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الخميس، 15 أغسطس 2019

قانون العقوبات الفرنسي 1810 - CODE PÉNAL DE 1810

CODE PÉNAL DE 1810

( Texte intégral - État lors de son abrogation en 1994 )

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1
L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime.
Article 2
(Loi du 28 avril 1832)
Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
Article 3
Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Article 4
Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis.
Article 5
(Ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1952, article 2)
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.
(Loi 81-82 du 2 février 1981)
Il en est de même, en ce qui concerne l’emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe.
Lorsqu’une peine principale fait l’objet d’une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l’application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.

LIVRE I - DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE
ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS

Article 6
Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes.
Article 7
(Loi 81-908 du 9 octobre 1981)
Les peines afflictives et infamantes sont :
1° La réclusion criminelle à perpétuité ;
2° La détention criminelle à perpétuité ;
3° La réclusion criminelle à temps ;
4° La détention criminelle à temps.
Article 8
(Loi du 28 avril 1832)
Les peines infamantes sont :
1° Le bannissement ;
2° La dégradation civique.
Article 9
Les peines en matière correctionnelle sont :
1° L’emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;
2° L’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
3° L’amende.
Article 10
La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Article 11
(Loi du 18 mars 1955)
L’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
CHAPITRE I - DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE
Article 12 à 17
Abrogés par la loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort.
Article 18
(Loi 81-82 du 2 février 1981)
La durée de la peine de la réclusion criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.
Article 19
(Loi 81-82 du 2 février 1981)
La durée de la peine de la détention criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.
Article 20 à 22
Abrogés par une ordonnance 4 juin 1960, Article 12.
Article 23
(Loi du 15 novembre 1892)
La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est tenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine.
(Loi 65-423 du 4 juin 1965)
Toutefois, le condamné dont l’incarcération, compte tenu des mesures de grâce ou de libération conditionnelle intervenues, devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche, sera libéré le jour ouvrable précédent.
Article 24
(Loi 75-701 du 6 août 1975 , article 4)
Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine qu’a prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation ou, s’il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion.
(Loi 84-576 du 9 juillet 1984 , article 6)
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt et à l’incarcération subie hors de France sur la demande d’extradition.
Article 25
Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
Article 26 et 27
Abrogés par une ordonnance du 4 juin 1960, Article 12.
Article 28
(Loi du 20 novembre 1957)
La condamnation à une peine criminelle comportera la dégradation civique.
(Loi du 28 avril 1832)
La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace (ordonnance 60-529 du 4 juin 1960), du jour de l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article 634 du Code de procédure pénale.
Article 29
(Loi du 20 novembre 1957)
Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale ; (Loi du 28 avril 1832) il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux majeurs en tutelle.
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
L’interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.
Article 30
(Loi du 28 avril 1832)
Les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.
Article 31
Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.
Article 32
Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire (ordonnance 60-529 du 4 juin 1960) de la République.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
Article 33
(Loi du 28 avril 1832)
Si le banni, avant l’expiration de sa peine, rentre sur le territoire (ordonnance 60-529 du 4 juin 1960) de la République il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la (ordonnance 60-529 du 4 juin 1960) détention criminelle pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu’à l’expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.
Article 34
(Loi du 28 avril 1832)
La dégradation civique consiste :
1° Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
2° Dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;
3° Dans l’incapacité d’être juré expert, d’être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4° Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille ;
5° Dans la privation du droit de port d’armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
Article 35
(Loi du 28 avril 1832)
Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d’un emprisonnement dont la durée, fixée par l’arrêt de condamnation, n’excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger ou Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l’emprisonnement devra toujours être prononcée.
Article 36
(Loi du 20 novembre 1957)
Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par contumace que cinq ans (ordonnance 60-529 du 4 juin 1960) après l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article 634 du Code de procédure pénale.
Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l’alinéa précédent. Il peut lui accorder l’exercice, dans le lieu d’exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état, d’interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d’exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu’il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
Article 37
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour un crime prévu aux articles 70, 71, 72, 73, 93 et 95, les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation au profit de la Nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu’ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.
Article 38
(Décret-loi du 29 juillet 1939)
Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S’il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.
Article 39
(Décret-loi du 29 juillet 1939)
L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’État.
Les biens dévolus à l’État par l’effet de la confiscation demeureront grevés, jusqu’à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.
CHAPITRE II - DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 40
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958, article 1 ; ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958, article 5)
La durée de la peine d’emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites.
La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle à un mois est de trente jours.
Article 41
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
Dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction, ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En outre, le tribunal, pour des motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social, pourra décider le fractionnement du paiement de l’amende.
Article 42
Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1° De vote et d’élection ;
2° D’éligibilité ;
3° D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;
3° bis (L. n. 87-432 du 22 juin 1987, Article 4) D’être appelé pour faire partie du conseil d’administration d’un établissement public pénitentiaire défini dans l’article 3 de la loi n. 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou d’exercer des fonctions de membre du conseil d’administration ainsi que de se voir confier, dans ces établissements, des fonctions selon la procédure d’habilitation prévue dans le dernier alinéa de l’article 2, ou d’exercer lesdites fonctions relevant de l’habilitation ;
4° Du port d’armes ;
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6° D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ;
7° D’être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Article 43
Les tribunaux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans l’article précédent, que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
(Loi 72-1226 du 29 décembre 1972)
Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser dix ans.
Article 43-1
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
Lorsque l’auteur d’un délit encourt, soit de plein droit, soit par l’effet d’une condamnation obligatoire ou facultative, une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale. Il peut être fait application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa de l’article 55-1.
Article 43-2
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
Lorsque l’auteur d’un délit puni de l’emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l’exercice d’une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s’il s’agit de l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Article 43-3
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :
1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d’État, faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;
2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° (Loi 87-519 du 10 juillet 1987, article 6) Confiscation d’un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire, les dispositions de l’article L. 25-5 du Code de la route étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
3° bis (Loi 83-466 du 10 juin 1983) Immobilisation, pendant une durée de six mois au plus, d’un ou plusieurs véhicules, dont le prévenu est propriétaire, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État ;
4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;
6° Confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Article 43-3-1
(Loi 83-466 du 10 juin 1983)
Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement et que le prévenu n’a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, le tribunal peut également prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
II ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. Le délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai prévu par l’alinéa précédent sont décidées par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines du ressort de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Au cours du délai fixé en application du troisième alinéa ci-dessus, le prévenu doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par un décret en Conseil d’État.
Article 43-3-2
(Loi 83-466 du 10 juin 1983)
Les prescriptions du Code du travail relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité, ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d’intérêt général.
Article 43-3-3
(Loi 83-466 du 10 juin 1983)
L’État répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l’application d'une décision comportant l’obligation d'accomplir un travail d’intérêt général.
L’État est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Article 43-3-4
(Loi 83-466 du 10 juin 1983)
Les dispositions des articles 43-3-1 à 43-3-3 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d’intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.
Les attributions du juge de l’application des peines prévues par les articles 43-3-1 et 43-3-5 sont dévolues au juge des enfants. Pour l’application de l’article 43-3-1, alinéa premier, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés.
Article 43-3-5
(Loi 83-466 du 10 juin 1983)
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des articles 43-3-1 à 43-3-4. II établit les conditions dans lesquelles s’exécutera l’activité des condamnés ainsi que la nature des travaux proposés.
En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :
1° Le juge de l’application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans son ressort ;
2° Le travail d’intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l’article 43-3-1.
Article 43-4
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu’elle est définie par l’article 11 peut être prononcée à titre de peine principale alors même qu’elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
Article 43-5
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975 ; Loi 83-466 du 10 juin 1983)
Lorsqu’il est fait application des articles 43-1 à 43-4, l’emprisonnement ne peut être prononcé.
Article 43-6
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et en cas de récidive de un an à cinq ans.
Article 43-7
Abrogé par la loi n° 83-446 du 10 juin 1983.
Article 43-8
(Loi 83-466 du 10 juin 1983)
Lorsqu'un délit est puni de l’emprisonnement, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine principale, une amende sous la forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10. Ni l’emprisonnement, ni l’amende en la forme ordinaire ne peuvent alors être prononcés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prévenus mineurs.
Article 43-9
(Loi 83-466 du 10 juin 1983)
Le nombre de jours-amende, qui ne peut excéder trois cent soixante, est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction.
Le montant de chaque jour-amende, qui ne peut excéder 2 000 F, est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.
Le montant global de l’amende est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés, à moins que, en application de l’article 41, deuxième alinéa, le tribunal en ait décidé autrement.
Article 43-10
(Loi 83-466 du 10 juin 1983)
Le défaut total ou partiel de paiement du montant global de l’amende prononcée entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant à la moitié du nombre de jours-amende impayés ; il est procédé comme en matière de contrainte par corps.
La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.
Article 43-11
(Loi 83-466 du 10 juin 1983)
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des articles 43-8 à 43-10 ci-dessus.
CHAPITRE III - DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMNATIONS
QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES OU DÉLITS
Article 44
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance.
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l’article 763 du Code de procédure pénale.
Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :
1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;
2° Contre tout condamné à l’emprisonnement pour crime ;
3° (Loi 87-565 du 22 juillet 1987, article 36) Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l’État ou toute personne exemptée de peine en application de l’article 101 ;
4° (Loi 87-565 du 22 juillet 1987, article 36) Contre tout condamné pour l’un des crimes ou délits définis par l’article 305, les deuxième et troisième alinéas de l’article 306, les articles 309, 311, 312, 435 et 437 ;
5° Contre tout condamné en application de l’article L.627 ou L.628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (al.2), 31 (al.2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
6° (Loi 76-621 du 10 juillet 1976) Contre tout condamné en application de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers.
