attendu qu'il ne peut leur être accordé de soulagement qu'en considération et sur le produit de leur travail.
Ils seront responsables de leur négligence à exécuter cet article, sous peine de destitution.
Article 8
Les effets résultants de la déportation seront déterminés lors du règlement qui sera fait pour la formation de l'établissement destiné à recevoir les malfaiteurs qui auront été déportés.

TITRE V
DE L'INFLUENCE DE L'ÂGE DES CONDAMNÉS SUR LA NATURE ET LA DURÉE DES PEINES.

Article 1
Lorsqu’un accusé, déclaré coupable par le jury, aura commis le crime pour lequel il est poursuivi, avant l'âge de seize ans accomplis, les jurés décideront, dans les formes ordinaires de leur délibération, la question suivante : Le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ?
Article 2
Si les jurés décident que le coupable a commis le crime sans discernement, il sera acquitté du crime ; mais le tribunal criminel pourra, suivant les circonstances, ordonner que le coupable sera rendu à ses parents, ou qu'il sera conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque à laquelle il aura atteint l'âge de vingt ans.
Article 3
Si les jurés décident que le coupable a commis le crime avec discernement, il sera condamné ; mais à raison de son âge, les peines suivantes seront commuées.
Si le coupable a encouru la peine de mort, il sera condamné à vingt années de détention dans une maison de correction.
S'il a encouru la peine des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne ou de la détention, il sera condamné à être renfermé dans la maison de correction pendant un nombre d'années égal à celui pour lequel il aurait encouru l'une desdites peines à raison du crime qu'il a commis.
Article 4
Dans les cas portés en l'article précédent, le condamné ne subira pas l'exposition aux regards du peuple, sinon lorsque la peine de mort aura été commuée en vingt années de détention dans une maison de correction ; auquel cas l'exposition du condamné aura lieu pendant six heures, dans les formes qui sont ci-dessus prescrites.
Article 5
Nul ne pourra être déporté, s'il a soixante-quinze ans accomplis.
Article 6
Dans le cas où la loi prononce l’une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne ou de la détention pour plus de cinq années, la durée de la peine sera réduite à cinq ans, si l'accusé trouvé coupable est âgé de soixante-quinze ans accomplis ou au-delà.
Article 7
Tout condamné à l'une desdites peines, qui aura atteint l'âge de quatre-vingts ans accomplis sera mis en liberté par jugement du tribunal criminel, rendu sur sa requête, s'il a subi au moins cinq années de sa peine.

TITRE VI - DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CRIMINELLE.

Article 1
IL ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un crime, après trois années révolues lorsque dans cet intervalle il n'aura été fait aucunes poursuites.
Article 2
Quand il aura été commencé des poursuites à raison d'un crime, nul ne pourra être poursuivi pour raison dudit crime, après six années révolues, lorsque dans cet intervalle aucun jury d'accusation n'aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre lui ; soit qu'il ait été ou non impliqué dans les poursuites qui auront été faites. Les délais portés au présent article et au précédent, commenceront à courir du jour où l'existence du crime aura été connue ou légalement constatée.
Article 3
Aucun jugement de condamnation rendu par un tribunal criminel, ne pourra être mis à exécution quant à la peine, après un laps de vingt années révolues, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu.

TITRE VII - DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS.

Article 1
Tour condamné qui aura subi sa peine, pourra demander à la municipalité du lieu de son domicile, une attestation à l'effet d'être réhabilité ;
Savoir : les condamnés aux peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, dix ans après l'expiration de leurs peines ; les condamnés à la peine de la dégradation civique ou du carcan, après dix ans à compter du jour de leur jugement.
Article 2
Aucun condamné ne pourra demander sa réhabilitation, si depuis deux ans accomplis il n'est pas domicilié dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à ladite demande des certificats et attestations de bonne conduite, qui lui auront été délivrés, par les municipalités sur le territoire desquelles il a pu avoir son habitation ou son domicile pendant les dix années qui ont précédé sa demande.
Lesquels certificats ou attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrés qu'à l'instant où il quittera lesdits domicile ou habitation.
Article 3
Huit jours au plus après la demande, le conseil général de la commune sera convoqué, et il lui sera donné connaissance de la demande.
Article 4
Le conseil général de la commune sera de nouveau convoqué au bout d'un mois ; pendant ce temps, chacun de ses membres pourra prendre sur la conduite du condamné, les renseignements qu'il jugera convenables.
Article 5
Les avis seront recueillis par la voie du scrutin, et il sera décidé à la majorité des voix si l'attestation sera ou non accordée.
Article 6
Si la majorité est pour que l'attestation soit accordée, deux officiers municipaux revêtus de leur écharpe, ou, avec leur procuration, deux officiers municipaux de la ville où siége le tribunal criminel du département dans le territoire duquel le condamné est actuellement domicilié, conduiront le condamné devant ledit tribunal criminel.
Ils y paraîtront avec lui dans l'auditoire, en présence des juges et du public.
Après avoir fait lecture du jugement prononcé contre le condamné, ils diront à haute voix : Un tel a expié son crime en subissant sa peine ; maintenant sa conduite est irréprochable : nous demandons au nom de son pays que la tache de son crime soit effacée.
Article 7
Le président du tribunal, sans délibération, prononcera ces mots : Sur l'attestation et la demande de votre pays, la loi et le tribunal effacent la tache de votre crime.
Article 8
Il sera dressé du tout procès-verbal.
Article 9
Si le tribunal criminel où le jugement de réhabilitation sera prononcé, est autre que celui où a été rendu le jugement de condamnation, la copie dudit procès-verbal sera envoyée pour être transcrite sur le registre, en marge du jugement de condamnation.
Article 10
La réhabilitation fera cesser dans la personne du condamné, tous les effets et toutes les incapacités résultantes de la condamnation.
Article 11
Toutefois l'exercice des droits de citoyen actif du condamné demeurera suspendu à l'égard du réhabilité, jusqu'à ce qu'il ait satisfait aux dommages et intérêts, ainsi qu'aux autres condamnations pécuniaires qui auront pu être prononcées contre lui.
Article 12
Si la majorité des voix du corps municipal est pour refuser l'attestation, le condamné ne pourra former une nouvelle demande que deux ans après ; et ainsi de suite de deux ans en deux ans, tant que l'attestation n'aura pas été accordée.
Article 13
L'usage de tous actes tendant à empêcher ou à suspendre l'exercice de la justice criminelle, l'usage des lettres de grâce, de rémission, d'abolition, de pardon et de commutation de peine, sont abolis pour tout crime poursuivi par voie de jurés.

