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الجمعة، 16 أغسطس 2019

قانون التطهير الروماني لسنة 502 Gombette - lex Burgundionum

القانون Gombette أو قانون Burgundians ( lex Burgundionum ) هو مدونة للقوانين المدنية والجنائية صدر في بداية القرن السادس من قبل ملك Burgundy Gondebaud ، ثم زادها خلفاؤه Sigismond و Godomar III ، مع تحديد الاستخدامات الواجب احترامها رعايا مملكة بورغوندي . وهو يكمل "القانون الروماني للبرغنديين" ( lex romana Burgundionum ) فيما يتعلق بالمواضيع "الرومانية" للمملكة ، أي السكان الأصليون الرومانيون.
تم تسمية لغة Burgundionum lex في وقت مبكر جدًا بشكل أكثر شيوعًا من خلال اسم المُصدر Lex Gundobada ("قانون Gondebaud's") ، ثم lex Gumbata ، الذي أعطى باللغة الفرنسية "Loi Gombette".
هذه هي المجموعة الأولى من قوانين ملك الجرمانية في الغال. 


LOIS DES BOURGUIGNONS,
VULGAIREMENT NOMMÉES LOI GOMBETTE

Traduction J.-F.-A. Peyré ( Lyon 1855 )
Les grandes invasions n’ont pas seulement mis fin à l’Empire romain,
elles ont aussi créé un conflit entre la loi régissant les populations indigènes
et la loi personnelle des populations nouvelles.
La loi Gombette apparaît comme le meilleur des textes édictés
dans le but d’adoucir la loi archaïque des vainqueurs,
à la lumière de la savante loi romaine
et de l’humanisme chrétien.
Gondebaud, très glorieux roi des Bourguignons,
Voulant, pour l’intérêt de notre peuple et le maintien de la tranquillité publique,
reconnaître pour tous les cas qui peuvent se présenter,
ce qu’il y a, dans nos constitutions et celles de nos pères,
de plus conforme à l’honnêteté, à l’ordre général, à la raison et à la justice,
Nous avons mûrement réfléchi sur cet objet,
en présence de nos optimates convoqués,
et nous avons ordonné que le résultat de nos délibérations communes
fût rédigé par écrit pour servir de loi à perpétuité.
Au nom de Dieu,
Ce recueil de constitutions, extrait des lois anciennes et nouvelles,
pour être conservé à perpétuité, a été publié à Lyon le quatre des calendes d’avril,
la seconde année du règne de notre très glorieux seigneur, le roi Gondebaud
[ 29 mars 501 ou 502 ]

Par amour de la justice, de cette vertu par laquelle nous apaisons le Seigneur, et qui est la source de toute puissance sur la terre, nous, avons d’abord, dans un conseil tenu avec nos comtes et les principaux de la nation, fait défense aux juges d’accepter aucun présent, ou de céder à aucune séduction qui puisse compromettre leur intégrité et leur équité. Nous ordonnons donc que tous nos juges ou tous ceux qui exercent une branche quelconque de l’administration, dans toutes les contestations qui s’élèveront à compter de ce jour entre les Bourguignons et les Romains, faisant l’application des lois qui ont été promulguées et corrigées par nous, de concert avec les principaux de la nation, rendent la justice de telle manière, que nul d’entre eux ne se permette, dans les affaires qui sont soumises à son jugement, de recevoir des présents de l’une des parties, même à titre d’indemnité.
Nous ordonnons, au contraire, que justice soit rendue à qui elle est due, et que l’intégrité du juge soit la seule règle de ses jugements. Ennemi des présents par zèle pour la justice, nous avons voulu nous soumettre à la même loi, afin que personne n’osât dans quelque affaire que ce fût, entreprendre de nous séduire par des sommes d’argent ou par des présents. La même règle devra être observée par toute personne rendant la justice dans l’étendue de notre royaume.
Nous faisons défense à notre fisc de percevoir des amendes plus fortes que celles qui sont prononcées par la loi.
Nous voulons que les principaux de la nation, les comtes, les conseillers, les officiers subalternes et les maires de notre Palais, les chanceliers, les comtes ou les juges, bourguignons ou romains, délégués pour rendre la justice dans les cités ou les provinces, même les officiers militaires, n’oublient pas qu’il leur est défendu de recevoir quoi que ce soit, dans les affaires dont ils ont été chargés ou dans lesquelles ils ont prononcé des jugements, ou même de demander aux plaideurs la promesse d’aucun salaire.
Il est également défendu aux juges d’amener, par une composition quelconque, les parties qui plaident devant eux, à leur faire des présents. Quiconque, parmi les personnes désignées plus haut, ce sera laissé séduire et sera convaincu d’avoir reçu un présent, dans une affaire soumise à sa décision soit que son jugement ait été contraire à nos lois, soit même qu’il ait été conforme aux règles de la justice, sera, pour l’exemple, condamné à la peine de mort, si le crime est prouvé. Mais la réparation civile du crime de vénalité qui est puni en sa personne, ne sera pas poursuivie contre sa succession, au détriment de ses fils ou de ses héritiers légitimes.
Quant aux greffiers, chargés de tenir note des jugements, il ne pourront réclamer, pour les frais de ces jugements, qu’un tiers de sou d’or, dans les affaires où il s’agira de plus de dix sous d’or ; il leur sera moins dû dans les affaires d’une moindre importance. En ce qui concerne les Romains entre eux, le crime de vénalité étant parmi eux interdit de la même manière que cela a été réglé par nos pères, nous ordonnons qu’ils soient jugés selon les lois romaines [donc selon le Code théodosien]. Qu’ils sachent que, pour qu’ils ne puissent s’excuser sur leur ignorance, ils recevront une formule et une rédaction de lois, sur lesquelles ils devront baser leurs jugements.
A l’égard des jugements précédents, attaqués comme mal rendus, on appliquera les dispositions de l’ancienne loi. Nous ajoutons de plus que, si un juge, accusé de s’être laissé corrompre, n’a pu en aucune manière être convaincu de ce crime, son accusateur sera condamné à subir la peine que nous avons établie contre le juge qui aurait cédé à la corruption.
Nous défendons aux juges de nous renvoyer d’autres affaires que celles dans lesquelles se présenteraient des cas que nos lois n’auraient pas prévus. Si un juge, barbare ou romain, par ignorance ou inadvertance, a jugé contre la loi, sans qu’on puisse l’accuser de corruption, il sera condamné à payer 30 sous d’or romain ; et l’affaire sera de nouveau instruite et jugée.
Nous ajoutons ceci, que si des juges, après trois sommations, persistent à ne pas prononcer leur jugement, et que le demandeur s’adresse à nous pour obtenir justice, et s’il est prouvé que les juges ont refusé de faire droit à ces trois sommations, ils devront être condamnés à payer 12 sous d’or. Mais si un plaideur s’adresse à nous, avant d’avoir, sous un prétexte quelconque mis son juge en demeure ; c’est-à-dire, ainsi que nous l’avons prescrit plus haut, avant de lui avoir donné trois sommations, il subira la peine que nous avons établie contre le juge qui néglige de rendre sa sentence. Et pour prévenir l’effet de l’absence des juges délégués, sur l’expédition des affaires, nous faisons défense à tout Comte, romain ou bourguignon, de prononcer aucun jugement, en l’absence de l’autre juge, afin qu’exempts d’incertitude les plaideurs sachent bien qu’ils n’attendent plus en vain les décisions de la justice. Nous avons voulu que ce Recueil de nos Constitutions fût revêtu de la signature de nos comtes, afin que les règles que nous avons tracées de concert avec les principaux de la nation, soient observées à perpétuité par nos derniers neveux…

TITRE I
De la faculté de donner,
accordée aux pères et des libéralités royales

……………………………….

TITRE II
Des homicides

Article 1
Si quelqu’un, par une audace ou une témérité condamnable, a osé tuer un ingénu de notre nation, ou d’une nation quelconque, ou seulement un esclave du roi, d’origine barbare, il ne pourra expier son crime que par la perte de sa propre vie.
Article 2
Nous avons pensé qu’il était convenable d’ajouter à cette loi la disposition suivante:
Si un homme, après avoir éprouvé les violences d’un autre homme, et en avoir reçu des coups de verges ou des blessures, pressé par la douleur ou par son ressentiment, a donné la mort à son agresseur en le poursuivant, et qu’ensuite il puisse prouver, soit par le fait même, suit par des témoins dignes de foi, que la chose s’est ainsi passée, il sera tenu seulement de payer aux parents du mort la moitié de la composition, selon la qualité de la personne de ce dernier. Ainsi, si l’homme qu’il a tué est une personne de condition noble, il paiera, pour la moitié de la composition, 150 sous d’or ; si c’est un de nos sujets, de condition médiocre, il paiera 100 sous d’or; si c’est une personne de la dernière condition, il paiera 75 sous d’or.
[Note du traducteur : Ces amendes étaient perçues par le fisc, et formaient une branche importante des revenus du roi]
Article 3
Si un esclave, à l’insu de son maître, a osé tuer un homme libre, cet esclave sera livré à la mort, et son maître ne pourra être recherché à l’occasion de ce crime.
Article 4
Si le maître de l’esclave est complice de ce crime, ils seront l’un et l’autre livrés à la mort.
Article 5
Si l’esclave a pris la fuite après son crime, son maître devra payer aux parents du mort 30 sous d’or pour le prix de cet esclave.
Article 6
De même, s’il s’agit du meurtre d’un esclave du roi, la composition sera fixée selon la qualité des personnes, en suivant la condition à laquelle appartient le meurtrier.
Article 7
Nous voulons qu’il soit à la parfaite connaissance de tout le `monde, qu’il n’est permis aux parents du mort de poursuivre la vengeance que contre la personne du meurtrier. Si, en effet, nous vouons à la mort celui qui s’est rendu coupable d’un crime, nous ne devons pu souffrir que les personnes innocentes de ce crime soient molestées à son occasion.