(Loi 86-1020 du 9 septembre 1986) La personne condamnée pour l’une des infractions définies par les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l’article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l’article 382, l’article 384; le premier alinéa de l’article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l’article 434, les articles 435 à 437 et 462 du présent code, les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, l’article 6 de la loi n. 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l’article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les articles 31 et 32 du même décret en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, ainsi que par les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques ou à base de toxines, lorsque cette infraction est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, sera interdite de séjour pour une durée de deux ans à dix ans.
Article 44-1
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
L’interdiction de séjour ne peut être prononcée pour des faits commis par des personnes âgées de soixante-cinq ans. Elle cesse de plein droit, lorsque le condamné atteint cet âge, sauf dans le cas prévu à l’article 763 du Code de procédure pénale.
Article 44-2
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
La juridiction qui a prononcé l’interdiction de séjour peut, à tout moment, réduire la durée de cette interdiction ou dispenser le condamné de l’exécution de celle-ci.
La requête à cette fin est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (al. 2) du présent code et 703 du Code de procédure pénale, après avis du préfet.
Article 45
(Loi 18 mars 1955)
Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s’il n’en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq ans.
II en est de même pour tout condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.
Article 46
(Loi 18 mars 1955)
La liste des lieux interdits est fixée par le ministre de l’Intérieur, par voie d’arrêté individuel pris sur la proposition d’un comité comprenant notamment des magistrats, des représentants du ministre de l’Intérieur et des représentants des œuvres de patronage.
(Loi 72-1226 du 29 décembre 1972) Le même arrêté détermine les mesures de surveillance dont le condamné pourra être l’objet.
A tout moment de la durée de l’interdiction de séjour, le ministre de l’Intérieur peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance applicables au condamné.
Le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence détermine les mesures d’assistance dont le condamné pourra faire l’objet. II peut modifier ces mesures à tout moment de la durée de l’interdiction de séjour.
Article 47
(Loi 18 mars 1955)
L’arrêté d’interdiction peut décider qu’il sera sursis à son exécution. L’exécution de l’arrêté d’interdiction peut être suspendue à tout moment, par le ministre de l’Intérieur, sur la proposition du comité prévu à l’article 46.
(Loi 72-1226 du 29 décembre 1972) Les mesures de surveillance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension.
Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues pour leur octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera compté dans la durée de l’interdiction de séjour, sauf disposition contraire de l’arrêté de révocation.
En cas d’urgence, l’autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par l’autorité administrative.
En aucun cas, le ministre de l’Intérieur ne peut aggraver les propositions faites par le comité en application du présent article et de l’article qui précède.
Article 48
(Loi 18 mars 1955)
L’arrêté d’interdiction est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d’identité légale. Les décisions ou arrêtés pris en application de l’article 46 et de l’article 47 lui sont également notifiés.
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975) Si la notification de l’arrêté d’interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l’interdiction part de la date de cette libération.
Si l’arrêté d’interdiction n’a pu lui être notifié avant se libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il a l’intention de fixer sa résidence ; il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa libération, de l’aviser de tout changement de cette résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l’autorité administrative en vue de la notification de l’arrêté d’in­terdiction. S’il satisfait à ces obligations, l’interdiction part de la date de la libération ; dans le cas contraire, elle n’a effet que du jour où la notification de l’arrêté d’Interdiction aura pu lui être faite.
S’il n’a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette peine est expirée, la notification de l’arrêté d’interdiction est faite au condamné dès que le jugement ou l’arrêt portant condamnation à l’interdiction de séjour est devenu définitif; l’interdiction part du jour où le jugement ou l’arrêt a acquis ce caractère.
Dans le cas prévu à l’article 45, alinéa 2, l’interdiction de séjour produit son effet du jour où la prescription est accomplie.
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975) Toute détention intervenue au cours de l’exécution de l’interdiction de séjour s’impute sur la durée de celle-ci.
La confusion des peines principales entraîne la confusion des peines d’interdiction de séjour prononcées, le cas échéant, par les mêmes jugements.
Article 49
(Loi 18 mars 1955)
Peut être puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende (loi du 4 juillet 197 ; loi 77-1468 du 30 décembre 1977, article 16) de 360 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l’arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.
Peut être puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par l’arrêté qui lui a été notifié, ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l’autorité administrative en vue de la notification de l’arrêté d’interdiction dans le cas prévu à l’article 48 al.3.
Article 50
(Loi 18 mars 1955)
Des règlements d’administration publique, pris sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur, détermineront les conditions d’application des articles 44, 46, 47 et 48.
Ils fixeront, notamment, la composition et le fonctionnement du comité institué à l’article 46, les autorités judiciaires et administratives dont ce comité devra prendre les avis, les mesures de surveillance et d’assistance qui peuvent être prescrites en application des articles 44 et 46, les conditions d’établissement et de délivrance et les modalités des pièces prévues à l’article 48, alinéa 1er, les mentions et les visas à porter sur le carnet anthropométrique, la forme des notifications des arrêtés prévus aux articles 46, 47 et 48 et de la convocation prévue à l’article 48 al.3, les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les autorisations provisoires accordées en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 47.
Article 51
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)
Dans les cas spécialement prévus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu’ils indiquent, aux frais du condamné.
Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois en matière de crimes ou de délits.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une amende de 500 F à 15.000 F et d’un emprisonnement de un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale de l’affichage aux frais du condamné.
Article 51-1
(Loi 90-615 du 13 juillet 1990, article 3)
Dans les cas prévus par la loi, le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans le Journal officiel de la République française ou dans un ou plusieurs journaux ou écrits périodiques qu’il désignera.
Le tribunal déterminera, le cas échéant, les extraits de la décision qui devront être publiés ; il fixera les termes du communiqué à insérer.
Article 52
(Loi 67-366 du 27 avril 1967)
Lorsqu’un crime aura été commis à l’aide d’un véhicule quelconque la juridiction saisie pourra ordonner la confiscation dudit véhicule.
II en sera de même lorsqu’aura été commise, à l’aide d’un véhicule, une infraction aux dispositions concernant les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs.
Article 52-1
(Loi 81-82 du 2 février 1981)
Sous réserve de dispositions spéciales prévues par la loi, en cas de condamnation prononcée pour crime ou pour délit, la confiscation de l’arme ayant servi à commettre l’infraction sera ordonnée, s’il n’y a lieu de restituer cette arme à son légitime propriétaire.
Article 53
(Loi du 28 avril 1832)
Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l’application à une œuvre quelconque.
Article 54
(Loi du 28 avril 1832)
En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
Article 55
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais.
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958, article 2) Ces dispositions sont également applicables aux condamnés pour contraventions passibles d’un emprisonnement supérieur à dix jours ou d’une amende supérieure à (loi 89-469 du 10 juillet 1989, article 8) 3.000 F.
Article 55-1
(Loi 75-624 du 11 juillet 1975)
Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement, relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, des interdictions, déchéances, Incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu’elles soient, résultant de la condamnation.
En outre, toute personne frappée d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication de quelque nature qu’elle soit, résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, sauf lorsqu’il a été fait application de l’article 43-1, peut demander (loi 72-1226 du 29 décembre 1972) à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d’accusation dans le ressort de laquelle cette cour a son siège.
(Loi 85-98 du 25 janvier 1985) Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcées en application de l’article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l’intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.
CHAPITRE IV - DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS
Article 56
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans sera condamné au maximum de la peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au double.
Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu’à vingt ans.
Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, il pourra être prononcé le maximum de la même peine laquelle pourra être élevée jusqu’au double.
Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu’à vingt ans.
Si le second crime emporte comme peine principale la dégradation civique ou le bannissement, la peine pourra être celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Toutefois, l’individu condamné par un tribunal des forces armées ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu’autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires.
Article 57
(Loi du 26 mars 1975)
Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d’emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de l’emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double.
Deuxième alinéa abrogé (Loi 18 mars 1955)
Article 58
(Loi 26 mars 1891)
Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.
Quatrième alinéa abrogé (Loi 81-82 du 2 février 1981)
(Loi 22 mai 1915) Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recélées.

LIVRE II - DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DELITS

CHAPITRE UNIQUE
Article 59
Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
Article 60
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.
Article 61
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
(Ordonnance 25 juin 1945) Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus, auront sciemment recélé une personne qu’ils savaient avoir commis un crime ou qu’ils savaient recherchée de ce fait par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 300 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s’il y échet.
Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 62
(Ordonnance 25 juin 1945)
Sans préjudice de l’application des articles 103 et 104 (Article 100 al.1 nouveau) du présent code, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 300 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.
Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d’une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, ayant connaissance de sévices ou de privations infligés a un mineur de quinze ans, n’en aura pas, dans les circonstances définies à l’alinéa précédent, averti les autorités administratives ou judiciaires.
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative (loi 13 avril 1954) sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.
Article 63
(Loi 13 avril 1954)
Sans préjudice de l’application, le cas d’échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 300 F à 20.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 64
Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.
Article 65
Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
Article 66
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Si en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu’un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité d’écarter l’excuse atténuante de minorité à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans.
S’il a encouru la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.
S’il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.
S’il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.
Article 67
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d’emprisonnement ou de 3.000  F d’amende, la peine qui pourra âtre prononcée contre lui dans les conditions de l’article 66 ne pourra, sous la même réserve, s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans.
Article 68
Abrogé par la loi n°75-95 du 24 avril 1975.
Article 69
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.