DEUXIÈME PARTIE - DES CRIMES ET DE LEUR PUNITION.

TITRE I - CRIMES ET ATTENTATS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

SECTION I - DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT.
Article 1
Quiconque sera convaincu d'avoir pratiqué des machinations, ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou avec leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités, ou pour leur indiquer les moyens d'entreprendre la guerre contre la France, sera puni de mort, soit que les machinations ou intelligences aient été ou non suivies d'hostilités.
Article 2
Lorsqu'il aura été commis quelques agressions hostiles ou infractions de traités, tendant à allumer la guerre entre la France et une nation étrangère, et que le Corps législatif trouvant coupables lesdites agressions hostiles ou infractions de traités, aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre les auteurs, le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, ou le commandant des forces nationales de terre ou de mer, qui sans ordre aura commis lesdites agressions hostiles ou infractions de traités, sera puni de mort.
Article 3
Tout français qui portera les armes contre la France, sera puni de mort.
Article 4
Toute manœuvre, toute intelligence avec les ennemis de la France, tendant, soit à faciliter leur entrée dans les dépendances de l'empire français, soit à leur livrer des villes, forteresses, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenant à la France, soit à leur fournir des secours en soldat, argent, vivres ou munitions, soit à favoriser d'une manière quelconque le progrès de leurs armes sur le territoire français, ou contre nos forces de terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité des officiers, soldats, et des autres citoyens envers la nation française seront punis de mort.
Article 5
Les trahisons de la nature de celles mentionnées en l'article précédent, commises en temps de guerre envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun, seront punies de la même peine.
Article 6
Tout fonctionnaire public chargé du secret d'une négociation, d'une expédition ou d'une opération militaire, qui sera convaincu de l'avoir livré méchamment et traîtreusement aux agents d'une puissance étrangère, ou en cas de guerre, à l’ennemi, sera puni de mort.
Article 7
Tout fonctionnaire public chargé, à raison des fonctions qui lui sont confiées, du dépôt des plans, soit de fortifications ou d'arsenaux, soit de ports ou de rades,qui sera convaincu d’avoir méchamment et traîtreusement livré lesdits plans aux agents d'une puissance étrangère, ou en cas de guerre, à l’ennemi, sera puni de la peine de vingt années de gêne.
SECTION II. — DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ INTÉRIEURE DE L'ÉTAT.
Article 1
Tous complots et attentats contre la personne du roi, du régent ou de l'héritier présomptif du trône, seront punis de mort.
Article 2
Toutes conspirations ou complots tendant à troubler l'État par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l'exercice de l'autorité légitime, seront punis de mort.
Article 3
Tout enrôlement de soldats, levée de troupes, amas d'armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés en l'article précédent ;
Toute attaque ou résistance envers la force publique agissant contre lesdits complots ;
Tout envahissement de ville, forteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseau, seront punis de mort.
Les auteurs, chefs et instigateurs desdites révoltes, et tous ceux qui seront pris les armes à la main, subiront la même peine.
Article 4
Les pratiques et intelligences avec les révoltés, de la nature de celles mentionnées en l'article 4 de la première section du présent titre, seront punis de la même peine.
Article 5
Tout commandant d'un corps de troupes, d'une flotte ou d'une escadre, d'une place forte ou d'un poste, qui en retiendra le commandement contre l'ordre du roi ;
Tout commandant qui tiendra son armée rassemblée lorsque la séparation en aura été ordonnée ; tout chef militaire qui retiendra sa troupe sous les drapeaux, lorsque le licenciement en aura été ordonné, seront coupables du crime de révolte et punis de mort.
SECTION II. — CRIMES ET ATTENTAIT CONTRE LA CONSTITUTION
Article 1
Tous complots ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer ta dissolution d'une assemblée primaire ou d'une assemblée électorale, seront punis de la peine de la gêne pendant quinze ans.
Article 2
Quiconque sera convaincu d'avoir, par force ou violence, écarté ou chassé un citoyen actif d'une assemblée primaire, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Article 3
Si des troupes investissent le lieu des séances des dites assemblées, ou pénètrent dans son enceinte sans l'autorisation ou la réquisition desdites assemblées, le ministre ou commandant qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les officiers qui t'auront fait exécuter, seront punis de la peine de la gêne pendant quinze années.
Article 4
Toutes conspirations ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution du corps législatif, ou pour empêcher, par force et violence, la liberté de ses délibérations ; tous attentats contre la liberté individuelle d'un de ses membres, seront punis de mort.
Tous ceux qui auront participé auxdites conspirations ou attentats, par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la peine portée au présent article.
Article 5
Si des troupes de ligne approchent ou séjournent plus près de trente mille toises de l'endroit où le corps législatif tiendra ses séances, sans que le corps législatif en ait autorisé ou requis l'approche ou le séjour, te ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, ou le commandant en chef qui, sans ordre donné ou contresigné par le ministre, aura fait approcher ou séjourner lesdites troupes, sera puni de la petite de dix années de gêne.
Article 6
Quiconque aura commis l'attentat d'investir d'hommes armés le lieu des séances du corps législatif, ou de les y introduire sans son autorisation ou sa réquisition, sera puni de mort.
Tous ceux qui auront participé audit attentat par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la peine portée au présent article.
Article 7
Toutes conspirations ou attentats ayant pour objet d'intervertir l'ordre de la succession au trône, déterminé par la constitution, seront punis de mort.
Article 8
Si quelque acte était publié contre la loi, sans avoir été décrété par le corps législatif, et que ledit acte fût extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par la constitution, tout ministre qui l'aura contresigné sera puni de mort.
Tout agent du pouvoir exécutif qui l'aura fait publier ou exécuter, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Article 9
SI quelque acte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la constitution, était publié comme loi, sans toutefois que l'acte eût été décrété par le corps législatif, le ministre qui l'aura contresigné sera puni de mort.
Article 10
En cas de publication d'une loi extérieurement revêtue de la forme législative prescrite par la constitution, mais dont le texte aurait été altéré ou falsifié, le ministre qui l'aura contresignée sera puni de mort.
Dans le cas porté aux présent et précédent articles, le ministre sera seul responsable.
Article 11
Si quelque acte portant établissement d'un impôt ou emprunt national, était publié sans que ledit emprunt ou impôt eût été décrété par le corps législatif, et que ledit acte fût extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par la constitution, le ministre qui aura contresigné ledit acte, donné ou contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt, sera puni de mort.
Tout agent du pouvoir exécutif qui aura exécuté lesdits ordres, soit en percevant ledit impôt, soit en recevant les fonds dudit emprunt, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Article 12