TITRE III
De la liberté de nos esclaves

Tous ceux qui justifieront d’avoir joui de leur liberté sous le règne de nos aïeux de royale mémoire, Gibica, Gondomar, Gischar, Gundochaire, ou sous celui de notre père et de notre oncle paternel, continueront à jouir de cette liberté. Quant à ceux qui, sous les mêmes princes, étaient déjà privés de leur liberté, ils seront maintenus au nombre de nos esclaves.

TITRE IV
De l’embauchage des esclaves et des vols

Article 1
Tout ingénu, bourguignon ou romain, qui aura soustrait par sollicitation l’esclave d’un autre homme, ou aura eu l’audace de voler un cheval, une cavale, un bœuf, ou une vache, sera mis à mort. Celui à qui les esclaves ou les animaux dont il a été parlé plus haut ont été dérobés, recevra, sur les biens du mort, la simple valeur des objets volés, s’il n’a pu retrouver ces objets auprès de l’embaucheur ou du voleur. Ainsi, pour un esclave, il recevra 25 sous d’or, si toutefois il n’a pu retrouver son esclave, ainsi que nous venons de le voir ; pour un excellent cheval, il recevra 10 sous d’or ; pour un cheval de médiocre valeur, 5 sous d’or ; pour une cavale, 3 sous d’or ; pour un boeuf, 2 sous d’or ; pour une vache, 1 sou d’or.
Article 2
Si un esclave a commis un vol, il sera livré au dernier supplice ; et le maître de cet esclave devra payer à celui à qui ont été enlevés les animaux compris dans l’énumération qu’on a vu plus haut, la simple valeur de ces mêmes animaux, suivant l’appréciation que nous venons d’en faire, si toutefois ces animaux n’ont pu être retrouvés par leur maître.
Article 3
Si un ingénu, Bourguignon ou Romain, a volé un porc, une brebis, une ruche d’abeilles, une chèvre, il devra payer le triple de la valeur de l’objet, suivant l’appréciation fixée pour cet objet, et payer en sus une amende de 12 sous d’or. L’évaluation d’un porc est portée à 1 sou d’or ; celle d’une brebis, à 1 sou d’or ; celle d’une ruche d’abeilles, à 1 sous d’or ; celle d’une chèvre, à 1/3 de sou d’or ; et le coupable paiera le triple de chacune de ces évaluations.
Article 4
Si l’esclave d’un Bourguignon ou d’un Romain a volé un des animaux dont nous venons de parler, on lui infligera la peine de 300 coups de bâton ; et son maître, à raison de ce crime, paiera la simple valeur de l’objet volé, sans amende.
Article 5
Si un ingénu a dérobé la clochette suspendue au cou d’un cheval, il sera tenu de livrer un autre cheval de même valeur. II en sera de même s’il s’agit de la clochette d’un boeuf. Si c’est un esclave qui a commis ce vol, qu’il reçoive la bastonnade.
Article 6
Si un ingénu a dérobé les entraves placées aux pieds d’un cheval, il sera obligé de livrer un cheval de même valeur. Si c’est un esclave qui a commis ce crime, il recevra cent coups de bâton pour chaque crime de ce genre.
Article 7
Si un ingénu a monté sans permission le cheval d’un autre homme, qu’il sache qu’il doit payer au maître du cheval 2 sous d’or, pour une journée de marche qu’il aura fait faire à son cheval. S’il s’en est servi plus longtemps, il subira la même peine que nous avons fixée contre ceux qui, ayant trouvé des chevaux, ne les ont pas rendus. Si le coupable est un esclave, il recevra la bastonnade.
Article 8
Quiconque se sera permis de faire travailler les boeufs d’une autre personne, à l’insu de leur maître ou sans sa permission, sera tenu de lui payer le prix de deux bœufs.

TITRE V
Des coups de fouet, de bâton, de pied ou de poing

Article 1
Quiconque aura poussé l’audace jusqu’à frapper un ingénu, devra payer 1 sou d’or pour chaque coup qu’il aura porté, et il devra de plus payer au prince une amende de 6 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura frappé l’affranchi d’un autre homme, devra payer, pour chaque coup, un tiers de sou d’or, et de plus une amende de 4 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura frappé l’esclave d’un autre homme, devra payer, pour chaque coup, un tiers de sou d’or, et de plus une amende de 3 sous d’or.
Article 4
Si quelqu’un a saisi un ingénu aux cheveux, il paiera 2 sous d’or, s’il ne s’est servi que d’une main, et 4 sous d’or, s’il a employé les deux mains. Il paiera, en outre, une amende de 6 sous d’or.
S’il a saisi aux cheveux, soit avec une main, soit avec les deux mains, l’affranchi ou l’esclave d’un autre homme, il subira la même peine que nous avons infligée à raison des coups portés entre un ingénu, un affranchi et un esclave ; en sorte que, dans ce ras, il y a lieu au paiement de la composition et de l’amende.
Article 5
Si un esclave a frappé du poing un ingénu, il recevra 100 coups de bâton.
Article 6
Si le maître d’un esclave s’est battu avec un autre homme, et que l’esclave, en voulant défendre son maître, ait frappé l’adversaire de celui-ci, le maître de l’esclave devra, à raison de chaque coup porté par celui-ci payer un sou d’or.

TITRE VI
Des esclaves fugitifs

Article 1
Quiconque aura arrêté un esclave fugitif, dans une des provinces qui nous sont soumises, recevra un sou d’or, à raison de cette arrestation. Si l’esclave fugitif emmenait avec lui un cheval, celui qui l’a arrêté recevra, à raison du cheval, un demi sou d’or; si c’est une cavale, il recevra un tiers de sou d’or. Puis ; il devra rendre l’esclave fugitif et tout ce que celui-ci emmenait avec lui. Si l’arrestation est faite hors des provinces qui nous sont soumises, celui qui l’a faite recevra, à raison de l’esclave, deux sous d’or ; à raison du cheval e un sou d’or, et à raison de la cavale, un demi sou d’or.
Article 2
S’il arrive que celui qui s’est mis à la poursuite de l’esclave fugitif le tue en luttant contre lui, on ne pourra le poursuivre pour ce fait. De même, si l’esclave fugitif frappe celui qui le poursuit, celui-ci ne pourra adresser aucune plainte au maître de l’esclave.
Article 3
Si l’esclave fugitif d’un Bourguignon ou d’un Romain a été arrêté, et qu’ensuite il se soit échappé fortuitement, celui à la garde duquel il était confié devra jurer que lui et les siens sont restés empiètement étrangers à cette évasion. Après cette prestation de serment, il serai affranchi de toute responsabilité.
Article 4
Si un ingénu a arrangé les cheveux d’un esclave fugitif, sans savoir que cet esclave était en fuite il sera condamné à payer 5 sous d’or. S’il le savait, il devra payer la valeur de cet esclave.
Article 5
Quiconque sciemment aura transporté au-delà du fleuve un esclave fugitif, subira la peine prononcée contre les ravisseurs d’esclaves.
Article 6
Lorsque, après avoir été arrêté, l’esclave aura pris la fuite, celui qui l’avait sous sa garde devra, ainsi que nous l’avons dit, fournir des cojurants qui affirmeront que l’évasion de l’esclave et la rupture de ses fers ne peuvent être attribués à celui qui le gardait, ni aux siens.
Article 7
S’il ne peut parvenir à fournir les témoignages nécessaires, il paiera 15 sous d’or, à raison de l’évasion de cet esclave.
Article 8
S’il est prouvé qu’il l’a laissé volontairement échapper, qu’il soit contraint à payer 30 sous d’or. Mais si l’esclave arrêté avait avec lui des choses appartenant à son maître ou à une autre personne, celui qui en avait la garde ne paiera que la simple composition, s’il rétablit dans la maison du propriétaire les choses qui en avaient été enlevées.
Article 9
Si un ingénu a donné du pain à l’esclave fugitif d’un Bourguignon ou d’un Romain, sachant bien que cet esclave était en fuite, il sera tenu de ramener le fugitif.
Article 10
Celui qui aura donné du pain à cet esclave, sans savoir qu’il est en fuite, ou l’aura transporté de l’autre côté du fleuve, ou lui aura indiqué sa route, n’encourra aucune peine, s’il justifie de son ignorance par des témoignages.
Article 11
Lorsqu’un ingénu aura sciemment donné à un esclave fugitif des certificats propres à favoriser son évasion, il sera condamné à avoir la main coupée. Si c’est un esclave qui a fabriqué ces certificats, il sera condamné à recevoir trois cents coups de bâton, et à avoir la main coupée.