LIVRE III - DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION

TITRE I - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE I - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT
SECTION I. - DES CRIMES DE TRAHISON ET D’ESPIONNAGE
Article 70
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera coupable de trahison et puni de la (L. 81-908 du 9 oct. 1981) détention criminelle à perpétuité tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui :
1° Portera les armes contre la France;
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la France, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière ;
3° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes françaises, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à la France ou affectés à sa défense ;
4° En vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou a provoquer un accident.
Article 71
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera coupable de trahison et puni de la détention criminelle à perpétuité tout Français, tout militaire ou marin au service de la France qui en temps de guerre (L. 81-908 du 9 oct. 1981) :
1° Provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France ;
2° Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France ;
3° Aura entravé la circulation de matériel militaire ;
4° Aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Article 72
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera coupable de trahison et puni de la (L. 81-908 du 9 oct. 1981) détention criminelle à perpétuité tout Français qui :
1° Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ;
2° S’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;
3° Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Article 73
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera coupable d’espionnage et puni de la (L. n. 81-908 du 9 oct. 1981) détention criminelle à perpétuité tout étranger qui commettra l’un des actes visés à l’article 70, 2°, à l’article 70 3°, à l’article 70 4°, à l’article 71 et à l’article 72.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 70, 71 et 72 et au présent article sera punie comme le crime même.
SECTION II - DES AUTRES ATTEINTES A LA DÉFENSE NATIONALE
Article 74
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à perpétuité tout Français ou tout étranger qui, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.
Article 75
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’aura :
1° Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ;
2° Porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.
La peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
Article 76
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans tout Français ou étranger autre que ceux visés à l’article 75 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :
1° S’assurera, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;
2° Détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;
3° Portera ou laissera porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.
Article 77
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans tout Français ou étranger qui, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
Article 78
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans tout Français ou étranger qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, aura porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Article 79
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans tout Français ou étranger qui :
1° S’introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un éta­blissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chan­tier intéressant la défense nationale ;
2° Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa natio­nalité, aura organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspon­dance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;
3° Survolera le territoire français au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité française ;
4° Dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécu­tera, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établisse­ments militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ;
5° Séjournera, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;
6° Communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics des rensei­gnements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juri­dictions de jugement.
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 3.000 F à 80.000 F.
Article 80
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans quiconque :
1° Aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé la France à une déclaration de guerre ;
2° Aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à subir des représailles ;
3° Entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels.
Article 81
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans quiconque, en temps de guerre :
1° Entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ;
2° Fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
Article 82
(Ordonnance 60-5229 du 4 juin 1960)
Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 3.000 F à 40.000 F quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.
Article 83
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
Article 84
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Article 85
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 3.000 F à 40.000 F quiconque, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire français.
SECTION III. - DES ATTENTATS, COMPLOTS ET AUTRES INFRACTIONS CONTRE L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT ET L’INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE NATIONAL
Article 86
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
L’attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’État ou à s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national sera puni de la détention criminelle à perpétuité.
L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat.
Article 87
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 86, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
II y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou. plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de 3.000 F à 80.000 F. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 42.
Article 88
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 86 et 87, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou de soustraire à l’autorité de la France une partie des territoires sur lesquels cette autorité s’exerce sera puni d’un emprison­nement de un à dix ans et d’une amende de 3.000 F à 80.000 F. Il pourra en outre être privé des droits visés à l’article 42.
Article 89
(Ordonnance n. 60-529 du 4 juin 1960)
Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légi­time, seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
Article 90
(Ordonnance 60-5229 du 4 juin 1960)
Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque,
Ceux qui, contre l’ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement, Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, Seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
Article 91
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Lorsque l’une des infractions prévues aux articles 86, 88, 89 et 90 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes, la peine sera la (L. 81-906 du 9 oct. 1981) détention criminelle à perpétuité.
Article 92
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation sera punie de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de la détention criminelle à perpétuité.
SECTION IV. - DES CRIMES TENDANT A TROUBLER L’ÉTAT PAR LE MASSACRE OU LA DÉVASTATION
Article 93
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 81-908 du 9 octobre 1981)
Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
L’exécution ou la tentative constitueront seules l’attentat.
Article 94
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 93, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution sera puni de la détention criminelle à perpétuité.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
II y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 93, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 95
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 81-908 du 9 octobre 1981)
Sera puni de la détention criminelle à perpétuité quiconque, en vue de troubler l’État par l’un des crimes prévus aux articles 86 et 93 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commande­ment quelconque.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Article 96
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
SECTION V. - DES CRIMES COMMIS PAR LA PARTICIPATION A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL
Article 97
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1° Auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;
2° Auront empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement
des insurgés, soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;
3° Auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l’entrée desdites maisons.
Article 98
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 81-908 du 9 octobre 1981)
Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1° Se seront emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;
2° Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si les individus porteurs d’armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d’un uniforme, d’un costume ou d’autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
Article 99
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 81-908 du 9 octobre 1981)
Seront punis de la détention criminelle à perpétuité ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.
SECTION VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 100
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie en temps de guerre de la détention criminelle pendant dix ans au moins et vingt ans au plus et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000 F à 40.000 F toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.
Outre les personnes désignées à l’article 60 sera puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice
1° Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’État ;
2° Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l’article 460, sera puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice
1° Recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
2° Détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Article 101
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’État, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judi­ciaires.
La peine sera seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l’ouverture des poursuites.
La peine sera également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui après l’ouverture des poursuites, procurera l’arrestation des auteurs ou complices de la même Infraction ou d’autres Infractions de même nature ou d’égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu’ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités.
Ceux qui seront exempts de peine par application du présent article pourront néanmoins être Interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l’article 42.
Article 102
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement.
La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée.
Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous Instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu’autant qu’il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
Article 103
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Le Gouvernement pourra, par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de pair tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’État aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les États de la Communauté ou contre les puissances alliées ou amies de la France.
CHAPITRE II. - DES ATTROUPEMENTS
Article 104
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1° Tout attroupement armé ;
2° Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées, ou
objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupe­ment ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voles de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des Insignes de sa fonction
1° Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les Individus constituant l’attroupement;
2° Aura sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;
3° Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des armées.
Article 105
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation.
L’emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal.
Article 106
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans qui­conque dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion, aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
L’emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force.
Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal.
L’interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article.
Article 107
(Ordonnance 60-5229 du 4 juin 1960)
Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou Imprimés affichés ou distribués sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 2.000 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement
Article 108
(Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960, L. 81-1134 du 23 décembre 1981)
L’exercice de poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.
Les dispositions des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus et punis par le pré­sent chapitre commis sur les lieux mêmes de l’attroupement.
Toute personne qui aura continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
CHAPITRE III. - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION
SECTION I. - DES CRIMES ET DÉLITS RELATIFS A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES
Article 109
Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 110
Si ce crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume (toute la République), soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement.
Article 111
(L. 28 avril 1832)
Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Article 112
Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article précédent, seront punies d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 113
Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d’interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Seront en outre, le vendeur et l’acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
SECTION II. - ATTENTATS A LA LIBERTÉ
Article 114
Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouver­nement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.
Si néanmoins il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci; sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.
Article 115
Si c’est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l’un des actes mentionnés en l’article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannis­sement.
Article 116
Si les ministres prévenus d’avoir ordonné ou autorisé l’acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l’acte, de dénoncer celui qu’ils déclareront auteur de la surprise ; sinon ils seront poursuivis personnellement.
Article 117
Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l’article 114, seront demandés, soit sur la poursuite crimi­nelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux cir­constances et au préjudice souffert, sans qu’en aucun cas, et quel que soit l’individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 0,25 F pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
Article 118
Si l’acte contraire à la Constitution a été fait d’après une fausse signa­ture du nom d’un ministre ou d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
Article 119
Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judi­ciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique et tenus des dommages- intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l’article 117.
Article 120
(L. 7 février 1933; L. 81-973 du 29 octobre 1981, L. 29 décembre 1956; L. 85-835 du 7 août 1985)
Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou, quand il s’agira d’une extradition, sans ordre provisoire du Gouvernement, ceux qui l’auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement, et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Article 121
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d’un ministre, soit d’un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par les lois de l’État, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront sans les mêmes autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plu­sieurs ministres ou membres du Parlement.
Article 122
Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l’administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d’assises, sans qu’il ait été préalablement mis légalement en accusation.
SECTION III. - COALITION DES FONCTIONNAIRES
Article 123
Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus.
Article 124
Si, par l’un des moyens exprimés cl-dessus, il a été concerté des mesures contre l’exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la détention criminelle à perpétuité ; les autres coupables seront bannis.
Article 125
Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l’État, les coupables seront punis de détention criminelle à perpétuité.
Article 126
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque.
SECTION IV. - EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
Article 127
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique :
1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s’immiscent dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règle­ments sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés de l’administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l’exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.
Article 128
(L. 29 déc. 1956; L.89-469 du 10 juillet 1989)
Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l’autorité administrative d’une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l’autorité supérieure, seront punis chacun d’une amende de 3.000 F au moins et de 6.000 F au plus.
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.
Article 129
(L. 29 déc. 1956, L. 85-835 du 7 août 1985)
La peine sera d’une amende de 500 F au moins et de 15.000 F au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l’autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.
Article 130
Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1 de l’article 127 ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.
Article 131
Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s’ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu’après la réclamation des parties ou de l’une d’elles, ils auront néanmoins décidé l’affaire avant que l’autorité supérieure ait prononcé, Ils seront punis d’une amende - de 500 F au moins et de 15.000 F au plus (L. 29 décembre 1956, L. 85-835 du 7 août 1985).