Si ledit acte, extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la constitution était publié, sans toutefois que ledit emprunt ou impôt eût été décrété par le corps législatif, le ministre qui aura contresigné ledit acte, donné ou contresigné des ordres pour recevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt, sera puni de mort.
Dans le cas porté au présent article, le ministre seul sera responsable.
Article 13
Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif rétablissait des ordres, corps politiques, administratifs ou judiciaires que la constitution a détruits, détruisait les corps établis par la constitution, ou créait des corps autres que ceux que la constitution a établis, tout ministre qui aura contresigné ledit acte ou ledit ordre, sera puni de la peine de vingt années de gêne.
Tous ceux qui auront participé à ce crime, soit en acceptant les pouvoirs, soit en exerçant les fonctions conférées par ledit ordre ou ledit acte, seront punis de la peine de la dégradation civique.
Article 14
S'il émanait du pouvoir exécutif un acte portant nomination, au nom du roi, d'un emploi qui, suivant la constitution, ne peut être conféré que par l'élection libre des citoyens, le ministre qui aura contresigné ledit acte sera puni de la peine de la dégradation civique.
Ceux qui auront participé à ce crime en acceptant ledit emploi ou en exerçant lesdites fonctions seront punis de la même peine.
Article 15
Toutes machinations ou violences ayant pour objet d'empêcher la réunion ou d'opérer la dissolution de toute assemblée administrative, d’un tribunal ou de toute assemblée constitutionnelle et légale, soit de commune, soit municipale, seront punies de la peine de six années de gêne, si lesdites violences ont été exercées avec armes ; et trois années de détention, si elles l'ont été sans armes.
Article 16
Tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l'article précédent, par les ordres qu'il aura donnés ou contresignés, sera puni de la peine de douze années de gêne.
Les chefs, commandants et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres seront punis de la même peine.
Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui, par le présent article, en sont rendus responsables.
Le présent article et le précédent ne portent point atteinte au droit délégué par la constitution aux autorités légitimes, de suspendre de leurs fonctions les assemblées administratives ou municipales.
Article 17
Tout ministre qui, en temps de paix, aura donné ou contresigné des ordres pour lever ou entretenir un nombre de troupes de terre supérieur à celui qui aura été déterminé par les décrets du corps législatif, ou pour augmenter le nombre proportionnel des troupes étrangères fixé par lesdits décrets, sera puni de la peine de vingt années de gêne.
Article 18
Toute violence exercée par l'action des troupes de ligne contre les citoyens, sans réquisition légitime, et hors des cas expressément prévus par la loi, sera puni de la peine de vingt années de gêne.
Le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les commandants et officiers qui auront exécuté ledit ordre, ou qui, sans ordre, auront fait commettre lesdites violences, seront punis de la même peine.
Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui, par le présent article, en sont rendus responsables.
Article 19
Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la constitution française, sera puni ainsi qu’il suit :
Tout homme, quel que soit sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera l'ordre d'arrêter une personne vivant sous l'empire et la protection des lois françaises, ou l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour la remettre sur-le-champ à la police dans les cas déterminés par la loi, sera puni de la peine de six années de gêne.
Article 20
Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l'aura contresigné sera puni de la peine de douze années de gêne.
Article 21
Tout geôlier et gardien de maisons d'arrêt, de justice, de correction ou de prison pénale, qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandat, ordonnance, jugement ou autre acte légal, sera puni de la peine de six années de gêne.
Article 22
Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d'un acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignés pour recevoir ceux dont la détention est autorisée par la loi, tous ceux qui auront donné l'ordre de la détenir, ou qui l'auront détenue, ou qui auront prêté leur maison pour la détenir, seront punis de six années de gêne.
Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l'aura contresigné sera puni de la peine de douze années de gêne.
Article 23
Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Si le crime est commis, soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux ans de gêne.
Article 24
S'il émanait du pouvoir exécutif quelque acte ou quelque ordre pour soustraire un de ses agents, soit à la poursuite légalement commencée de l'action en responsabilité, soit à la peine prononcée légalement en vertu de ladite responsabilité, le ministre qui aura contresigné ledit ordre ou acte, et quiconque l'aura exécuté, sera puni de la peine de dix ans de gêne.
Article 25
Dans tous les cas mentionnés en la présente section et dans les précédentes, où les ministres sont rendus responsables des ordres qu'ils auront donnés ou contresignés, ils pourront être admis à prouver que leur signature a été surprise; et en conséquence les auteurs de la surprise seront poursuivis, et, s'ils sont convaincus, ils seront condamnés aux peines que le ministre aurait encourues.
SECTION IV
DÉLITS DES PARTICULIERS CONTRE LE RESPECT ET L'OBÉISSANCE DÛS À LA LOI
ET À L'AUTORITÉ DES POUVOIRS CONSTITUÉS POUR LA FAIRE EXÉCUTER.
Article 1
Lorsqu'un ou plusieurs agents préposés, soit à l'exécution d'une loi, soit à la perception d'une contribution légalement établie, soit à l'exécution d'un jugement, mandat, d'une ordonnance de justice ou de police ; lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions, aura prononcé cette formule : Obéissance à la loi ;
Quiconque opposera des violences et voies de fait, sera coupable du crime d'offense à la loi, et sera puni de la peine de deux années de détention.
Article 2
Si ladite résistance est opposée avec armes, la peine sera de quatre années de fers.
Article 3
Lorsque ladite résistance aura été opposée par plusieurs personnes réunies au-dessous du nombre de seize la peine sera de quatre années de fers, si la résistance est opposée sans armes ; et de huit années de fers, si la résistance est opposée avec armes
Article 4
Lorsque ladite résistance aura été opposée par un attroupement de plus de quinze personnes, la peine sera de huit années de fers, si la résistance est opposée sans armes ; et de seize années de fers, si la résistance est opposée avec armes.
Article 5
Lorsque le progrès d'un attroupement séditieux aura nécessité l'emploi de la force des armes, prescrit par les articles 26 et 27 de la loi du 3 août 1791, relative à la force publique contre les attroupements, après que les sommations prescrites par lesdits article auront été faites aux séditieux par un officier civil, quiconque sera saisi sur le champ en état de résistance, sera puni de mort.
Article 6
Les coupables des crimes mentionnés au premier, deuxième, troisième et quatrième articles de la présente section, qui auraient commis personnellement des homicides ou incendies, seront punis de mort.
Article 7
Quiconque aura outragé un fonctionnaire public en le frappant au moment où il exerçait ses fonctions, sera puni de la peine de deux années de détention.
Article 8