TITRE VII
Des crimes imputés aux esclaves
et aux colons attachés a la glèbe

Dans les contestations entre les Bourguignons et les Romains, on procédera de la manière suivante
Lorsque l’esclave d’un Romain ou d’un Bourguignon sera accusé d’un crime dont la preuve ne peut être faite immédiatement, nous voulons que le maître de l’esclave soit dispensé de l’obligation de fournir des cojurants, soit qu’il s’agisse d’un esclave, soit qu’il s’agisse d’un colon attaché à la glèbe. Mais aussitôt que l’accusation aura été formée, la valeur de l’esclave ou du colon, fixée selon leur qualité respective, ou bien un esclave de pareil valeur, sera immédiatement consigné entre les mains du maître de cet esclave ou de ce colon. Après quoi, l’esclave accusé sera remis au juge pour être soumis à l’application de la question. S’il fait l’aveu du crime qui lui est imputé, celui qui avait consigné la valeur de cet esclave la retirera ; et l’esclave, à raison du crime dont il a fait l’aveu, sera mis à mort. Quant aux condamnations. pécuniaires, on observera ce qui a été ordonné plus haut. Si, au contraire, l’esclave ou le colon persiste, au milieu des supplices, à soutenir qu’il est innocent, celui qui l’avait fait livrer à la rigueur de la question devra le rendre à son maître, qui devra, en outre, garder la valeur qu’il avait reçue en gage, ou l’esclave qui lui avait été remis pour l’indemniser de la question appliquée à son esclave innocent.

TITRE VIII
Des crimes imputés aux ingénus

Article 1
Si un Barbare ou un Romain, de condition libre, est soupçonné et accusé d’un crime, il fournira le serment, et jurera avec son épouse, ses fils et ses proches, au nombre de douze, qu’il est innocent. S’il n’a ni épouses ni fils, mais qu’il ait son père et sa mère, il devra présenter ceux-ci pour compléter le nombre désigné, S’il n’a ni son père ni sa mère, il prêtera le serment avec ses douze plus proches parents.
Article 2
Dans le cas où la partie adverse, devant qui le serment doit être prêté, s’opposerait à cette prestation de serment, avant que les parties soient entrées dans l’église, les commissaires, entre les mains de qui le serment devait être prêté, lesquels, au nombre de trois, doivent être délégués par les juges, pour recevoir les prestations de serment, devront déclarer qu’ils ne veulent pas admettre l’accusé à faire entendre le serment. Mais, alors, ceux qui ont repoussé la prestation du serment seront soumis par nous à l’épreuve du jugement de Dieu. S’il n’y a pas eu d’opposition, et que le serment ait été prêté, que celui qui l’a fourni sache qu’il devra payer neuf fois la valeur de la composition si, après la prestation du serment, sa culpabilité vient par hasard à être démontrée.
[Note du traducteur : Les serments se prêtaient ordinairement dans les églises, sur les saints autels ou sur les reliques des saints]
Article 3
Si les commissaires, entre les mains de qui le juge a ordonné de prêter serment, ont manqué de se rendre au jour et au lieu indiqués, et qu’ils ne puissent établir qu’ils ont été retenus par une infirmité ou un service public, ils paieront une amende de 6 sous d’or. S’ils sont retenus par une infirmité ou une occupation légitime, ils devront en instruire le juge, ou envoyer à leur place, au lieu fixé, des personnes dignes de les représenter dans la formalité de la réception du serment.
Article 4
Si la partie qui devait prêter le serment n’est pas venue au lieu indiqué, l’autre partie attendra jusqu’à la sixième heure du jour. Si, à cette heure-là, il n’est pas venu, le défaillant devra, sans aucun retard, payer le montant des réclamations de sa partie adverse.
Article 5
Si c’est l’autre partie qui n’est pas venue, celui qui devait prêter le serment sera renvoyé entièrement acquitté.

TITRE IX
De l’emploi de la violence

Si un Bourguignon ou un Romain a dérobé quelque chose, en employant la violence, ne fût-ce qu’un poulet, il sera condamné à payer neuf fois la valeur de l’objet, suivant l’appréciation que nous avons faite.

TITRE X
Du meurtre des esclaves

Article 1
Que le Bourguignon et le Romain soient tenus pour être de la même condition. Si quelqu’un a tué un esclave d’origine barbare, dont son maître a fait choix pour son service intérieur ou pour l’accompagner à la guerre, il paiera 50 sous d’or, et, de plus, une amende de 12 sous d’or.
Article 2
Quiconque aura tué un esclave, romain ou barbare, attaché à la culture des champs ou à la garde de porcs, paiera 30 sous d’or.
Article 3
Quiconque aura tué un esclave d’élite, exerçant la profession d’orfèvre, paiera 200 sous d’or.
Article 4
Quiconque aura tué un esclave travaillant sur les matières d’argent, paiera 100 sous d’or.
Article 5
Quiconque aura tué un esclave exerçant la profession de forgeron, paiera 50 sous d’or.
Article 6
Quiconque aura tué un esclave exerçant la profession de charpentier, paiera 40 sous d’or.

TITRE XI
Des blessures

Article 1
Quiconque, frappant un ingénu ou un esclave, lui aura abattu le bras, paiera la moitié de la composition du meurtre. Si le bras n’est pas entièrement détaché, la composition sera réglée comme pour une blessure.
Article 2
Quiconque aura blessé quelqu’un à la figure, devra payer une composition triple de celle qu’il aurait payée si la blessure eût été faite à une partie du corps cachée par les vêtements.

TITRE XII
Du rapt des jeunes filles

Article 1
Si une jeune fille a été enlevée, et qu’en rentrant auprès de ses parents elle ait perdu sa virginité, le ravisseur paiera six fois le prix du mariage, et de plus une amende de 12 sous d’or.
Article 2
Si le ravisseur n’a pas les moyens de payer cette composition, il sera livré aux parents de la jeune fille, qui pourront disposer de lui comme bon leur semblera.
Article 3
Mais si une jeune fille a, de son propre mouvement, suivi un homme, et s’est rendue dans la maison de celui-ci, et s’il y a eu des rapports charnels entre eux, l’homme devra payer trois fois le prix du mariage.
[Note du traducteur : Chez les nations germaniques, ce n’était pas la femme qui apportait une dot à son mari, mais, au contraire, le mari qui en donnait une à sa femme. Cette constitution de dot avait le double objet d’obtenir le consentement des parents, et d’assurer une ressource à la femme en cas de prédécès de son mari]
Article 4
Si la jeune fille a rapporté sa virginité, elle rentrera chez elle sans pouvoir être recherchée.
Art 5
Si une jeune Romaine, sans le consentement de ses parents et à leur insu, a épousé un Bourguignon, qu’elle sache qu’elle perdra tout droit à la succession de ses parents.

TITRE XIII
Des défrichements

………………………….

TITRE XIV
Des successions et des religieuses

………………………….

TITRE XV
De l’excitation au désordre

Article 1
Si un Bourguignon, de condition libre, s’est introduit dans une maison pour y faire naître une rixe, il paiera 6 sous d’or à celui à qui appartient la maison, et 12 sous d’or à titre d’amende. Nous voulons que cette loi soit observée sans aucune distinction entre les Bourguignons et les Romains.
Article 2
Mais si c’est un esclave qui s’est introduit dans une maison étrangère, par violence ou pour amener une rixe, il recevra, au lieu de la peine dont il vient d’être parlé, 100 coups de bâton ; et son maître ne pourra en aucune manière être recherché.

TITRE XVI
De la recherche des animaux volés

Article 1
Lorsqu’un homme se sera mis à la recherche d’un animal, et qu’en suivant ses traces il sera parvenu à la maison d’un autre homme ; s’il arrive que celui-ci s’oppose à ce que le maître de l’animal entre dans cette maison pour y faire sa recherche, selon ce qu’exige la circonstance, celui qui s’est opposé à cette recherche sera considéré comme ayant encouru la peine du vol.
Article 2
II ne sera pas même permis à une femme de se refuser à cette recherche.
Article 3
Si, pendant l’absence de ses maîtres, un esclave, mâle ou femelle, s’oppose à la recherche qu’on prétend faire dans sa maison, la présomption du vol retombera sur la personne de cet esclave.
Article 4
Mais si on a consulté un devin, et qu’après avoir reçu son salaire, l’indication par lui donnée n’ait pas conduit à la découverte de l’objet volé, le devin devra payer la valeur simple de l’objet volé, dont il avait faussement annoncé pouvoir faire retrouver la trace.