CHAPITRE IV. - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
SECTION I. - DU FAUX
§ 1 - Fausse monnaie
Article 132
(L. du 13 mai 1863, L. 68-1035 du 27 novembre 1968, L. 80-980 du 5 décembre 1980)
Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur Introduction sur le territoire français, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies d’or ou d’argent ayant eu cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en la possession des contre­venants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l’altération.
La confiscation des machines, appareils ou instru­ments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdites monnaies sera prononcée, saut lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire.
La confiscation entraîne remise à l’administration des monnaies et médailles aux fins de destruction éventuelle des monnaies contrefaites ou altérées ainsi que de ceux des matériels qu’elle désigne.
Article 133
(L. 11 décembre 1957, L. 68-1035 du 27 novembre 1968, L. 80-980 du 5 décembre 1980)
La contrefaçon ou l’altération de monnaies étrangères, d’effets de Trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l’émission, l’exposition, l’introduction dans un pays quelconque ou l’usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s’il s’agissait de monnaies françaises, d’effets du Trésor ou de billets de banque français, selon les distinctions portées à la présente section.
La contrefaçon ou l’altération de monnaies étrangères d’or ou d’argent ayant eu cours légal, l’émission, l’exposition, l’introduction dans un pays quelconque ou l’usage de telles monnaies seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 F à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toutefois, ceux qui, à l’étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes ou délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du Code de procédure pénale.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 132 sont applicables.
Article 134
(L. du 13 mai 1863)
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français.
Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l’émission ou à l’introduction des monnaies ainsi colorées.
Article 135
(L. du 13 mai 1863)
La participation énoncée aux précédents articles ne s’applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d’une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu’il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 500 F.
Article 136
(L. 68-1035 du 27 novembre 1968)
La fabrication, la souscription, l’émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 F à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement fabriqués, souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions. Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal.
Article 137
Abrogé par la loi du 28 avril 1832.
Article 138
(L. du 13 mai 1863)
Les personnes coupables des crimes mentionnés en l’article 132 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.
§ 2. - Contrefaçon des sceaux de l’État, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques
Article 139
(L. 6 décembre 1954, L. 80-980 du 5 décembre 1980)
Ceux qui auront contrefait le sceau de l’État ou fait usage du sceau contrefait,
Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le territoire français,
Seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.
La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire.
La confiscation entraîne remise à la Banque de France aux fins de destruction éventuelle des billets contrefaits ou falsifiés ainsi que de ceux des matériels qu’elle désigne.
Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.
Article 140
Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l’État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis de là réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 141
Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, quiconque, s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l’une des destinations exprimées en l’article 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’État.
Article 142
(L. 6 décembre 1954, L. 66-484 du 6 juillet 1966)
Seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 600 F à 80.000 F
1° Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;
2° Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque ou qui auront fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3° Ceux qui auront contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les Assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d’affran­chissement ou coupons-réponse émis par l’administration française des postes et les timbres mobiles, qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment les­dits timbres, empreintes ou coupons-réponse contrefaits ou falsifiés ;
5° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres émis par l’administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires, ou qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres contre­faits ou falsifiés.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
Article 143
(L. du - 6 décembre 1954)
Quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l’article précédent, en aura fait ou tenté d’en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 360 F à 40.000 F.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Article 144
(L. 6 décembre 1954, L. 66-484 du 6 juillet 1966, L. 72-437 du 30 mai 1972)
Seront punis d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une amende de 300 F à 15.000 F :
1° Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal en France ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service dés postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’État, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’État, les départements, les communes et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées ;
2° Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient, avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les Assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ;
3° Ceux qui auront, par tous moyens, altéré des timbres-poste ou des timbres mobiles dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;
4° Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste de la métropole ou des territoires de l’Union française ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l’exception des opérations prescrites par le ministère des postes, télégraphes et téléphones ou par le ministère de la France d’outre-mer, pour leur compte ou pour celui des offices postaux des territoires d’outre-mer, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ;
5° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou qui en auront fait usage ;
6° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d’identité postales fran­çaises ou étrangères, les cartes d’abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage ;
7° Ceux qui auront fait ou tenté de faire un usage frauduleux des timbres émis par l’administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires.
Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.
Article 144-1
(L. 80-980 du 5 décembre 1980)
Toute personne qui détient des billets de banque contrefaits ou falsifiés a l’obligation de les remettre ou faire remettre à la Banque de France. Celle-ci est habilitée à retenir et éventuellement détruire ceux qu’elle reconnaît comme contrefaits ou falsifiés.
Toute personne qui détient des monnaies métalliques contrefaites ou altérées a l’obligation de les remettre ou faire remettre à l’administration des monnaies et médailles. Cette administration est habilitée à retenir et éventuellement détruire celles qu’elle reconnaît comme contrefaites ou altérées.
Toute personne qui refuse de remettre à la Banque de France ou à l’administration des monnaies et médailles les billets ou monnaies susmentionnés sera punie d’une amende de 500 F à 15.000 F.
§ 3. - Des faux en écriture publique ou authentique
Article 145
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 146
Sera aussi puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frau­duleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas.
Article 147
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958, L. du 9 mars 1928)
Seront punies de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique,
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur Insertion après coup dans ces actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avalent pour objet de recevoir et de constater.
Seront punis de la même peine tous administrateurs ou comptables militaires qui portant sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, un nombre d’hommes, de chevaux ou de journées de présence au-delà de l’effectif réel, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes. (cet alinéa a été repris par l’article 434 du Code de justice militaire)
Article 148
Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 149
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 153 à 158, sous réserve des dispositions de l’article 162.
§ 4. - Des faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 150
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958, L. 72-1226 du 29 décembre 1972)
Tout individu qui aura, de l’une des manières exprimées en l’article 147, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans, et d’une amende de 1.000 F à 120.000 F.
Le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 151
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.
Article 151-1
(L. n. 66-380 du 16 juin 1966)
Sera punie des peines prévues à l’article 150, toute personne qui aura frauduleusement apposé ou tenté d’apposer une signature au moyen d’un procédé non manuscrit.
Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura fait usage ou tenté de faire usage d’une lettre de change ou d’un billet à ordre sur lequel aura été frauduleusement apposée une signature au moyen d’un procédé non manuscrit.
Lorsqu’il aura été fait usage ou tenté de faire usage d’un chèque endossé frauduleusement au moyen d’un procédé non manuscrit, les peines seront celles de l’article 405 al.2 du présent code.
Article 152
Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l’espèce dont il sera ci-après parlé.
§ 5. - Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats
Article 153
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.500 F à 20.000 F.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées : 1° A celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ; 2° A celui qui aura fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.
Article 154
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l’article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage d’un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien.
Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus en l’article précédent à une personne qu’il sait n’y seoir pas droit, sera puni d’un emprisonnement de un an à quatre ans et d’une amende de 1.500 F à 20.000 F, sans préjudice des peines plus graves qu’il pourrait encourir par application des articles 177 et suivants. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 155
Abrogé par la loi 75-285 du 24 avril 1975.
Article 156
(L. du 13 mai 1863, L. du 24 mai 1946)
Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d’une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir
D’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n’a eu pour objet que de tromper la surveillance de l’autorité publique ;
D’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 50 F ;
Et d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s’élèvent à 50 F ou au-delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Article 157
(L. du 13 mai 1863)
Les peines portées en l’article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l’officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d’une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.
Article 158
(L. du 13 mai 1863, L. du 24 mai 1946)
Si l’officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu’il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir
Dans le premier cas posé par l’article 156, d’un emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus ;
Dans le second cas du même article, d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ;
Dans le troisième cas, d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 159
(L. du 13 mai 1863)
Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d’un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d’un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d’infirmité, sera punie d’un emprisonnement d’une année au moins et de trois ans au plus.
Article 160
(Ordonnance du 8 février 1945)
Hors le cas de corruption prévu à l’article 177 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifiera faussement ou dissimulera l’existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, sera puni d’un emprisonnement d’une à trois années.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 161
Quiconque fabriquera, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée
1° A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l’approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2’ A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié ;
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d’un simple particulier, la fabrication et l’usage seront punis de quinze jours à six mois d’emprisonnement (L. 13 mai 1863).
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 600 F à 15.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application,. le cas échéant des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales (L. 27 août 1948), quiconque :
1° Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° Aura falsifié ou modifié d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° Aura fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Article 162
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Les faux réprimés au présent paragraphe d’où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor public, seront punis, selon qu’il y aura lieu, d’après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.
Dispositions communes
Article 163
L’application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n’aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.
Article 164
(L. du 13 mai 1863)
Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 360 F et le maximum de 20.000 F ; l’amende pourra cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux aura pro­curé ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.
Article 165
Abrogé par un Décret du 12 avril 1848
SECTION II. - DE LA FORFAITURE ET DES CRIMES ET DÉLITS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Article 166
Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture.
Article 167
Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.
Article 168
Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
§ 1 - Des soustractions commises par les dépositaires publics
Article 169
(L. du 24 mai 1946)
Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si les choses détournées ou soustraites sont d’une valeur au-dessus de 1.000 F.
Article 170
La peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s’il s’agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés ; soit le cautionnement, s’il s’agit d’une recette ou d’un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement; soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s’il s’agit d’une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement.
Article 171
(L. du 24 mai 1946)
Si les valeurs détournées ou soustraites n’excèdent pas 1.000 F et sont, en outre, inférieures aux mesures exprimées à l’article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique.