Quiconque aura délivré ou sera convaincu d'avoir tenté de délivrer, par force ou violence, des personnes légalement détenues, sera puni de trois années de fers.
Article 9
Si le coupable du crime mentionné en l'article précédent était porteur d'armes à feu, ou de toutes autres armes meurtrières, la peine sera de six années de fers.
Article 10
Lorsque les crimes mentionnés aux deux précédents articles, auront été commis par deux ou plusieurs personnes réunies, la durée de la peine sera de six années, si le crime a été commis sans armes, et de douze années, si les coupables dudit crime étaient porteurs d'armes à feu ou de toutes autres armes meurtrières.
SECTION V
CRIMES DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS QUI LEUR SONT CONFIÉS.
Article 1
Tout agent du pouvoir exécutif ou fonctionnaire public quelconque qui aura employé ou requis l'action de la force publique dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exécution d'une loi, ou la perception d'une contribution légitimement établie, sera puni de la gêne pendant dix années.
Article 2
Tout agent du pouvoir exécutif, tout fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requis l'action de la force publique dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exécution d'un jugement, mandat ou ordonnance de justice, ou d'un ordre émané d'officiers municipaux de police, ou de corps administratifs, ou pour empêcher l'action d'un pouvoir légitime, sera puni de la peine de six années de détention.
Le supérieur qui le premier aura donné lesdits ordres, en sera seul responsable, et subira la peine portée au présent article.
Article 3
Si par suite, et à l'occasion de la résistance mentionnée aux deux précédents articles, il survient un attroupement séditieux de la nature de ceux désignés aux articles 4, 5 et 6 de la précédente section, l'agent du pouvoir exécutif ou le fonctionnaire public en sera responsable, ainsi que des meurtres, violences et pillages auxquels cette résistance aura donné lieu, et il sera puni des peines prononcées contre les séditieux et les auteurs des meurtres, violences et pillages.
Article 4
Tout dépositaire ou agent de la force publique qui, après en avoir été requis légitimement, aura refusé de faire agir ladite force, sera puni de la peine de trois années de détention.
Article 5
Tout fonctionnaire public qui, par abus de ses fonctions, et sous quelque prétexte que ce soit, provoquerait directement les citoyens à désobéir à la loi ou aux autorités légitimes, ou les provoquerait à des meurtres ou à d'autres crimes, sera puni de la peine de six années de gêne.
Et si, par suite et à l'occasion de ladite provocation, il survient quelque attroupement séditieux de la nature de ceux désignés aux quatrième, cinquième et sixième articles de la précédente section, meurtres ou autres crimes, le fonctionnaire public en sera responsable, et subira les peines portées contre les séditieux et les auteurs de meurtres et autres crimes qui auront été commis.
Article 6
Tout fonctionnaire public révoqué ou destitué, suspendu ou interdit par l'autorité supérieure qui avait ce droit ; tout fonctionnaire public, électif et temporaire, après l'expiration de ses pouvoirs, qui continuera l'exercice des mêmes fonctions publiques, sera puni de la peine de deux années de gêne.
Si par suite et à l'occasion de sa résistance, il survient un attroupement de la nature de ceux mentionnés aux articles 4, 5 et 6 de la précédente section, meurtres ou autres crimes, ledit fonctionnaire public en sera responsable, et subira les peines portées contre les séditieux, et les auteurs des meurtres et autres crimes qui auront été commis.
Article 7
Tout membre de la législature qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présent ou promesse, trafiqué de son opinion, sera puni de mort.
Article 8
Tout fonctionnaire, tout citoyen placé sur la liste des jurés, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent présent, ou promesse, trafiqué de son opinion ou de l'exercice du pouvoir qui lui est confié, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Article 9
Tout juré, après le serment prêté, tout juge criminel, tout officier de police en matière criminelle, qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présent ou promesse, trafiqué de son opinion, sera puni de la peine de vingt années de gêne.
Article 10
Les coupables mentionnés aux deux articles précédents, seront, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur de la somme ou de l'objet qu'ils auront reçu.
Article 11
Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir détourné les deniers publics dont il était comptable, sera puni de la peine de quinze années de fers.
Article 12
Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu d'avoir détourné ou soustrait des deniers, effets, actes, pièces ou titres dont il était dépositaire, à raison des fonctions publiques qu'il exerce, et par l'effet d'une confiance nécessaire, sera puni de la peine de douze années de fers.
Article 13
Tout geôlier ou gardien qui aura volontairement fait évader ou favorisé l'évasion des personnes légalement détenues, et dont la garde lui était confié, sera puni de la peine de douze années de fers.
Article 14
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne commise à la perception des droits et contributions publiques, qui sera convaincu d’avoir commis par lui ou par ses préposés, le crime de concussion, sera puni de la peine de six années de fers, sans préjudice de la restitution des sommes reçues illégitimement.
Article 15
Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu de s'être rendu coupable du crime de faux dans l'exercice de ses fonctions, sera puni de la peine de fers pendant vingt ans.
SECTION VI
CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE.
Article 1
Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait ou altéré les espèces ou monnaies nationales ayant cours, ou d'avoir contribué sciemment à l'exposition desdites espèces ou monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction dans l'enceinte du territoire français, sera puni de la peine de quinze années de fers.
Article 2
Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait des papiers nationaux, ayant cours de monnaie, ou d'avoir contribué sciemment à l'exposition desdits papiers contrefaits, ou à leur introduction dans l'enceinte du territoire français, sera puni de mort.
Article 3
Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de l'état, sera puni de quinze années de fers.
Article 4
Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le timbre national, sera puni de douze années de fers.
Article 5
Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le poinçon servant à marquer l'or et l'argent, ou les marques apposées au nom du gouvernement, sur toute espèce de marchandises, sera puni de dix années de fers.
Article 6
Toute personne autre que le dépositaire comptable, qui sera convaincu d'avoir volé des deniers publics ou effets mobiliers appartenant à l'état, d'une valeur de dix livres ou au-dessus, sera punie de la peine de quatre années de fers, sans préjudice des peines plus graves portées ci-après contre les vols avec violence envers les personnes, effractions, escalades ou fausses clefs, si ledit vol est commis avec l'une desdites circonstances ; dans ces cas, les peines portées contre lesdits vols seront encourues, quelle que soit la valeur de l'objet volé.
Article 7
Quiconque sera convaincu d'avoir mis le feu à des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l'état, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu aux édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort.
Article 8
Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l'explosion d'une mine, ou disposé l'effet d'une mine pour détruire les propriétés mentionnées en l'article précédent, sera puni de mort.