TITRE XVII
De quelques autres affaires et des amnisties

………………………….

TITRE XVIII
Des accidents fortuits

Article 1
Si un animal quelconque, par un accident purement fortuit, ou un chien par sa morsure, a occasionné la mort d’un homme, il n’y aura pas lieu, même entre Bourguignons, à intenter pour cela l’action qu’autorisaient les anciennes lois, parce que ce qui arrive par accident fortuit ne doit donner lieu à aucune condamnation ou recherche. De même, lorsqu’il s’agit des animaux, si un cheval a été inopinément tué par un cheval, ou si un bœuf a été frappé par un bœuf, ou mordu grièvement par un chien, que l’animal ou le chien qui est reconnu avoir occasionné le dommage, soit livré à celui qui l’a souffert.
Article 2
Si une lance ou une autre arme quelconque a été déposée par terre, ou tout simplement fixée, et que par l’effet du hasard un homme ou un animal se soit jeté sur cette arme, nous avons arrêté qu’il n’y aurait lieu à aucune recherche contre celui à qui elle appartient. Il en sera néanmoins autrement, s’il a tenu son arme à la main, de manière à compromettre la vie des passants.

TITRE XIX
De la soustraction des gages et des fidéjusseurs

………………………….

TITRE XX
Des vols commis par des esclaves fugitifs

Article 1
Si un esclave a pris la fuite, et si, dans sa fuite, il a dérobé et emmené des chevaux, des parures, des vêtements, ou d’autres objets quelconques, le maître de cet esclave ne sera en aucune manière responsable de ces vols. Mais s’il a pu le faire arrêter, il devra rendre tout ce que cet esclave sera convaincu d’avoir enlevé.
Article 2
Si un esclave a commis un vol pendant qu’il était chez son maître, et qu’ensuite Il ait pris la fuite, son maître devra jurer qu’il n’a donné les mains ni au vol, ni à la fuite de son esclave ; et se trouvera par là affranchi de toute responsabilité. Ceux qui auront saisi des esclaves fugitifs devront le faire savoir aux maîtres de ces esclaves. Alors, indépendamment du sou d’or qui est dû à celui qui a amené an esclave fugitif dans l’intérieur de la province, il sera dû un autre son d’or pour l’avoir renvoyé à son maître ou avoir donné avis de son arrestation, si cette arrestation a eu lieu à une distance de cent milles du lieu où demeure le maître de l’esclave.
Article 3
Si avant que l’avis de l’arrestation ait été donné au maître de l’esclave, celui-ci a de nouveau pris la fuite, et que cet avis n’ait pas été donné dans les trente jours, celui qui avait fait l’arrestation devra payer quinze sous d’or pour la valeur de l’esclave fugitif, on bien se justifier par serment ainsi que nous l’avons vu plus haut,

Titre XXI
Des affaires traitées avec des esclaves

………………………….

TITRE XXII
De la défense faite aux romains
de faire plaider leurs causes par des barbares

Si un Romain, dans un procès avec un autre Romain, a confié sa défense à un Bourguignon, il devra perdre son procès ; et celui qui s’est chargé de cette défense devra payer une amende de 12 sous d’or.

TITRE XXIII
Des dommages causés par les animaux

………………………….

TITRE XXIV
Des femmes bourguignonnes qui passent à de secondes ou à de troisièmes noces

…………………………….

TITRE XXV
Des vols et de la violence

Article 1
Si quelqu’un s’est introduit violemment dans le jardin d’un individu quelconque, il sera tenu, pour ce seul fait, de payer 3 sous d’or au maître du jardin et 6 sous d’or à titre d’amende.
Article 2
Si c’est un esclave qui s’est rendu coupable de ce fait, qu’il reçoive 100 coups de bâton.

TITRE XXVI
De la perte des dents

Article 1
Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, occasionné la perte d’une dent à un Optimate bourguignon ou à un Romain de condition noble, sera contraint à payer 15 sous d’or.
Article 2
Si c’est à un ingénu de condition médiocre, bourguignon ou romain, la composition sera de 10 sous d’or.
Article 3
Si c’est à une personne de la dernière condition, la composition sera de 5 sous d’or.
Art 4
Si un esclave a volontairement occasionné la perte d’une dent à un ingénu, il sera condamné à avoir la main coupée. Que l’on sache en outre qu’il devra être payé une composition, telle qu’elle a été fixée plus haut, selon le degré d’importance de la personne offensée.
Article 5
Si un ingénu a occasionné la perte d’une dent à un affranchi, il lui paiera 3 sous d’or. S’il a fait perdre une dent à l’esclave d’un autre homme, il paiera 2 sous d’or au maître de cet esclave.

TITRE XXVII
De la rupture des haies, de la fermeture des chemins, des vols et de la violence

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TITRE XXVIII
De la faculté généralement accordée de couper du bois

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TITRE XXIX
Des vols à main armée et des effractions

Article 1
Si quelqu’un, dans une attaque à main armée ou dans la perpétration du crime de vol, a tué un marchand ou une autre personne, qu’il soit mis à mort. De plus, si les objets volés n’ont pu être retrouvés, la valeur simple en sera payée sur le produit de ses biens.
Article 2
Si celui qui fait une attaque à main armée est tué par ceux qu’il avait voulu dépouiller, aucune action ne pourra être intentée contre les meurtriers par les maîtres ou les parents du mort.
Article 3
Nous ordonnons que tous ceux qui auront commis un vol accompagné d’effraction, dans une maison ou une de ces habitations souterraines appelées écreignes, soient mis à mort.

TITRE XXX
Du crime de viol

Article 1
Si un ingénu a violé une femme esclave, il paiera au maître de cette esclave 12 sous d’or, si la violence a pu être prouvée.
Article 2
Si ce crime a été commis par un esclave, il recevra 150 coups de bâton.

TITRE XXXI
Des plantations de vignes

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TITRE XXXII
De la détention arbitraire

Si un ingénu, sans cause légitime, a enchaîné un autre ingénu, il devra payer à celui-ci 12 sous d’or, outre une amende de 12 sous d’or.
S’il a enchaîné un affranchi, il paiera à celui-ci 6 sous d’or, outre une amende de 6 sous d’or.
S’il a enchaîné un esclave il lui paiera 3 sous d’or, outre une amende de 3 sous d’or.
Si l’auteur de cet attentat est un esclave, qu’il reçoive 100 coups de bâton.

TITRE XXXIII
Des insultes faites aux femmes

Article 1
Si un ingénu, sans aucun sujet légitime, a arraché les cheveux à une femme de condition libre, ou s’il l’a traînée par les cheveux, sur la voie publique ou dans la maison de cette femme, et que la chose ait pu être prouvée par témoins, l’auteur de l’attentat devra payer à cette femme 12 sous d’or outre une amende de 12 sous d’or.
Si l’attentat a été commis envers une femme affranchie, le coupable devra lui payer 6 sous d’or, outre une amende de 6 sous d’or.
S’il a été commis envers une femme esclave, le coupable devra lui payer 3 sous d’or, outre une amende de 3 sous d’or.
Article 2
Si cette insulte a été commise par un esclave envers une femme de condition libre, cet esclave recevra 200 coups de bâton.
Si elle l’a été envers une affranchie, il recevra 100 coups de bâton.
Si enfin elle l’a été envers une femme esclave, il recevra 75 coups.
Article 3
Mais si cette femme, dont la vengeance e été l’objet: des distinctions que nous venons d’établir, s’est volontairement exposée à ces mauvais traitements, il n’y aura lieu à aucune recherche à raison de l’insulte qui lui a été faite.

TITRE XXXIV
Du divorce

Article 1
Si une femme a abandonné le mari auquel elle a été légitimement unie, qu’elle trouve la mort dans un bourbier.
[note du traducteur : Ce terrible supplice rappelle le genre de mort que les Germains infligeaient aux lâches et à ceux qu’une difformité corporelle rendait peu propres à servir l’État]
Article 2
Si un homme a répudié sa femme sans cause légitime, il devra lui payer une somme égale à celle qu’il avait donnée pour prix du mariage, et devra payer en outre une amende de 12 sous d’or.
Article 3
Lorsqu’un mari voudra répudier sa femme, il pourra le faire s’il parvient à la convaincre de l’un des trois crimes ; d’adultère, de sorcellerie [ou d’empoisonnement], ou de violation de sépulture. Après quoi, le juge prononcera contre elle la peine que la loi inflige à raison de son crime.
Article 4
Si aucun de ces trois crimes ne peut être invoqué, nul homme ne pourra, à raison d’un autre crime, répudier sa femme. Mais, s’il le préfère, il pourra quitter sa maison en y laissant tout le mobilier qui la garnissait, et la femme jouira, avec ses fils, des objets que le mari avait possédés.