Dans les cas exprimés aux deux articles précédents et au présent article, les peines prononcées par les articles 169, 170, et 171 seront applicables à tout militaire ou assimilé qui aura détourné ou dissipé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, ou des armes, munitions, matières, denrées ou des objets quelconques appartenant à l’État, à l’ordinaire, à des militaires ou à des particuliers, s’il en était comptable aux termes des règlements (L. du 9 mars 1928).
Article 172
Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.
Article 173
Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.
§ 2. - Des concussions commises par les fonctionnaires publics
Article 174
(L. du 24 nov. 1943, validée par une Ord. du 28 juin 1945)
Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements, ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir : les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d’un emprisonnement de deux à dix ans, et leurs commis ou préposés d’un emprisonnement d’un à cinq ans ; une amende de 300 F à 40.000 F sera toujours prononcée.
Le condamné pourra être interdit pendant dix ans au plus, à partir de l’expiration de la peine, des droits énumérés en l’article 42 du présent code.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministé­riels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont lis sont chargés par la loi.
Seront punis des mêmes peines tous détenteurs de l’autorité publique qui ordon­neront des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles ou en feront le recouvrement.
Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’État.
Les bénéficiaires seront punis comme complices.
Dans tous les cas prévus au présent article la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
§ 3. - Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité
Article 175
Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.
II sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d’ordonnancer le payement ou de faire la liquidation.
Toutefois, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire pourront soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu’ils représentent pour l’exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous la réserve que le montant global des marchés et commandes passés dans l’année n’excède pas 75.000 F (L. 86-29 du 9 janvier 1986).
En ce cas, la commune sera représentée dans les conditions prévues à l’article 65 du Code de l’administration communale. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés à l’alinéa précédent devront s’abstenir d’assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation de ces marchés (L. n. 67-467 du 17 juin 1967).
Article 175-1
(L. 60-1384 du 2 décembre 1960; L. 67-467 du 17 juin 1967)
Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique, chargé à raison même de sa fonction :
1° De la surveillance ou du contrôle d’une entreprise privée ;
2° De la passation, au nom de l’État, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ;
3° De l’expression d’avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée, et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) : 1° Soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ; 2° Soit dans toute entreprise possédant avec l’une de celles-ci au moins 30 % de capital commun ; 3° Soit dans toute entreprise ayant conclu avec l’une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait,
sera puni de la même peine d’emprisonnement et de 360 F à 15.000 F d’amende.
Ces dispositions s’appliquent aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital.
Il sera, en outre, frappé de l’incapacité édictée par le deuxième alinéa de l’article 175.
Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines (L. du 6 octobre 1919).
Article 176
Tout commandant des divisions militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l’étendue des lieux où il a le droit d’exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d’une amende de 1.800 F au moins, de 60.000 F au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.
§ 4. - De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées
Article 177
(Ordonnance du 8 février 1945)
Sera puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 1.500 F, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour :
1° Étant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d’une administration publique ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d’un ministère de service public, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;
2° Étant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ;
3° Étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou Infirmité ou la cause d’un décès.
Sera puni d’un emprisonnement d’une à trois années et d’une amende de 900 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura à l’insu et sans le consentement de son patron soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l’accomplissement ou à l’abstention d’un acte qui, bien qu’en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu’elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa, d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 600 F à 20.000 F et, dans le cas du second alinéa, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 300 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 178
(Ordonnance du 8 février 1945)
Sera punie d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus et de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article 177 toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée.
Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l’article 177 et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d’emprisonnement sera de deux années au moins et de dix ans au plus.
Article 179
(Ordonnance du 8 février 1945)
Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 177 et 178, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou pré­sents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux-dits articles contre la personne corrompue.
Article 180
(Ordonnance du 8 février 1945)
Dans le ces où la corruption ou le trafic d’influence aurait pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l’emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
Si le coupable est un militaire ou assimilé, les dispositions de l’article 373 du Code de justice militaire (art. 393 nouveau) sont applicables (L. 66-1038 du 30 décembre 1966).
Dans les cas prévus aux trois articles qui précédent, les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l’article 42 du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
II ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit du Trésor.
Article 181
Si c’est un juge prononçant en matière criminelle ou un juré qui s’est laissé corrompre, soit en faveur soit su préjudice de l’accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans outre l’amende ordonnée par l’article 177.
Article 182
Si, par effet de la corruption, il y a condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
Article 183
Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.
§ 5. - Des abus d’autorité
Première classe. - Des abus d’autorité contre les particuliers
Article 184
(L. du 28 avril 1832)
Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an, et d’une amende de 500 F à 15.000 F, sans préjudice de l’application du second paragraphe de l’article 114.
Sera puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, à l’aide de manœuvres, menaces, voles de fait ou contrainte, dans le domicile d’un citoyen (L. 70-480 du 8 juin 1970).
Les peines prévues aux alinéas précédents seront portées au double lorsque le délit aura été commis en groupe.
Article 185
Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi et sera puni d’une amende de 750 F au moins et de 15.000 F au plus et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt.
Article 186
Lorsqu’un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l’article 198 ci-après.
Article 186-1
(L. 91-646 du 10 juillet 1991)
Tout dépositaire ou agent de l’autorité publique, tout agent de l’exploitant public des télécommunications, tout agent d’un autre exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d’un autre fournisseur de services de télécommunications qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, aura ordonné, commis ou facilité, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des cor­respondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 5.000 F à 100.000 F.
Hors les cas prévus à l’alinéa ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 5.000 F à 100.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura, de mauvaise foi, procédé à l’installation des appareils conçus pour réaliser des interceptions, Intercepté, détourné, utilisé ou divulgué des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications.
Article 187
(L. du 28 avril 1832, L. du 15 juin 1922)
Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l’administration des postes, sera punie d’une amende de 500 F à 15.000 F, et d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
En dehors des cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondances adressées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 500 F à 15 000 F ou de l’une de ces peines seulement.
Article 187-1
(L. 85-772 du 25 juillet 1985, L. 75-625 du 11 juillet 1975, L. 90-602 du 12 juillet 1990)
Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 3.000 F à 40.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un ministère de service public qui, à raison de l’origine d’une personne, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d’un droit auquel elle pouvait prétendre.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l’égard d’une personne morale ou de ses membres à raison de l’origine, du sexe, des mœurs, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap ou de l’appartenance ou de la non-appartenance de ses membres ou d’une partie d’entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Article 187-2
(L. 77-574 du 7 juin 1977, L. 85-772 du 25 juillet 1985, L. 90-602 du 12 juillet 1990)
Les peines énoncées à l’article 187-1 sont également applicables à tout dépositaire de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un ministère de service public qui, par son action ou son omission, aura contribué à rendre plus difficile l’exercice d’une quelconque activité économique dans des conditions normales :
1 ° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son origine nationale, de son sexe, de ses mœurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de l’origine nationale, du sexe, des mœurs, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d’entre eux.
Article 187-3
(L. 90-615 du 13 juillet 1990)
En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner :
1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 ;
3° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.
Deuxième classe. - Des abus d’autorité contre la chose publique
Article 188
Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu’il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 189
(L. du 28 avril 1832)
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 190
Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu’autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.
Article 191
Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
§ 6. - De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l’état civil
Articles 192 à 195
Abrogés par l’Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958 (Les agissements visés sont devenus des contraventions : Article R. 40-5° C.pén.).
§ 7. - De l’exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
Article 196
Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi, et sera puni d’une amende de 3.000 F à 6.000 F.
Article 197
Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de 500 F à 15.000 F. Il sera interdit de l’exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l’article 93 (Art. 90 nouveau, Ordonnance 60-5229 du 4 juin 1960)du présent code.
Dispositions particulières
Article 198
(L. du 28 avril 1832, L. du 1er juillet 1957, Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960)
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui auront participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étalent chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :
S’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l’espèce du délit ;
Et s’il s’agit de crime, Ils seront condamnés à savoir
A la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique.
A la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ou de la détention criminelle à temps d’un maximum de dix ou de vingt ans.
Et à la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la détention criminelle à perpétuité ou de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.
SECTION III. - DES TROUBLES APPORTÉS A L’ORDRE PUBLIC PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L’EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE
§ 1. - Des contraventions propres à compromettre l’état civil des personnes
Article 199
(Ordonnance du 4 octobre 1945)
Tout ministre d’un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera, pour la première fois, puni d’une amende de 3.000 F à 6.000 F.
Article 200
(L. du 28 avril 1832)
En cas de nouvelles contraventions de l’espèce exprimée en l’article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir :
Pour la première récidive, d’un emprisonnement de deux à cinq ans ;
Et pour la seconde, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
§ 2. - Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement
Article 201 à 203
Abrogés par la loi du 9 décembre 1905
§ 3. - Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un écrit pastoral
Article 204 à 206
Abrogés par la loi du 9 décembre 1905
§ 4. - De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion
Article 207 et 208
Abrogés par la loi du 9 décembre 1905
SECTION IV. - RÉSISTANCE, DÉSOBÉISSANCE ET AUTRES MANQUEMENTS ENVERS L’AUTORITÉ PUBLIQUE
§ 1. - Rébellion
Article 209
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.
Article 210
Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ; et, s’il n’y a pas eu port d’armes, lis seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 211
Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu’à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ; s’il n’y a pas eu port d’armes, la peine sera un empri­sonnement de six mois au moins et de deux ans au plus.
Article 212
Si la rébellion n’a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonnement de six jours à six mois.
Article 213
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 100 (101) du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique, ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.
Article 214
Toute réunion d’individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.
Article 215
Les personnes qui se trouveraient munies d’armes cachées et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée.
Article 216
Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l’occasion d’une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.