TITRE II - CRIMES CONTRE LES PARTICULIERS.

SECTION I - CRIMES ET ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES.
Article 1
En cas d'homicide commis involontairement, s'il est prouvé que c'est par un accident qui ne soit l'effet d'aucune sorte de négligence ni d'imprudence de la part de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni même aucune condamnation civile.
Article 2
En cas d'homicide commis involontairement, mais par l'effet de l'imprudence ou de la négligence de celui qui l'a commis, il n'existe point de crime, et l’accusé sera acquitté ; mais en ce cas, il sera statué par les juges sur les dommages et intérêts, et même sur les peines correctionnelles, suivant les circonstances.
Article 3
Dans le cas d'homicide légal, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni aucune condamnation civile.
Article 4
L'homicide est commis légalement, lorsqu'il est ordonné par la loi, et commandé par une autorité légitime.
Article 5
En cas d'homicide légitime, il n'existe point de crime, et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni même aucune condamnation civile.
Article 6
L'homicide est commis légitimement, lorsqu'il est indispensablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d'autrui.
Article 7
Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout homicide commis volontairement envers quelques personnes, avec quelques armes, instruments et par quelque moyen que ce soit, sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, selon le caractère et les circonstances du crime.
Article 8
L'homicide commis sans préméditation sera qualifié meurtre, et puni de la peine de vingt années de fers.
Article 9
Lorsque le meurtre sera la suite d'une provocation violente, sans toutefois que le fait puisse être qualifié homicide légitime, il pourra être déclaré excusable, et la peine sera de dix années de gêne.
La provocation par injures verbales ne pourra, en aucun cas, être admise comme excuse de meurtre.
Article 10
Si le meurtre est commis dans la personne du père ou de la mère légitimes ou naturels, ou de tout autre ascendant légitime du coupable, le parricide sera puni de mort, et l'exception portée au précédent article ne sera point admissible.
Article 11
L'homicide commis avec préméditation, sera qualifié d'assassinat et puni de mort.
Article 12
L'homicide commis volontairement par poison, sera qualifié de crime d'empoisonnement, et puni de mort.
Article 13
L'assassinat quoique non consommé, sera puni de la peine portée en l'article 11, lorsque l'attaque à dessein de tuer aura été effectuée.
Article 14
Sera qualifié assassinat, et comme tel puni de mort, l'homicide qui aura précédé, accompagné ou suivi d'autres crimes, tels que ceux de vol, d'offense à la loi, de sédition ou tous autres.
Article 15
L'homicide par poison, quoique non consommé, sera puni de la peine porté en l'article 12, lorsque l'empoisonnement aura été effectué, ou lorsque le poison aura été présenté ou mêlé avec des aliments ou breuvages spécialement destinés, soit à l'usage de la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l'usage de toute une famille, société ou habitants d'une maison, soit à l'usage du public.
Article 16
Si toutefois avant l'empoisonnement effectué, ou avant que l'empoisonnement des aliments et breuvages ait été découvert, l'empoisonneur arrêtait l'exécution du crime, soit en supprimant lesdits aliments ou breuvages, soit en empêchant qu'on en fasse usage, l'accusé sera acquitté.
Article 17
Quiconque sera convaincu d'avoir par breuvage, par violence ou par tous autres moyens, procuré l'avortement d'une femme enceinte, sera puni de vingt années de fers.
Article 18
Toutes les dispositions portées aux articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente section, relatives à l'homicide involontaire, à l'homicide légal et à l'homicide légitime, s'appliqueront également aux blessures faites, soit involontairement, soit légalement, soit légitimement.
Article 19
Les blessures qui n'auront pas été faites involontairement, mais qui ne porteront point les caractères qui vont être spécifiés ci-après, seront poursuivies par action civile, et pourront donner lieu à des dommages et intérêts, et à des peines correctionnelles, sur lesquelles il sera statué d'après les dispositions du décret concernant la police correctionnelle.
Article 20
Les blessures qui n'auront pas été faites involontairement, et qui porteront les caractères qui vont être spécifiés, seront poursuivies par action criminelle, et punies des peines déterminées ci-après.
Article 21
Lorsqu'il sera constaté par les attestations légales des gens de l'art, que la personne maltraitée est par l'effet desdites blessures, rendue incapable de vaquer pendant plus de quarante jours à aucun travail corporel, le coupable desdites violences sera puni des deux années de détention.
Article 22
Lorsque par l'effet desdites blessures, la personne maltraitée aura eu un bras, une jambe ou une cuisse cassés, la peine sera de trois années de détention.
Article 23
Lorsque par l'effet desdites blessures, la personne maltraitée aura perdu l'usage absolu, soit d'un oeil, soit d'un membre, ou éprouvé la mutilation de quelque partie de la tête ou du corps, la peine sera de quatre années de détention.
Article 24
La peine sera de six années de fers, si la personne maltraitée s'est trouvée privée par l'effet desdites violences, de l'usage absolu de la vue, ou de l'usage absolu des deux bras ou des deux jambes.
Article 25
La durée des peines portées aux quatre articles précédents, sera augmentée de deux années lorsque lesdites violences auront été commises dans une rixe, et que celui qui les aura commises aura été l'agresseur.
Article 26
Toute mutilation commise dans la personne du père et de la mère naturels ou légitimes, ou de tout autre ascendant légitime des coupables, sera puni de vingt années de fers.
Article 27
Lorsque les violences spécifiées aux articles 21, 22, 23, 24 et 26, auront été commises avec préméditation et de guet-apens, le coupable sera puni de mort.
Article 28
Le crime de la castration sera puni de mort.
Article 29
Le viol sera puni de six années de fers.
Article 30
La peine portée en l'article précédent sera de douze années de fers, lorsqu'il aura été commis dans la personne d'une fille âgée de moins de quatorze ans accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime, par la violence et les efforts d'un ou de plusieurs complices.
Article 31
Quiconque aura été convaincu d'avoir, par violence et à l'effet d'en abuser ou de la prostituer, enlevé une fille au-dessous de quatorze ans accomplis, hors de la maison des personnes sous la puissance desquels est ladite fille, ou de la maison dans laquelle lesdites personnes la font élever ou l'ont placée, sera puni de la peine de douze années de fers.
Article 32
Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement détruit la preuve de l'état civil d'une personne, sera puni de la peine de douze années de fers.
Article 33
Tonte personne engagée dans les liens du mariage, qui en contractera un second avant la dissolution du premier, sera punie de douze années de fers. En cas d'accusation de ce crime, l'exception de la bonne-foi pourra être admise, lorsqu'elle sera prouvée.
SECTION II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS.
Article 1
Tout vol commis à force ouverte ou par violence envers les personnes, sera puni de dix années de fers.