TITRE XXXV
Des supplices infligés aux esclaves qui ont attenté a la pudeur des femmes libres

Article 1
Si un esclave a fait violence à une femme libre, et si cette femme s’est plaint, et a pu fournir du fait une preuve évidente, que l’esclave, à raison du crime qu’il a commis, soit puni de mort.
Article 2
Mais si une jeune fille de condition libre s’est volontairement abandonnée à un esclave, nous ordonnons qu’ils soient l’un et l’autre mis à mort.
[Note du traducteur : La loi de; Ripuaires avait sur ce sujet une disposition très bizarre. La femme coupable de s’être volontairement livrée à un esclave, se présentait au roi qui lui offrait une épée et une quenouille. Si elle choisissait l’épée, elle devait la plonger dans le sein de l’esclave. Si elle faisait choix de la quenouille, elle se voyait aussitôt réduite en servitude]
Article 3
Si les parents de la jeune fille ne veulent pas lui infliger la peine qu’elle a méritée, elle perdra sa liberté et deviendra l’esclave du roi.

TITRE XXXVI
Des incestes

Si quelqu’un est surpris en adultère avec sa parente ou la sœur de sa femme, il devra payer au plus proche parent de celle avec qui il a commis cet adultère, la composition qui est due en raison du rang qu’occupe cette femme, il devra payer en outre une amende de 12 sous d’or. Quant à la femme qui a commis cet inceste, nous ordonnons qu’elle devienne l’esclave du roi.

TITRE XXXVII
De l’action de dégainer son glaive

Quiconque aura tiré du fourreau son épée courte ou longue pour en frapper quelqu’un, sera condamné, s’il n’a pas frappé, à une amende de 12 sous d’or.
S’il a frappé, il sera condamné à payer une pareille amende de 12 sous d’or, et devra subir en outre la peine résultant de la blessure qu’il a faite.

TITRE XXXVIII
De la défense de refuser l’hospitalité aux envoyés des nations étrangères et aux voyageurs

Article 1
Quiconque aura refusé son toit ou son foyer à l’hôte qui se présente, sera condamné à payer une amende de 3 sous d’or.
[Note du traducteur : Chez toutes les nations d’origine germanique, l’hospitalité était un saint devoir. L’homme qui se présentait pour réclamer un asile devenait un être sacré dont on s’empressait de prévenir tous les besoins.]
Article 2
Si c’est un convive du roi, l’amende sera de 6 sous d’or.
Article 3
A l’égard des envoyés des nations étrangères, nous ordonnons que ceci soit observé. Partout où il leur conviendra de prendre un gîte, ils auront droit de se faire remettre un porc ou un mouton. Si quelqu’un refuse d’accéder à leur demande, qu’il soit contraint à payer une amende de 6 sous d’or. Et que la dépense qu’aura occasionnée le séjour de ces envoyés soit répartie entre tous les habitants du canton.
Article 4
De même, si pendant la saison de l’hiver, un de ces envoyés fait une réquisition de foin ou d’orge, cette réquisition sera fournie sans difficulté par tous les habitants du canton, Bourguignons ou Romains. Il est bien entendu que cette charge ne sera supportée que par les personnes de classe noble.
Article 5
Si la personne à qui l’hospitalité est demandée se trouve, grâce à notre munificence, en état de recevoir cet envoyé, elle devra lui donner asile pendant une nuit, uniquement à ses frais. En cas de refus, que cette personne sache qu’elle devra payer 12 sous d’or, à titre d’amende.
Article 6
Si un homme, voyageant pour ses affaires privées, se présente devant la maison d’un Bourguignon, et y demande l’hospitalité, et que celui-ci lui indique la maison d’un Romain, le Bourguignon devra, si la chose est prouvée, payer 3 sous d’or au propriétaire de la maison qu’il a indiquée, et devra en outre payer une amende de 3 sous d’or.
Article 7
Si un colon s’est opposé à ce qu’un voyageur fixât sa tente dans un champ dépendant des domaines du roi ou d’une métairie, ce colon recevra la bastonnade.
Article 8
Mais si l’hôte a méchamment fait du dégât dans le lieu où il s’est établi, il paiera neuf fois la valeur de ce dégât.
Article 9
Si le fermier d’une métairie qui a refusé son toit ou son foyer est un ingénu, il paiera une amende de 3 sous d’or. Si c’est un esclave, il recevra la bastonnade.
Article 10
Tout ce que nous avons prescrit plus haut s’applique aux colons et aux esclaves de tous les Bourguignons et de tous les Romains.

TITRE XXXIX
De ceux qui reçoivent des étrangers

Article 1
Quiconque aura chez soi un étranger de quelque nation qu’il soit, qui sera venu se présenter à lui, devra le conduire devant le juge, afin de lui faire avouer son origine, au moyen de l’application de la question.
[Note du traducteur : On supposait que c’était un esclave ou un prisonnier de guerre fugitif]
Article 2
S’il ne s’est pas soumis, dans le délai de sept jours, à cette prescription, et que le maître de l’esclave le reconnaisse, celui chez qui l’esclave a été trouvé doit être tenu de payer la triple valeur de cet esclave. Mais il en sera autrement lorsqu’il s’agira de ceux qui, emmenés par l’ennemi en captivité, viennent rejoindre leur ancien maître ou bien leur famille et leurs propres foyers.
Article 3
Mais si un inconnu a été recueilli ou caché par un régisseur ou un colon, à l’insu du maître de celui-ci, ce régisseur ou ce colon recevra 300 coups de bâton, et son maître devra prêter serment qu’en conscience il ne connaît pas la retraite de l’esclave fugitif.
Article 4
Il en sera des esclaves dont le tiers est échu dans le partage comme des captifs ; celui qui leur a donné asile devra de même les faire reconduire à leur maître. S’il ne l’a pas fait, il devra, en doublant leur valeur, restituer ces esclaves en la possession du maître au détriment duquel il les avait retenus.
Article 5
Si un esclave est convaincu d’avoir retenu un autre esclave, à l’insu du maître, qu’il reçoive 200 coups de bâton.

TITRE XL
Des affranchissements

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TITRE XLI
De l’incendie des moissons

Article 1
Si quelqu’un a employé le feu pour faire un défrichement, et que la flamme, sans être poussée par le vent, ait gagné de proche en proche et soit arrivée à une haie ou à un champ de blé appartenant à un autre propriétaire, tout le dommage causé par l’incendie devra être réparé par celui qui l’a occasionné.
Article 2
Mais si c’est la violence du vent qui a poussé la flamme sur la haie ou le champ du voisin, celui qui a allumé le feu ne sera responsable d’aucun dommage.

TITRE XLII
De la succession de ceux qui meurent sans fils

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TITRE XLIII
Des donations

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TITRE XLIV
Des liaisons criminelles des filles et des veuves

Article 1
Si la fille d’un Bourguignon, de condition libre, avant d’être mariée, s’est unie secrètement par un lien honteux, soit à un Barbare, soit à un Romain ; si ensuite une poursuite a lieu, et que le fait soit clairement démontré, celui qui est accusé d’être son complice, s’il est convaincu, comme il vient d’être dit, par une preuve certaine, ne sera passible d’aucune peine, sinon du payement de 15 sous d’or. Quant à celle que son crime a déshonorée, elle sera livrée à l’infamie résultant de la perte de sa pudeur.
Article 2
Si une femme veuve s’est, de son propre mouvement, et par le seul entraînement de sa passion, livrée à un homme, et qu’à la voix d’un accusateur le fait ait été démontré, elle ne pourra recevoir le nombre de sous d’or fixé par la loi, ni prendre pour époux celui à qui elle s’était si honteusement unie, lors même que celui-ci la réclamerait ; parce qu’il est juste qu’à raison de l’indignité de sa conduite cette femme ne soit jugée digne ni du mariage, ni d’un salaire quelconque.

TITRE XLV
De ceux qui dénient les faits qui leur sont reprochés,
et offrent de fournir le serment

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TITRE XLVI
De ceux qui placent des arbalètes pour tuer les loups

Nous avons voulu, par de sages lois prohibitives, prévenir les abus qui pouvaient être pour nos sujets une occasion de querelle, ou de danger pour la vie des hommes. Nous ordonnons en conséquence que si quelqu’un, à compter de ce jour, a placé des arbalètes pour tuer les loups, il devra le même jour en prévenir les voisins et disposer, pour signaler le lieu où l’arbalète a été tendue, trois cordeaux, dont deux seront placés un peu plus haut que le premier ; en telle sorte que si un homme, dans l’ignorance du danger, où un animal domestique, touche à ces cordeaux, l’arbalète puisse décocher ses flèches sans aucun péril.
Lorsque ces précautions, pour faire connaître la présence d’une arbalète, auront été prises, s’il arrive que cette machine ait tué ou blessé un ingénu qui s’en sera imprudemment approché, il n’y aura lien à aucune poursuite contre celui qui l’avait placée. Seulement il devra payer 25 sous d’or aux parents du mort. Si c’est un esclave qui a été frappé, il ne sera dû aucune espèce de composition.
Mais si les voisins n’ont pas été prévenus, et que les cordeaux n’aient pas été placés dans le délai et de la manière que nous l’avons prescrit, et s’il arrive qu’un ingénu ou un esclave soit tué par une arbalète, celui qui l’avait placée devra être contraint par le juge à payer la composition entière, suivant la condition du mort, entre les mains des parents ou des maîtres de celui-ci, selon les dispositions des anciennes lois.