Article 217
Abrogé par la loi du 17 mai 1819.
Article 218
Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 500 F à 15.000 F.
Article 219
Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l’autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :
1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ;
2° Par les individus admis dans les hospices ;
3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.
Article 220
La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d’autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :
Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non perpétuelle, immédiatement après l’expiration de cette peine ;
Et par les autres, immédiatement après l’arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.
Article 221
Abrogé par la loi du 18 mars 1955
§ 2. - Outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique
Article 222
(L. du 13 mai 1863)
Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, lorsqu’un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, à Inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans.
Si l’outrage par paroles a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’em­prisonnement sera de deux à cinq ans.
Article 223
(L. du 11 juin 1954)
L’outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d’objets quelconques dans la même intention, et visant un magistrat ou un juré, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à six mois d’emprisonnement; et si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, il sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans (L. du 13 mai 1863).
Article 224
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)
L’outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envol d’objets quelconques dans la même intention, et visant tout officier ministériel ou tout commandant ou agent de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 500 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 225
Abrogé par l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958
Article 226
(Ordonnance 56-1298 du 23 décembre 1958)
Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d’emprisonnement et de 500 F à 30.000 F d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu’il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation.
Lorsque l’infraction aura été commise par la vole de la presse, les dispositions de l’article 285 du présent code sont applicables.
Article 227
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Sera puni des peines prévues à l’article 226, quiconque aura publié, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’Instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 226 sont en outre applicables.
Article 228
(L. du 13 mai 1863, L. 72-12226 du 29 décembre 1972, L. 81-82 du 2 février 1981)
Tout individu qui, même sans armes et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat ou un juré dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou vole de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la vole de fait a su lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal.
Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 229
Abrogé par la - loi du 18 mars 1955
Article 230 à 233
Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981
§ 3. - Refus d’un service dû légalement
Article 234
(L. du 9 mars 1928)
Tout commandant d’armes ou de subdivision, légalement saisi d’une réquisition de l’autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d’un emprisonnement d’un an à deux ans ou de l’une de ces peines seulement.
Toute réquisition de l’autorité civile est adressée au commandant d’armes et, si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de 10 km, au général commandant la circonscription territoriale.
Article 235
Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.
Article 236
Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois.
§ 4. - Évasion de détenus, ou de prisonniers de guerre
Article 237
(L. du 14 mars 1949)
Toutes les fois qu’une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d’escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers, seront punis ainsi qu’il est prévu aux articles suivants.
Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées à l’alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n’a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l’insu du détenu ou prisonnier. Elles seront également encourues lorsque l’aide à l’évasion n’aura consisté qu’en une absten­tion volontaire.
Article 238
(L. du 14 mars 1949)
Si le détenu était prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l’une de ces infractions, ou si c’était un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d’un emprisonnement de onze jours à six mois et d’une amende de 360 F à 15.000 F et, en cas de connivence, d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 800 F à 20.000 F.
Ceux qui, même n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonne­ment d’un mois à deux ans et d’une amende de 600 F à 20.000 F.
Article 239
(L. du 14 mars 1949)
Si les détenus ou l’un d’eux étaient prévenus ou accusés d’un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps ou condamnés pour un tel crime, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et une amende de 360 F à 15.000 F ; en cas de connivence, la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Ceux qui, même n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 1.200 F à 20.000 F.
Article 240
(L. du 14 mars 1949)
Si les détenus ou l’un d’eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner des peines perpétuelles, ou s’ils sont condamnés à l’une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 600 F à 15 000 F d’amende en cas de négligence, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans en cas de connivence.
Ceux qui, même n’étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion, ou sa fuite, une fois l’évasion réalisée, seront punis d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 3 000 F au moins et de 30.000 F au plus.
Article 241
(L. du 14 mars 1949)
Si l’évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris, de prison, les peines contre ceux qui l’auront favorisée en fournissant des instruments propres à l’opérer, seront :
Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l’article 238, trois mois à trois ans d’emprisonnement et une amende de 600 F à 20.000 F ; au cas de l’article 239, un an à quatre ans d’emprisonnement et 1.200 F à 30.000 F d’amende, et, au cas de l’article 240, deux ans à dix ans d’emprisonnement et 3.000 F à 40.000 F d’amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Article 242
(Ordonnance du 7 octobre 1944)
Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l’évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
Article 243
(Ordonnance du 7 octobre 1944)
Si l’évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d’armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité; les autres personnes, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 244
Tous ceux qui auront connivé à l’évasion d’un détenu seront solidai­rement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d’obtenir contre lui.
Article 245
(Loi du 14 mars 1949, Ordonnance du 27 octobre 1945, Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s’évader, par bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d’un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu’à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s’ils étaient détenus provisoirement, à celle attachée par la loi à l’inculpation qui motivait la détention, sans qu’elle puisse, dans l’un ni l’autre cas, excéder dix années d’em­prisonnement ; le tout sans préjudice des plus fortes peines qu’ils auraient pu encourir pour d’autres crimes ou délits qu’ils auraient commis dans leurs violences.
Ils subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle qu’ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l’arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit.
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s’en sera évadé ou aura tenté de s’en évader.
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s’évader alors qu’il était employé à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, ou qu’il était soumis au régime de la semi-liberté, ou qu’il bénéficiait soit d’une permission de sortir d’un établissement pénitentiaire soit d’une mesure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement prononcée en application de l’article 720-1 du Code de procédure pénale.
Article 246
Abrogé par la loi 75-624 du 11 juillet 1975
Article 247
(L. du 28 janvier 1953, L. du 14 mars 1949)
Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres crimes ou délits commis postérieurement.
Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités, administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.
Article 248
(L. du 7 juillet. 1948, L. du 30 mai 1950)
Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.
La sortie ou la tentative de sortie irrégulières des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines. Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s’ils ont été commis en violation d’un règlement émanant de la direction de l’administration pénitentiaire ou approuvé par elle.
Si le coupable est l’une des personnes désignées en l’article 237 ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera un emprisonnement de six mois à deux ans.
§ 5. - Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics
Article 249
Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d’une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, (L. 87-962 du 30 nov. 1987) soit pour la conservation des biens d’une succession, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d’emprisonnement.
Article 250
Si le bris des scellés s’applique à des papiers et effets d’un individu prévenu ou accusé d’un crime emportant la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, ou de la détention criminelle à perpétuité, ou qui soit condamné à l’une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Article 251
(L. du 13 mai 1863)
Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés sur les papiers ou effets de la qualité énoncée en l’article précédent, ou participé au bris des scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans.
Si c’est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, il sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Dans l’un et l’autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 180 F à 20.000 F.
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 252
A l’égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d’emprisonnement; et, si c’est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.
Article 252-1
(L. 67-346 du 19 avril 1967)
Sera assimilé au bris de scellés et passible des mêmes peines tout détournement d’objets figurant au procès-verbal d’apposition des scellés.
Article 253
Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l’aide d’effraction.
Article 254
Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d’autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d’emprisonnement, et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Article 255
Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l’article précédent, sera puni de la réclusion crimi­nelle à temps de cinq à dix ans.
Si le crime est l’ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 256
Si le bris des scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, d’après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.
§ 6. - Dégradation de monuments et d’objets d’intérêt public
Article 257
(L. 80-532 du 15 juillet 1980)
Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 30.000 F.
Article 257-1
(L. 80-532 du 15 juillet 1980)
Sera puni des peines portées à l’article 257 quiconque aura intentionnellement :
- Soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit;
- Soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
- Soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique ou tout autre objet en provenant ;
- Soit porté atteinte à l’intégrité d’un objet ou document conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques et archives appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.
Les peines de l’article 257 sont applicables nonobstant la circonstance que les objets ou documents visés aux alinéas précédents ne se trouvent pas au moment où il est porté atteinte à leur intégrité dans le lieu où ils sont habituellement placés.
Elles sont pareillement applicables lorsque l’atteinte a été portée contre l’intégrité d’un objet ou document présenté lors d’une exposition de caractère historique, culturel ou artistique, organisée par une personne publique ou chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique, quel que soit le propriétaire de cet objet ou document.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des articles 254 et 255 du présent code.
Article 257-2
(L. 80-532 du 15 juillet 1980)
Sera puni des peines portées à l’article 257 quiconque aura exercé une intimidation ou une pression en menaçant de détruire ou de dégrader un immeuble ou un objet ou un document défini au même article ou à l’article 257-1.
Les peines prévues à l’alinéa précédent sont doublées si l’auteur de la menace met ou tente de mettre à exécution l’acte qu’il a menacé d’accomplir.
Article 257-3
(L. 86-1020 du 9 septembre 1986)
Lorsque les actes mentionnés aux articles 257 et 257-1 auront été commis par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire, ou d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, l’emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l’amende de 5.000 F à 200.000 F.
Si, en plus des circonstances visées à l’alinéa précédent, Ils ont été commis en bande organisée, l’emprisonnement sera de dix ans à vingt ans.
Si, en plus des circonstances visées au premier alinéa, Ils ont entraîné la mort d’une personne ou une infirmité permanente, la peine encourue sera la réclusion criminelle à perpétuité.
§ 7. - Usurpation de titres ou fonctions
Article 258
Quiconque, sans titre, se sera Immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’une de ces fonctions, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l’acte porte le caractère de ce crime.
Article 258-1
(L. 73-546 du 25 juin 1973, L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une activité réservée au ministère d’un officier public ou ministériel sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 40.000 F.
Sera puni de la même peine quiconque fera usage de documents ou écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extrajudiciaires, dans le but d’obtenir de leurs destinataires un engagement, la renonciation à un droit, le paiement d’une créance ou l’exécution d’une obligation.