Article 2
Si le vol à force ouverte et par violence envers les personnes est commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l'intérieur d'une maison, la peine sera de quatorze années de fers.
La loi du 26 floréal, an 5, porte que les crimes mentionnés en cet article et en l'article suivant, seront punis de mort dans l'un des cas ci-après :
1°. si les coupables se sont introduits dans la maison par la force des armes ;
2°. s'ils ont fait usage de leurs armes dans l'intérieur de la maison contre ceux qui s'y trouvaient ;
3°. si les violences exercées sur ceux qui se trouvaient dans la maison, ont laissé des traces telles que blessures, brûlures ou contusions. Elle porte en outre que la peine de mort aura lieu contre tous les coupables, quand même tous n'auraient pas été trouvés munis d'armes.
La loi du 29 nivôse, an 6, porte que les vols commis à force ouverte ou par violence, sur les routes et voies publiques, ceux commis dans les maisons habitées, avec effraction extérieure ou escalade, seront punis de mort: Elle porte la même peine contre ceux qui seront convaincus d'avoir attaqué les voitures publiques, les courriers des malles, les porteurs de dépêches des autorités constitutionnelles et les voyageurs, lorsqu'il apparaîtra que les attaques ont été faites dans l'intention d'assassiner, ou de voler, ou d'enlever les lettres ou dépêches, et contre ceux qui seront convaincus de s'être introduits dans des maisons habitées à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade, lorsqu'il apparaîtra qu'ils avaient le dessein d'assassiner ou de voler.
Les prévenus des délits sus énoncés, seront justiciables d'un conseil de guerre, lorsque le délit aura été commis par un rassemblement de plus de deux personnes.
Article 3
Le crime mentionné en l'article précédent, sera puni de dix-huit années de fers, si le coupable s'est introduit dans l'intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime, à l'aide d'effraction, faite par lui-même ou par ses complices, aux portes et clôtures, soit en ladite maison, soit dudit logement, ou à l'aide de fausses clefs, ou en escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite maison, ou reçu habituellement dans ladite maison, pour y faire un travail ou un service salarié, ou s'il y était admis à titre d'hospitalité.
Article 4
La durée de la peine des crimes mentionnés aux trois articles précédents, sera augmentée de quatre années par chacune des circonstances suivantes qui s'y trouvera réunie.
La première, si le crime a été commis la nuit ;
La deuxième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ;
La troisième, si le coupable ou les coupables dudit crime étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.
Article 5
Toutefois la durée des peines des crimes mentionnés aux quatre articles précédents, ne pourra excéder vingt-quatre ans, en quelque nombre que les circonstances aggravantes s'y trouvent réunies.
Article 6
Tout autre vol commis sans violence envers des personnes, à l'aide d'effraction faite, soit par le voleur, soit par son complice, sera puni de huit années de fers.
Article 7
La durée de la peine dudit crime sera augmentée de deux ans, par chacune des circonstances suivantes qui s'y trouvera réunie.
La première, si l'effraction est faite aux portes et clôtures extérieures de bâtiments, maisons ou édifices ;
La deuxième, si le crime est commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation ;
La troisième, si le crime a été commis la nuit ;
La quatrième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ;
La cinquième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute arme meurtrière.
Article 8
Lorsqu'un vol aura été commis avec effraction intérieure dans une maison, par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospitalité, ladite effraction sera punie comme effraction extérieure, et le coupable encourra la peine portée aux articles précédents, à raison de la circonstance de l'effraction extérieure.
Article 9
Le vol commis à l'aide de fausses clefs, sera puni de la peine de huit années de fers.
Article 10
La durée de la peine mentionnée en l'article précédent sera augmentée de deux années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime.
La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant à habitation ;
La deuxième, s'il a été commis la nuit ;
La troisième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ;
La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière ;
La cinquième, si le coupable a fabriqué lui-même les fausses clefs dont il aura fait usage pour consommer son crime ;
La sixième, si le crime a été commis par l'ouvrier qui a fabriqué les serrures ouvertes à l'aide des fausses clefs, ou par le serrurier qui est actuellement ou qui a été précédemment employé au service de ladite maison.
Article 11
Tout vol commis en escaladant des toits, murailles ou toutes autres clôtures extérieures de bâtiments, maisons et édifices, sera puni de la peine de huit ans de fers.
Article 12
La durée de la peine mentionnée en l'article précédent sera augmentée de deux années par chacune des circonstances suivantes qui se trouvera réunie au crime.
La première, si le crime a été commis dans une maison actuellement habitée ou servant d’habitation ;
La deuxième, s'il a été commis la nuit ;
La troisième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes ;
La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.
Article 13
Lorsqu'un vol aura été commis dans l'intérieur d'une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui soit admise à titre d'hospitalité, la peine sera de huit années de fers.
Article 14
La durée de la peine mentionnée en l'article précédent sera augmentée de deux années par chacune des circonstances suivantes, qui se trouvera réunie audit crime.
La première, s'il a été commis la nuit ;
La deuxième, s'il a été commis: par deux ou par plusieurs personnes ;
La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.
Article 15
La disposition portée en l'article 13 ci-dessus contre les vols faits par les habitants et commensaux d'une maison, s'appliquera également aux vols qui seront commis dans les hôtels garnis, auberges, cabarets, maisons de traiteurs-logeurs, cafés et bains publics. Tout vol qui y sera commis par les maîtres desdites maisons ou par leurs domestiques, envers ceux qu'ils y reçoivent, ou par ceux-ci envers les maîtres desdites maisons, ou toute autre personne qui y est reçue, sera puni de huit années de fers.
Toutefois, ne sont point comprises dans la précédente disposition, les salles de spectacles, boutiques, édifices publics ; les vols commis dans lesdits lieux, seront punis de quatre années de fers.
Article 16
Lorsque deux ou plusieurs personnes non armées, ou une seule personne portant arme à feu ou toute autre arme meurtrière, se seront introduites sans violences personnelles, effraction, escalades ni fausses clefs dans l'intérieur d'une maison actuellement habitée ou servant à habitation, et y auront commis un vol, la peine sera de six années de fers.
Article 17
Lorsque le crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes, si les coupables ou l'un des coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de huit années de fers.
Article 18
Si ce crime a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées aux deux précédents articles, sera augmentée de deux années.
Article 19