TITRE XLVII
De la condamnation des voleurs,
de leurs femmes et de leurs fils

Article 1
Quoique par les lois existantes il ait été pourvu à la répression du crime de vol, cependant, comme la scélératesse des voleurs n’a pu jusqu’à ce jour être entièrement réprimée, ni par les supplices, ni par les peines pécuniaires, nous ordonnons ceci par la présente loi : Si un ingénu, Barbare ou Romain, ou un individu d’une nation quelconque, établi dans les provinces de notre empire, a volé des chevaux ou des bœufs, et que sa femme n’ait pas à l’instant même dénoncé ce crime à l’autorité, elle devra, après que son mari aura été mis à mort, être privée de sa liberté, et être remise à celui au préjudice de qui le vol a été commis, parce qu’on ne peut douter, par l’expérience réitérée qui en a été faite, que les femmes ne soient complices des crimes de leurs maris.
Article 2
A l’égard des fils de telles personnes, cette règle de loi devra être observée. Celui d’entre ces fils qui, au temps du vol, aura dépassé sa quatorzième année, de même que sa mère a été condamnée à la perte de sa liberté, devra également être condamné à une perpétuelle servitude entre les mains de celui au préjudice de qui le vol a été fait ; parce que, arrivé à cet âge, il n’est pas douteux qu’il n’ait eu connaissance du crime commis.
Article 3
Quant aux fils de ces criminels qui, au temps de la perpétration du crime, n’avaient pas encore atteint l’âge de dix ans, ils ne pourront être condamnés à la perte de leur liberté, parce que de même que, dans un âge aussi tendre, ils ne peuvent apprécier la criminalité des actions de leur père, de même aussi ils ne peuvent être accusés ni exposés à la perte de leur liberté. Les fils, dont l’innocence se trouvera ainsi établie, pourront recueillir la fortune ou la succession de leurs pères.
Article 4
A l’égard des vols et des crimes commis par des esclaves, ils seront soumis au règles établies par les lois antérieures.

TITRE XLVIII
De ceux qui font des blessures

………………….. [texte incertain]

TITRE XLIX
Des animaux qui causent du dommage dans un champ clos ou des chevaux errants

Article 1
Il est bien reconnu qu’il importe à l’avantage et au repos de tous, qu’il existe des règlements généraux qui embrassent tous les cas particuliers, afin que les comtes et les préposés des provinces, pourvus d’instructions suffisantes, ne soient pas embarrassés pour rendre leurs jugements …
[suite incertaine]

TITRE L
Du meurtre des régisseurs attachés tant à nos maisons royales qu’aux maisons des particuliers

Article 1
Toutes les fois qu’il se présente des espèces que les précédentes constitutions n’ont pas clairement prévues, il est nécessaire d’ajouter aux lois une disposition qui puisse s’appliquer à la décision de toutes les affaires ; afin que les juges de chaque territoire, ne trouvant plus dans leur ignorance un motif de retard, puissent, par un équitable jugement, mettre fin à tous les procès. C’est pourquoi nous ordonnons que, si un Bourguignon ou un Romain, sans y être poussé par une nécessité absolue, a donné la mort,à un ingénu, attaché en qualité de régisseur à l’un de nos domaines, il soit tenu de payer 150 sous d’or.
Article 2
Si le régisseur qui a été tué n’appartient pas au roi, la composition sera de 100 sous d’or.
Article 3
Mais si un régisseur a été tué par un esclave, à l’insu du maître de cet esclave, soit que ce régisseur nous appartienne, soit qu’il appartienne à toute autre personne, que l’esclave soit livré à la mort, comme il a été statué dans d’autres cas.
Article 4
Si le crime d’homicide a été commis de l’aveu du maître de t’esclave, cet esclave, livré au juge, sera mis à mort, et son maître paiera la composition entière du meurtre. Il sera, en outre, tenu de payer une amende de 12 sous d’or.
Article 5
Au reste, si quelqu’un à, par des coups ou de mauvais traitements, causé la mort d’un régisseur attaché à nos domaines ou à ceux d’un simple particulier, il devra, si le crime est clairement prouvé, subir la peine conformément à ce qui a été statué par les anciennes lois.

TITRE LI
De ceux qui refusent de relâcher à leurs fils
la portion de patrimoine revenant à ceux-ci

………………………….

TITRE LII
Des femmes qui, après avoir promis d’épouser un homme, en épousent un autre pour satisfaire leurs passions

Toutes les fois qu’il surgit des cas que les lois précédentes n’ont pas prévus, il faut résoudre la difficulté qui se présente, de telle manière que le jugement reçoive l’autorité d’une loi permanente, et que, rendu dans une affaire privée, il ait toute la sagesse qui doit caractériser une loi d’un intérêt général.
Après avoir entendu et soigneusement pesé les détails d’une affaire criminelle qui s’était élevée entre Frédegisel, notre porte-épée, Balthamod et Aunegild, nous avons rendu une sentence dans la vue de punir le crime qui venait d’être commis, et de donner pour l’avenir une règle fixe de jugement.
Aunegild ayant, par la mort d’un premier mari, recouvré sa liberté, avait donné sa main à Frédegiscl dont nous venons de parler ; et en cela avait agi non seulement avec le consentement de ses parents mais encore de son propre consentement et de sa volonté. Elle avait déjà reçu, des,mains de son fiancé, la plus grande partie du prix du mariage, lorsque, s’abandonnant aux ardeurs de sa passion, elle rompit la foi de la convention, et céda moins aux voeux de Balthamod qu’elle ne retourna à ses habitudes criminelles.
Un pareil crime, capable de couvrir de honte une personne libre, ne devait être expié que par l’effusion du sang de la personne coupable ; néanmoins, pour ne pas donner lieu à des débats publics pendant les saints jours, nous avons ordonné qu’Aunegild, flétrie par le jugement de Dieu et des hommes, fut tenue de payer à Frédegisel la composition, c’est-à-dire 300 sous d’or. A notre avis, Balthamod ne méritait pas moins d’être condamné, pour avoir épousé une femme qui avait donné sa foi à un autre homme; et ce crime appelait sur lui la peine de mort. Cependant, nous nous sommes abstenu de prononcer contre lui la peine de mort, en considération des saints jours ou l’on se trouvait alors, à la condition néanmoins qu’il paierait sans retard sa composition, c’est-à-dire 150 sous d’or à Frégisel ; à moins qu’il ne jurât avec onze cojurants dignes de foi, qu’au temps où il avait épousé Aunegild, déjà souvent nommée, il ignorait l’engagement que celle-ci avait contracté avec Frédegisel. Lorsqu’il aura prêté ce serment, il n’aura à redouter aucune condamnation ni recherche quelconque.
Nous avons voulu que le jugement que nous avons rendu dans cette affaire fût converti en une loi obligatoire pour l’avenir. Mais, dans la crainte qu’on ne s’autorisât, pour oser commettre un si grand crime, de ce que nous avons réduit la peine à une simple composition, nous ordonnons que tous ceux qui seraient tentés, par la suite, de se rendre coupables d’un pareil fait, soient punis de la perte de la vie plutôt que d’une simple composition pécuniaire. II nous a paru, en effet, plus convenable de corriger la multitude par la condamnation de quelques coupables, que d’autoriser la licence par une indulgence hors de saison.
Donné le 4 des calendes d’avril, sous le consulat d’Agapit [donc après le décès de Gondebaud]
[Note du traducteur : La puissance législative étant dans ces temps anciens, chez les Bourguignons, réunie dans la personne du roi avec la puissance judiciaire qui pouvait se déléguer, et le petit nombre de lois existantes étant bien loin de prévoir tous les cas, il paraissait naturel qu’une décision privée, lorsqu’elle était sagement rendue, pût devenir une loi générale, obligatoire pour tous.]