Article 259
(Ordonnance du 28 juin 1945)
Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1.500 F à 40.000 F.
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique.
Sera puni d’une amende de 1.800 F à 60.000 F, quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l’insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu’Il désignera. Le tout aux frais du condamné.
Article 260
(L. du 6 décembre 1954, L. 67-365 du 27 avril 1967, L. 77-7 du 3 janvier 1977)
Sera puni d’une amende de 300 F à 15.000 F et pourra l’être d’un emprisonnement de dix jours à six mois quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de la gendarmerie, de la police d’État ou de la préfecture de police, tels qu’ils ont été définis par les textes réglementaires ou par ordonnance du préfet de police.
Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura publiquement fait usage d’un insigne ou d’un document présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les insignes ou les documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie.
Les dispositions ci-dessus seront applicables, en temps de guerre, à quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec un uniforme militaire.
Les dispositions ci-dessus seront applicables également à quiconque, en temps de paix, aura, dans l’intention de créer une méprise, publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance avec un uniforme militaire.
Article 260-1
(L. 77-7 du 3 janvier 1977)
Toute personne qui, afin de commettre un crime ou un délit, aura publiquement porté un uniforme ou fait usage d’un insigne ou d’un document justificatif de la qualité professionnelle et dont l’utilisation est réservée exclusivement aux fonctionnaires de la police nationale ou aux mili­taires de la gendarmerie sera punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 2.000 F à 40.000 F.
Les mêmes peines seront applicables lorsqu’il est fait usage d’un costume, d’un insigne ou d’un document mentionnés à l’article 260.
Les condamnés pourront être soumis à l’interdiction de séjour.
Article 261
(L. du 31 mars 1955)
Sans préjudice de l’application des peines plus graves s’il y échet, sera punie d’une amende de 750 F à 20.000 F toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur l’autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt, n’aura pas pris le nom patronymique qui est légalement le sien.
Le tribunal pourra ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne, et affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné.
§ 8. - Usage irrégulier de titres
Article 262
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 2 000 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un membre du Gouvernement ou d’un parlementaire ou d’un membre du Conseil économique et social, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d’emprisonnement et 40.000 F d’amende.
Article 263
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Seront punis des peines prévues à l’article précédent les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d’un magistrat ou ancien magistrat ou d’un membre de la Légion d’honneur, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
Les mêmes peines seront applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui auront fait usage des publicités prévues ci-dessus.
Article 264
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Seront punis d’une amende de 300 F à 20.000 F les personnes exerçant la profession d’agent d’affaires ou de conseil juridique qui auront fait ou laissé figurer leur qualité de magistrat honoraire, d’an­cien magistrat, d’avocat honoraire, d’ancien avocat, d’officier public ou ministériel honoraire, d’ancien officier public ou ministériel, d’agréé honoraire ou d’ancien agréé, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à lettres, mandats et, en général, sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leur activité.
Il est interdit dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l’accès aux fonctions d’avocat, d’officier public ou ministériel ou d’agréé.
En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue pourra s’élever à 40.000 F.
SECTION V. - ASSOCIATION DE MALFAITEURS, VAGABONDAGE ET MENDICITÉ
§ 1 - Association de malfaiteurs
Article 265
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra être interdit de séjour.
Article 266
(L. 86-1019 du 9 septembre 1986)
Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5.000 F à 100.000 F quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un au moins des délits suivants :
1° Proxénétisme prévu par les articles 334-1 et 335 ;
2° Vol aggravé prévu par les premier et deuxième alinéas de l’article 382 ;
3° Destruction ou détérioration aggravée prévue par l’article 435 ;
4° Extorsion prévue par le premier alinéa de l’article 400.
Article 267
(L. 83-466 du 10 juin 1983; L. 86-1019 du 9 septembre 1986)
Sera puni comme complice des infractions définies par les articles 265 et 266 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu’ils devaient servir à l’action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes ou délits pour lesquels l’association a été formée ou l’entente établie.
Article 268
(L. 81-82 du 2 février 1981 ; L. 83-466 du 10 juin 1983 ; L. 86-1019 du 9 septembre 1986)
Sera exempt des peines prévues par les articles 265 à 267 celui qui, s’étant rendu coupable de l’un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l’association ou l’entente aux autorités constituées et aura permis l’identification des personnes en cause.
§ 2.- Vagabondage
Article 269
Le vagabondage est un délit.
Article 270
Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession.
Article 271
(L. 28 avril 1832)
Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d’emprisonnement.
Article 272
Abrogé par la - loi 86-1025 du 9 septembre 1986
Article 273
Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.
Si le Gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.
§ 3. - Mendicité
Article 274
Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d’obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d’emprisonnement, et sera, après l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
Article 275
Dans les lieux où il n’existe point encore de tels établissements, les mendiants d’habitude valides seront punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement.
S’ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 276
Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,
Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur,
Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Dispositions communes aux vagabonds et mendiants
Article 277
Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d’une manière quelconque,
Ou porteur d’armes, bien qu’il n’en ait ni usé ni menacé,
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons,
Sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement.
Article 278
Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d’un ou de plu­sieurs effets d’une valeur supérieure à 1 F, et qui ne justifiera point d’où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l’article 276.
Article 279
(L. du 13 mai 1863)
Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.
Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d’exercer des violences se trouvait, en outre, dans l’une des circonstances exprimées par l’article 277, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 280
Abrogé par la loi du 28 avril 1832
Article 281
Les peines établies par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vaga­bonds ou mendiants.
Article 282
Abrogé par la loi du 18 mars 1955
SECTION VI. - DE L’OUTRAGE AUX BONNES MOEURS COMMIS NOTAMMENT PAR LA VOIE DE LA PRESSE ET DU LIVRE
Article 283
(D.-L. du 29 juillet 1939, Ord. 58-1298 du 23 décembre 1958)
Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 360 F à 30.000 F quiconque aura :
Fabriqué ou détenu en vue d’en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;
Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;
Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;
Vendu, loué, mis en vente ou en location, mime non publiquement ;
Offert, mime à titre gratuit, mime non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;
Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque,
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.
Le condamné pourra en outre faire l’objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d’une interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d’impression, d’édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l’interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.
Article 284
(D.-L. du 29 juillet 1939)
Sera puni des mêmes peines :
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l’attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu’en soient les termes.
Article 285
(D.-L. du 29 juillet 1939)
Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.
A leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l’article 60 du Code pénal pourrait s’appliquer.
Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l’article 283 du présent code, pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.
Article 286
(D.-L. du 29 juillet 1939)
Les peines seront portées au double si le délit a été commis envers un mineur.
Article 287
(D.-L. du 29 juillet 1939, Ord. 56-1298 du 23 décembre 1958)
Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 283 à 286 qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application de la présente loi.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement prévue par le présent décret pourra être portée au double. La peine d’amende pourra être relevée jusqu’à 180.000 F.
Le condamné fera en outre l’objet d’une interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d’impression, d’édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l’interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l’article 283.
Article 288
(D.-L. du 29 juillet 1939)
Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Article 289
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel suivant les règles du droit commun.
Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise par la voie d’un livre portant le nom de l’auteur et l’indication de l’éditeur et ayant fait régulièrement l’objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu’après avis d’une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Les associations reconnues d’utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l’Intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les droits reconnus à la partie civile.
Les décisions judiciaires en matière d’outrages aux bonnes mœurs commis par la vole de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d’outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés.
Article 290
(D.L. du 29 juillet 1939, Ord. 58-1298 du 23 décembre 1958)
Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l’auteur et l’indication de l’éditeur et qui ont fait régulièrement l’objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s’ils n’ont pas été exposés aux regards du public.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra, toutefois, si le caractère artistique de l’ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections ou dépôt de l’État.
Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés à l’article 283 ci-dessus, importés en France, pourront, avant toute poursuite, être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire.
SECTION VII. - DES ASSOCIATIONS OU RÉUNIONS ILLICITES
Articles 291 à 293
Abrogés par la loi du 1er juillet 1901
Article 294
Abrogé par la loi du 9 décembre 1905.


TITRE II. - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE I - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
SECTION I. - MEURTRES ET AUTRES CRIMES CAPITAUX, MENACES D’ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES
§ 1. - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 295
L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Article 296
Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens, est qualifié assassinat.
Article 297
La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Article 298
Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Article 299
Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.
Article 300
(L. du 21 novembre 1901)
L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.
Article 301
Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.
Article 302
(L. du 21 novembre 1901, L. du 13 avril 1954, Ord. 60-529 du 4 juin 1960)
Tout coupable d’assassinat, de parricide et d’empoisonnement sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, sera punie de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou complices.
Article 303
Seront punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
Ceux qui, pour l’exécution de leurs délits, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie seront punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle.
Article 304
(L. du 28 avril 1832, Ord. 60-529 du 4 juin 1960)
Le meurtre emportera la peine de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
Le meurtre emportera également la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime sera prononcée.
§ 2. - Menaces
Article 305
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d’une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni d’un emprison­nement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.500 F à 20.000 F.
Les menaces d’atteinte aux biens que la loi réprime d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement faites dans les conditions prévues ci-dessus seront punies de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 1.500 F à 20.000 F d’amende.
Sera puni des peines prévues à l’alinéa 1 quiconque, sans ordre de remplir une condition, aura menacé de mort par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Le coupable pourra être interdit de séjour à dater du jour où il aura subi sa peine (Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960).