Quiconque se sera chargé d'un service ou d'un travail salarié, et aura volé les effets ou marchandises qui lui auraient été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni de quatre années de fers.
Article 20
La peine sera de quatre années de fers pour le vol d'effets confiés aux coches, messageries et autres voitures publiques, par terre ou par eau, commis par les conducteurs desdites voitures, ou par les personnes employées au service des bureaux desdites administrations.
Article 21
Tout vol commis dans lesdites voitures par les personnes qui y occupent une place, sera puni de la peine de quatre années de détention.
Article 22
Tout vol qui ne portera aucun des caractères ci-dessus spécifiés, mais qui sera commis par deux ou par plusieurs personnes sans armes, ou par une seule personne portant armes à feu ou toute autre arme meurtrière, sera puni de quatre années de détention.
Article 23
Lorsque le crime aura été commis par deux ou plusieurs personnes, et que les coupables ou l'un des coupables seront porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, la peine sera de quatre années de fers.
Article 24
Si le crime mentionné aux deux précédents articles a été commis la nuit, la durée de chacune des peines portées aux dits articles sera augmentée de deux années.
Article 25
Tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si ledit terrain tient immédiatement à une maison habitée, sera puni de la peine de quatre années de fers.
La durée de la peine portée au présent article sera augmentée de deux années par chacune des circonstances suivantes dont ledit crime aura été accompagné.
La première, s'il a été commis la nuit ;
La deuxième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies ;
La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.
Article 26
Tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si ledit terrain ne tient pas immédiatement à une maison habitée, sera puni de quatre années de détention ; la peine sera de six années de détention si le crime a été commis la nuit.
Article 27
Tout vol de charrues, instruments aratoires, chevaux et autres bêtes de somme, bétail, ruches d'abeilles, marchandises ou effets exposés sur la voie publique, soit dans les campagnes, soit sur les chemins, ventes de bois, foires, marchés et autres lieux publics, sera puni de quatre années de détention ; la peine sera de six années de détention, lorsque le crime aura été commis la nuit.
Article 28
Tout vol qui n'est pas accompagné de quelques-unes des circonstances spécifiées dans les articles précédents, sera poursuivi et puni par voie de police correctionnelle.
Article 29
Quiconque sera convaincu d'avoir détourné à son profit, ou dissipé, ou méchamment et à dessein de nuire à autrui, brûlé ou détruit d'une manière quelconque des effets, marchandises, deniers, titres de propriété ou autres emportant obligation ou décharge, et toutes autres propriétés mobilières qui lui avaient été confiées gratuitement, à la charge de les rendre ou de les représenter, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Article 30
Toute banqueroute faite frauduleusement et à dessein de tromper les créanciers légitimes, sera punie de la peine de six années de fers.
Article 31
Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes frauduleuses, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu'ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes, seront punis de la peine portée en l'article précédent.
Article 32
Quiconque sera convaincu d'avoir par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, mis le feu à des maisons, bâtiments, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois-taillis, récoltes en meule ou sur pied, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu aux dites maisons, bâtiments, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois-taillis, récoltes en meules ou sur pied, sera puni de mort.
Article 33
Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l'effet d'une mine, ou disposé une mine pour détruire des bâtiments, maisons, édifices, navires ou vaisseaux, sera puni de mort.
Article 34
Quiconque sera convaincu d'avoir verbalement ou par écrits anonymes ou signés, menacé d'incendier la propriété d'autrui, quoique lesdites menaces n'aient pas été réalisées, sera puni de quatre années de fers.
Article 35
Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement, par malice ou vengeance et à dessein de nuire à autrui, détruit ou renversé par quelque moyen violent que ce soit, des bâtiments, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent les eaux, sera puni de la peine de six années de fers ; et si lesdites violences sont exercées par une ou plusieurs personnes réunies, la peine sera de neuf années de fers, sans préjudice de la peine prononcée contre l'assassinat, si quelque personne perd la vie par l'effet dudit crime.
Article 36
Quiconque sera convaincu d'avoir par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, empoisonné des chevaux et autres bêtes de charge, moutons, porcs, bestiaux et poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni de six années de fers.
Article 37
Quiconque volontairement, par malice ou par vengeance, et à dessein de nuire à autrui, aura brûlé ou détruit d'une manière quelconque des titres de propriété, billets, lettres de change, quittances, écrits ou actes opérant obligation ou décharge, qui auraient été enlevés par adresse ou violence, sera puni de la peine de quatre années de fers.
Article 38
Lorsque ledit crime aura été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies, la peine sera de six années de fers.
Article 39
Toute espèce de pillage et dégâts de marchandises, d'effets et de propriétés mobilières, commis avec attroupement et à force ouverte, sera puni de six années de fers.
Article 40
Quiconque sera convaincu d'avoir extorqué par force ou par violence la signature d'un écrit, d'un acte important, obligation ou décharge, sera puni comme voleur à force ouverte et par violence envers les personnes, et encourra les peines portées aux cinq premiers articles de la présente section, suivant les circonstances qui auront accompagné lesdits crimes.
Article 41
Quiconque sera convaincu d'avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis le crime de faux, sera puni ainsi qu'il suit.
Article 42
Si ledit crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de quatre années de fers.
Article 43
Si ledit crime de faux est commis en lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de six années de fers.
Article 44
Si ledit crime de faux est commis en écritures authentiques et publiques, la peine sera de huit années de fers.
Article 45
Quiconque aura commis ledit crime de faux, ou aura fait usage d'une pièce qu'il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux.
Article 46
Quiconque sera convaincu d'avoir sciemment et à dessein, vendu à faux poids ou à fausse mesure, après avoir été précédemment puni deux fois par voie de police, à raison d'un délit semblable, subira la peine de quatre années de fers.
Article 47
Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage en matière civile, sera puni de la peine de dix années de gêne.
Article 48
Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel, sera puni de la peine de vingt années de fers, et de la peine de mort, s'il est intervenu condamnation à mort contre l'accusé dans le procès duquel aura été entendu le faux témoin.