TITRE LIII
De la succession des fils qui sont morts ab intestat après leur père, lorsque leur mère leur a survécu

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TITRE LIV
De ceux qui, au mépris de la défense que nous avons publiée, se sont emparés du tiers des esclaves et des deux tiers des terre

Article 1
Quoique dans le même temps où notre peuple reçut le tiers des esclaves et les deux tiers des terres, nous ayons fait défense à quiconque aurait reçu de notre munificence ou de celle de notre famille un domaine avec des esclaves, d’exiger dans le lieu où l’hospitalité lui a été assignée, le tiers des esclaves ou les deux tiers des terres ; néanmoins, comme nous nous sommes aperçu que plusieurs, oubliant le danger qu’ils ont alors couru, ont transgressé notre défense, il est nécessaire de prévenir de nouvelles transgressions par une disposition nouvelle qui aura force de loi pour l’avenir, et de rétablir la sécurité que le passé a pu compromettre. Nous ordonnons donc que ceux qui, après avoir reçu de notre munificence des champs et des esclaves, seront reconnus s’être en outre emparés des terres de leurs hôtes, au mépris de la défense que nous avons publiée, devront être tenus de les rendre sans délai.
[Note du traducteur : A l’époque de l’arrivée des Bourguignons sur le sol gaulois, les vainqueurs commencèrent par s’adjuger les deux tiers des terres et le tiers des serfs qui les cultivaient. Cette révolution se fit sans grandes secousses, les anciens habitants ayant volontiers consenti â partager leurs demeures avec les nouveaux venus qui crurent voir, dans l’exercice de cette hospitalité, la garantie d’une alliance solide et durable. Mais on craignit bientôt qu’une mesure aussi violente, qu’un tel partage n’excitât une réaction de la part du peuple qu’on venait de dépouiller ; et la crainte du danger fit défendre à ceux qui avaient été dotés par le prince aux dépens du peuple vaincu, d’imposer à leurs hôtes de nouveaux sacrifices. C’est sans doute à cette crainte du danger d’une révolte que le législateur fait ici allusion.]
…………………………..

TITRE LV
De la prohibition faite aux barbares d’intervenir dans les procès élevés entre deux romains, relativement aux limites de leurs fonds

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TITRE LVI
Des esclaves achetés dans le pays des allemands

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TITRE LVII
Des affranchis des bourguignons qui n’ont pas la faculté de se retirer ou bon leur semble

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TITRE LVIII
Des chiens tués sans motif raisonnable

Quiconque, sans motif raisonnable, aura tué un chien, devra payer un sou d’or au maître de ce chien.

TITRE LIX
Des petits-fils

Le petit-fils dont le père est mort passe avec toute sa fortune sous la garde ou la tutelle de son aïeul, mais seulement dans le cas ou sa mère a passé à de secondes noces. Si, au contraire, elle a poussé la vertu jusqu’au point de ne pas se remarier, ses fils et toute leur fortune resteront sous sa puissance pour le soulagement de ses vieux jours.

TITRE LX
Du nombre de témoins a fournir pour les donations

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TITRE LXI
Des femmes qui ont eu volontairement des rapports charnels avec un homme

Lorsqu’une femme, barbare de nation, se sera livrée volontairement au commerce d’un homme, le prix simple du mariage devra être payé aux parents de la femme, et celui à qui elle s’était ainsi unie d’une union illégitime, pourra se marier à une autre si bon lui semble.

TITRE LXII
Des fils uniques

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TITRE LXIII
Du vol de grains dans les greniers

Article 1
Quiconque aura volé du grain dans un grenier, sera condamné à payer une triple composition, si c’est un ingénu, et, en outre, une amende, selon la qualité de la personne.
Article 2
Si c’est un esclave, que son maître paye pour lui la composition simple, et que l’esclave reçoive 300 coups de bâton.

TITRE LXIV
Des animaux tués dans un champ de blé

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TITRE LXV
Des veuves à qui on s’adresse pour le paiement des dettes de leurs maris

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TITRE LXVI
Des jeunes filles qui se marient, après avoir perdu leur père et leur mère

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TITRE LXVII
Des forêts

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TITRE LXVIII
Des adultères

Article 1
Si deux adultères ont été trouvés en flagrant délit, que l’homme et la femme soient tués.
[Note du traducteur : La manière rigoureuse dont le législateur des Bourguignons entendait le respect dû aux moeurs, exigeait que l’offense faite à la morale fût incontinent lavée dans le sang des deux coupables. Si l’un d’eux seul avait été tué, on présumait facilement que le meurtrier avait servi les intérêts d’une vengeance personnelle plutôt que ceux de la société offensée par le crime des deux coupables ; et il rentrait alors dans la classe des meurtriers ordinaires, qui doivent se racheter par le payement d’une composition.]
Article 2
Car il faut observer ceci : ou qu’il faut les tuer tous les deux, ou que, si l’on n’en tue qu’un seul, on doit payer la composition de ce meurtre, telle qu’elle a été fixée par les précédentes lois.

TITRE LXIX
Du wittemon

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TITRE LXX
Des vols

Article 1
Si un ingénu et un esclave se sont associés pour commettre un vol, l’ingénu remboursera au triple la valeur de la chose volée, si toutefois le vol n’est pas de nature à entraîner ’ la peine de mort. Quant à l’esclave, qu’il soit livré au supplice de la bastonnade.
Article 2
Dans le cas on le voleur aura encouru la peine de mort par nous prononcée, s’il parvient à se réfugier dans une église, il se rachètera par le paiement d’une composition dont la quotité sera fixée par celui aux dépens de qui le vol a été commis; et il paiera en outre une composition de 12 sous d’or.
Article 3
S’il ne s’agit que d’un vol de peu d’importance, c’est-à-dire s’il n’a été volé qu’un porc, un mouton, une chèvre, une ruche d’abeilles, l’amende sera de 3 sous d’or.
Article 4
Si le voleur a employé la violence, l’amende sera de 6 sous d’or.

TITRE LXXI
De ceux qui transigent sur un vol

Article 1
Quiconque, à l’insu des juges, a cru devoir transiger à raison d’un vol commis à son préjudice, devra subir personnellement la peine qui devait être infligée au voleur.
[Note du traducteur : Le fisc ne voulait pas laisser échapper l’amende qui revenait par le résultat de la condamnation du coupable, et que les transactions privée avaient pour principal objet- de lui soustraire]
Article 2
Quiconque, usurpant les fonctions du juge, aura voulu opérer une transaction entre les susnommés, devra payer une amende de 12 sous d’or.

TITRE LXXII
Des accidents occasionnés par les piéges tendus aux bêtes sauvages

Si quelqu’un a tendu un piége aux bêtes sauvages, loin des terres cultivées et dans un lieu désert, et qu’un homme ou un animal domestique soit par hasard tombé dans ce piége, il n’y aura lieu à aucune espèce de plainte contre celui qui l’a placé.

TITRE LXXIII
De l’action d’attacher des os ou des morceaux de bois à la queue d’un cheval

Article 1
Si quelqu’un a causé à un animal, surpris ou non à faire quelque dommage, une telle épouvante qu’il ait été mutilé, blessé ou énervé, le maître de l’animal aura le choix de le reprendre ou d’en exiger un autre. S’il ne veut pas le reprendre, il devra recevoir la valeur estimative de ce cheval ; à défaut de quoi, nous ordonnons que celui par qui l’accident est arrivé, au mépris de notre défense, soit tenu de lui donner deux chevaux de pareille valeur. Cette peine est applicable aux ingénus.
Article 2
Mais si le coupable est un esclave, il recevra 200 coups de bâton, et le maître du cheval aura la faculté de reprendre cet animal. S’il refuse de le reprendre, le maître de l’esclave devra rendre un animal de pareille valeur à celui dont le cheval a été mutilé, sans préjudice de la peine que doit supporter l’esclave, ainsi que nous venons de le voir. Il en sera de même s’il s’agit d’une cavale.
Article 3
Il en sera de même, lorsqu’il s’agira d’un cheval dont on aura coupé la queue.

TITRE LXXIV
Des veuves et de leurs fils

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TITRE LXXV
Du partage d’une succession entre un petit-fils et sa tante paternelle

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TITRE LXXVI
Des wittiscales

Article 1
II nous est revenu, par les plaintes que nous ont adressées nos comtes, que plusieurs parmi notre peuple se sont permis de maltraiter nos serviteurs chargés d’exécuter les jugements et de percevoir les amendes, et n’ont pas craint d’enlever violemment les gages saisis par l’ordre des comtes.
Nous avons en conséquence ordonné par les présentes que, quiconque par la suite aurait maltraité nos serviteurs, ou enlevé insolemment des gages annoncés avoir été saisis par ordre du juge, sera tenu de payer une triple composition ; c’est-à-dire qu’il devra payer 3 sous d’or pour chacun des coups portés, à raison desquels un seul sou eût été dû en toute autre circonstance.
Article 2
Quant aux gages violemment enlevés, ils devront être restitués, par une composition égale à vingt-sept fois leur valeur, sans préjudice de l’amende due à notre fisc.
Article 3
Les femmes qui n’auront pas respectés nos Wittiscales, encourront également la condamnation à une amende.
Article 4
Nous voulons, en établissant de telles peines, que nos serviteurs, se rappelant le danger qu’ils ont couru, aient bien soin, de ne pas dépasser, dans les exécutions qu’ils ont à faire, les ordres qu’ils ont reçus. Car, tout en assurant la vengeance des injures qui peuvent leur être faites, nous voulons qu’ils sachent qu’ils n’ont droit à cette protection, qu’autant ‘qu’ils mettront toute leur attention à ne pas dépasser les limites de leur autorité.
[Note du traducteur : C’est là une des dispositions qui attestent le plus évidemment la sagesse, et l’esprit de justice et de modération, qui ont présidé à la rédaction des lois bourguignonnes. Ils étaient déjà avancés dans le civilisation, les peuples qui promulguaient de pareilles lois. C’est ainsi qu’après une violente conquête le sentiment, de leur conservation personnelle les conviait à se laisser pénétrer par l’influence de la civilisation plus avancée du peuple conquis.]

TITRE LXXVII
Des accusations

Article 1
Toutes les fois qu’un esclave est accusé d’un crime, il doit être livré aux juges pour répondre sur l’accusation. La procédure à suivre consistera à consigner entre les mains du maître de l’esclave une somme égale à sa valeur. Si l’esclave, vaincu par la rigueur de la question, a fait l’aveu du crime dont il est accusé, l’accusateur retirera le prix qu’il avait consigné, et l’esclave sera condamné à la peine de mort qu’il a encourue.
Article 2
Si la rigueur de la question n’établit pas contre l’esclave la preuve du crime, et ne lui arrache aucun aveu, le maître de cet esclave gardera le prix qui lui avait été consigné, et reprendra l’esclave dont l’innocence a été reconnue.
Article 3
En outre, nous avons appris, par le rapport d’un grand nombre de personnes, que jusqu’à ce jour il avait été d’usage dans la nation, de faire supporter par les deux parties le salaire promis ou payé à ceux qui donnent des indices propres à mettre sur les traces d’un vol ou d’un crime quelconque.
Mais il nous a paru qu’il était plus juste, en réformant ce que cet usage avait d’irrégulier, de condamner les ingénus convaincus de quelque crime, à payer seuls la totalité de la composition et des droits dus, suivant la loi, pour la recherche et la révélation des crimes ; sans préjudice néanmoins de l’exécution des anciennes lois, quant aux crimes entraînant la peine de mort contre les esclaves.

TITRE LXXVIII
De l’ordre des successions

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TITRE LXXIX
De la prescription

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TITRE LXXX
Des faux témoins et des calomniateurs

Article 1
Il est nécessaire de sanctionner par la présente loi les statuts anciens, qui ont le moins d’autorité ; parce que nous avons reconnu, dans différentes affaires, qu’à raison de l’indulgence des lois existantes, beaucoup de personnes rendaient de faux témoignages, qu’ils offraient ensuite spontanément de soutenir par le combat, dans la vue d’échapper à la peine qui les menace.
Article 2
En conséquence, nous ordonnons que, lorsque des témoins se seront portés pour jurer en faveur de l’une des parties en cause, si l’on en est venu au combat judiciaire, et que par le jugement de Dieu celui qui a soutenu le mensonge ait succombé en combattant, tous les témoins du côté auquel appartient le témoin qui a été vaincu, seront tenus de payer 300 sous d’or à titre d’amende. Il ne faut pas croire, en effet, que le crime de plusieurs faux témoins puisse être expié par la mort d’un seul d’entr’eux. Mais ceux que le sort des armes n’a pas punis doivent être frappés d’une peine pécuniaire pour la vindicte publique, afin de s’assurer plus facilement qu’à l’avenir nul n’osera pousser la dépravation jusqu’à mentir en justice.
Article 3
Quiconque aura donné au calomniateur le conseil de combattre, si celui-ci est vaincu, sera frappé de la même amende que nous avons fixée plus haut.

TITRE LXXXI
Des interpellations à faire aux juges

Article 1
Par une première constitution, nous avons ordonné gué les juges, après trois avertissements, eussent à juger les causes qui leur sont soumises. Mais comme de fréquents retards sont occasionnés par les occupations et l’absence des juges députés pour rendre la justice, nous avons cru devoir, avec le consentement de tous, enjoindre aux juges de prononcer leurs jugements dans les trois mois de la sommation qui leur a été faite, à moins que l’instruction de l’affaire n’ait exigé un plus long retard ; et de rendre leurs décisions de façon à ne laisser entre les parties rien de douteux en litige.
Article 2
S’il s’est écoulé plus de trois mois depuis l’interpellation faite aux juges, sans qu’ils aient prononcé sur une affaire suffisamment instruite, ils seront condamnés à payer une amende de 12 sous d’or, sans préjudice de l’obligation de juger l’affaire conformément aux lois.

TITRE LXXXII
Des fidéjusseurs

Article 1
Lorsqu’une caution de se représenter en justice aura été acceptée, le fidéjusseur devra, pour s’affranchir des suites de son cautionnement, insister pour faire juger l’affaire.
Article 2
Si le fidéjusseur vient à mourir, les héritiers du mort devront interpeller le juge du lieu ; et, par l’ordre de celui-ci, la partie adverse sera tenue d’accepter un autre fidéjusseur, soumis au même engagement. Après quoi, les héritiers du fidéjusseur mort seront déchargés.

TITRE LXXXIII
De ceux qui reconnaissent leur chose entre les mains d’un tiers

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TITRE LXXXIV
De la vente des terres

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TITRE LXXXV
Des mineurs

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TITRE LXXXVI
Des successions onéreuses

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TITRE LXXXVII Des obligations contractées par les mineurs

Article 1
Voulant prévenir les suites de l’inexpérience des mineurs, nous leur avons fait défense de faire, avant l’âge de quinze ans, aucun acte d’affranchissement, de vente ou de donation.
Article 2
Si, abusant de l’inexpérience de leur âge, on leur a fait contracter un engagement, cet engagement sera nul.
Article 3
En telle sorte que tous les actes que les mineurs auront faits avant leur quinzième année, pourront être attaqués par eux, si bon leur semble, dans les quinze années qui suivront.
Article 4
S’ils n’ont pas réclamé dans cet intervalle de temps, l’acte conservera toute sa valeur.

TITRE LXXXVIII
Des affranchissements

Article 1
Comme la liberté est de tous les biens le plus précieux, on doit d’autant plus soigneusement observer les formalités à remplir.
Article 2
C’est pourquoi il faut observer que celui qui voudra émanciper son esclave, devra le faire par écrit et conformément â la loi ; ou, s’il ne veut pas le faire par écrit, il devra prononcer l’émancipation en présence d’un nombre de témoins, de condition libre, qui ne devra pas être moindre de cinq ou de sept. II convient d’employer le même nombre de témoins, lorsque l’affranchissement sera fait par écrit.

TITRE LXXXIX
De l’arrestation des criminels

Gondebaud, roi des Bourguignons, à tous les Comtes.
Nous avons appris, par le rapport d’un grand nombre de personnes, que des voleurs de chevaux et des gens qui s’introduisent avec effraction dans les maisons, sont arrivés à un tel degré d’audace, qu’ils ne se cachent plus pour commettre ces crimes et d’autres encore, mais qu’ils les commettent publiquement.
C’est pourquoi nous vous avons ordonné que, lorsque vous aurez pu découvrir des voleurs de chevaux ou des gens qui s’introduisent avec effraction dans les maisons, soit qu’ils aient réellement commis ces crimes, soit qu’ils en soient simplement soupçonnés, vous ayez à les saisir aussitôt et à les amener sans délai par devant nous. Si celui qui a été arrêté et amené devant nous peut justifier de son innocence, il sera libre de se retirer avec tout ce qui lui appartient ; mais il ne pourra exercer aucune poursuite contre ceux qui l’ont arrêté ou enchaîné.
S’il est trouvé coupable, il subira la peine pécuniaire ou afflictive qu’il a méritée, et ses biens seront confisqués au profit de ceux qui auront fait l’arrestation. Nous donnons plein pouvoir de poursuivre les coupables, non seulement sur le territoire où le crime a été commis, mais encore partout où ils se seront retirés.
On ne devra jamais hésiter, selon qu’on sera inspiré par le désir d’être utile ou par zèle pour notre service, à saisir les coupables sur tous les lieux soumis à notre domination, et à les amener devant les juges, afin que de pareils crimes ne demeurent pas longtemps impunis, Vous aurez soin de donner toute la publicité possible à notre présente ordonnance.
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Ce texte est suivi de deux suppléments législatifs, figurant dans la savante traduction de Peyré.
Nous ne les avons pas reproduits, car ils ne nous semblent présenter d’intérêt que pour les spécialistes de l’histoire du droit.
De même, dans le texte principal, nous avons coupé certains passages qui ne concernent pas directement le droit criminel, ou dont le sens n’est pas clair.

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