TITRE III - DES COMPLICES DES CRIMES.

Article 1
Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir par dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre ;
Ou d'avoir sciemment et dans le dessein du crime, procuré au coupable ou aux coupables les moyens, armes ou instruments qui ont servi à son exécution ;
Ou d'avoir sciemment et dans le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé où facilité son exécution, soit dans l'acte même qui l'a consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime.
Article 2
Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans les lieux publics, soit par des placards ou bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics par la voie de l'impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime.
Article 3
Lorsqu'un vol aura été commis avec l'une des circonstances spécifiées au présent (1) article, quiconque sera convaincu d'avoir reçu gratuitement, ou acheté ou recélé tout ou partie des effets volés, sachant que lesdits effets provenaient d'un vol, sera réputé complice, et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime.
(1) Il y a évidemment une erreur de rédaction dans cet article. Je crois qu'au lieu du mot présent, il doit y avoir précédent : toutes les éditions du Code pénal, et même la minute déposée aux archives nationales, contiennent la même faute. J'en fais l'observation pour solliciter du corps législatif une prompte rectification. (note de l’éditeur)
Article 4
Quiconque sera convaincu d'avoir caché ou recélé le cadavre d'une personne homicidée, encore qu'il n'ait pas été complice d'homicide, sera puni de la peine de quatre années de détention.

APPENDICE

Pour tout fait antérieur à la publication du présent Code, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu'il ne le soit pas par le présent décret ; ou si le fait est qualifié crime par le présent Code, et qu'il ne le soit pas par les lois anciennes, l'accusé sera acquitté, sauf à être correctionnellement puni s'il y échoit.
Si le fait est qualifié crime par les lois anciennes et par le présent décret, l'accusé qui aura été déclaré coupable, sera condamné aux peines portées par le présent Code.
Les dispositions du présent Code n'auront lieu que pour les crimes qui auront été poursuivis par voie de jurés.

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