Art 306
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d’une atteinte aux personnes non prévue par l’article 305, mais qualifiée délit, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni de six jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 500 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toutefois, les peines seront celles de l’article 305 lorsque la menace aura été faite à un magistrat, un juré ou un avocat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Il en sera de même lorsque la menace aura été faite à un témoin, à une victime ou à toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.
Articles 307 et 308
Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981
Article 308-1
(L. 75-824 du 11 juillet 1975)
Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 30.000 F toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu’elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles.
SECTION II. - BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES NON QUALIFIÉS MEURTRE ET AUTRES CRIMES ET DÉLITS VOLONTAIRES
Article 309
(L. 81-82 du 2 février 1981, L. 83-466 du 10 juin 1983)
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voles de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il en sera de même lorsque les faits, qu’ils aient ou non entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas huit jours, auront été commis avec l’une ou plusieurs des circonstances suivantes :
1° Sur toute personne hors d’état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental ;
2’ Sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père et mère adoptifs ;
3° Sur un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
4° Sur un témoin, une victime, ou toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition ;
5° Avec préméditation ou guet-apens ;
6° A l’aide ou sous la menace d’une arme.
Le maximum des peines encourues sera porté au double lorsque les coups, violences ou voies de fait commis avec l’une ou plusieurs des circonstances énumérées à l’alinéa précédent auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours.
Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 3 du présent article, la privation des droits mentionnés à l’article 42 du présent code peut être prononcée pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.
Article 310
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une mutilation, une amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un oeil ou d’autres infirmités permanentes sera punie d’une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle.
Le maximum de la peine encourue sera porté à quinze ans lorsque les faits auront été commis avec l’une ou plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées à l’article 309.
II en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d’un magistrat ou d’un juré, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 311
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups et commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner sera punie d’une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle.
Le maximum de la peine encourue sera porté à vingt ans lorsque les faits auront été commis avec l’une des circonstances mentionnées à l’article 309. Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d’un magistrat ou d’un juré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (L. 86-1019 du 9 septembre 1986).
Article 312
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Quiconque aura, volontairement, porté des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans, ou aura commis à son encontre des violences ou voies de fait, à l’exclusion des violences légères, sera puni suivant les distinctions ci-après :
1° De trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 F à 20.000 F, s’il n’en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
2° De deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 F à 100.000 F s’il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
3° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans s’il en est résulté une mutilation, une amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un ail ou d’autres infirmités permanentes ou la mort sans que l’auteur ait eu l’intention de la donner.
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou chargées de sa garde, les peines encourues seront les suivantes
1° Le maximum de l’emprisonnement sera porté au double dans le cas prévu au 2° ci-dessus.
2° La peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas prévus au 3° ci-dessus.
Les privations de soins et d’aliments imputables aux père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou à toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou chargées de sa garde, seront punies suivant les distinctions prévues à l’alinéa précédent.
Les peines correctionnelles prévues au présent article pourront être assorties de la privation des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.
Lorsque les violences ou privations prévues au présent article ont été habituellement pratiquées, les peines encourues seront les suivantes :
1° Un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 2.000 F à 20.000 F s’il n’en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
2° Quatre à dix ans d’emprisonnement et une amende de 10.000 F à 100.000 F s’il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours;
3° La réclusion criminelle à perpétuité s’il en est résulté une mutilation, une amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes ou la mort, sans que l’auteur ait eu l’intention de la donner.
Article 313
Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s’ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réu­nions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
Article 314
Abrogé par la loi 81-1134 du 23 décembre 1981
Article 315
Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l’interdiction de séjour (Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960).
Article 316
Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la mort en est résultée avant l’expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la réclusion criminelle à perpétuité (L. 81-908 du 9 octobre 1981).
Article 317
(D.-L. du 29 juillet 1939, L. 79-1204 du 31 décembre 1979)
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, et d’une amende de 1 800 F à 100 000 F.
L’emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l’amende de 18.000 F 250.000 F s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 360 F à 20.000 F la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement seront condamnés aux peines prévues aux para­graphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 3 600 F au moins et de 100 000 F au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque l’interruption volontaire de la grossesse est pratiquée soit dans les conditions fixées par l’article L. 162-12 du Code de la santé publique, soit avant la fin de la dixième semaine, par un médecin, dans un établissement d’hospitalisation public ou un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l’article L. 176 du Code de la santé publique.
Article 318
(L. du 28 avril 1832, Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958, L. 72-1226 du 29 décembre 1972)
Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d’un emprisonnement d’un mole à cinq ans, et d’une amende de 60 F à 15.000 F.
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu’ils sont désignés en l’article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, au second cas, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 318-1
(L. 87-1133 du 31 décembre 1987)
La provocation au suicide tenté ou consommé par autrui sera punie d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 6.000 F à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
La peine d’emprisonnement sera portée à cinq ans si le délit a été commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.
Les peines prévues au premier alinéa seront applicables à ceux qui auront fait de la propagande ou de la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort
Article 318-2
(L. n. 87-1133 du 31 déc. 1987)
Les dispositions de l’article 285 seront applicables aux délits prévus par l’article 318-1.
Quand l’un de ces délits aura été commis par un moyen de communication audio­visuelle, le directeur ou, le cas échéant, le codirecteur de la publication sera pour­suivi comme auteur principal si le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à la communication au public. A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice. Les dispositions du présent alinéa ne feront pas obstacle à l’application de l’article 60.
Dans tous les cas, les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l’infraction pourront être saisis et confisqués ; la juridiction pourra, en outre, ordon­ner la destruction, en tout ou en partie, de ces documents.
SECTION III - HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES; CRIMES ET DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE EXCUSÉS ; HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS QUI NE SONT NI CRIMES NI DÉLITS
§ 1 - Homicide, blessures et coups involontaires
Article 319
(D.-L. du 30 octobre 1935)
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprison­nement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 1.000 F à 30.000 F.
Article 320
(Ordonnance du 4 octobre 1945, Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960).
S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 500 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 320-1
(L. du 1er mars 1954 ; Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Si, dans les cas prévus à l’article R. 38-4° du présent code, ou à l’article L. 322-5 du Code forestier, un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d’une ou de plusieurs personnes, il sera fait application des peines prévues pour l’homicide ou les blessures par imprudence.
§ 2. - Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés
Article 321
Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
Article 322
Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.
Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l’article 329.
Article 323
Le parricide n’est jamais excusable.
Article 324
Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l’époux ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.
Article 325
Le crime de castration, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excu­sables.
Article 326
Lorsque le fait d’excuse sera prouvé,
S’il s’agit d’un crime emportant la réclusion criminelle à perpétuité, ou celle de la détention criminelle à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d’un an à cinq ans ;
S’il s’agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans.
(Deuxième alinéa abrogé par la loi 75-624 du 11 juillet 1975)
S’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.
§ 3. - Homicide, blessures et coups non qualifiés crimes ni délits
Article 327
II n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime.
Article 328
II n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
Article 329
Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :
1° Si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances;
2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
SECTION IV - ATTENTATS AUX MŒURS
Article 330
(L. du 13 mai 1863)
Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 500 F à 15.000 F (L. 29 déc. 1956, - L. 85-835 du 7 août 1985).
Article 331
(L. 80-1041 du 23 décembre 1980)
Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d’un mineur de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
(Deuxième alinéa abrogé par la loi 82-683 du 4 août 1982).
Toutefois, l’attentat à la pudeur sur la ‘personne d’un mineur de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 12.000 F à 120.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu’il aura été commis ou tenté soit avec violence, contrainte ou surprise, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 331-1
(L. 80-1041 du 23 décembre 1980)
Tout attentat à la pudeur sur la personne d’un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage commis ou tenté, sans violence ni contrainte ni surprise, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, ou encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 332
(L. 80-1041 du 23 décembre 1980)
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol.
Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu’il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d’une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 333
(L. 80-1041 du 23 décembre 1980)
Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sur une personne autre qu’un mineur de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toutefois, l’attentat à la pudeur défini à l’alinéa premier sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 12.000 F à 120.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu’il aura été commis ou tenté soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ou d’un état de grossesse, soit sous la menace d’une arme, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 333-1
(L. 80-1041 du 23 décembre 1980)
Tout attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d’actes de barbarie sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 334
(L. 13 avril 1946, Ord. 58-1298 du 23 décembre 1958, Ord. 60-1245 du 25 novembre 1960, L. 81-82 du 2 février 1981)
Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 F à 500 000 F, sans préjudice de peines plus fortes s’il y échet, celui ou celle
1° Qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
4° Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
5° Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
6° Qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rému­nèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ;
7° Qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
Article 334-1
(L. 13 avril 1946, Ord. 60-1245 du 25 novembre 1960, L. 81-82 du 2 février 1981)
La peine sera d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 100.000 F à 1.000.000 F dans le cas où :
1° Le délit a été commis à l’égard d’un mineur ;
2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol ;
3° L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
4° L’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 333 ;
5° L’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
6° Le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes;
7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain ;
8° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire métropolitain ;
9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.
(Deuxième alinéa abrogé par la loi 81-82 du 2 février 1981)
Les peines prévues à l’article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
Article 334-2
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans.
Ces peines seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Les peines et interdictions prévues aux articles 335-1 quater (al. 1 et 2), 335-3 et 335-7 ainsi qu’à l’article L. 55 du Code des débits de boissons pourront être prononcées contre les personnes condamnées en application du présent article.
Article 335
(L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Sera puni des peines prévues à l’article précédent tout individu :
1° Qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution ;
2° Qui, directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, une mai­son meublée, une pension, un débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° Qui, directement ou par personne interposée, fait inscrire sur un fonds de commerce exploité dans l’un des établissements visés au 2’ ci-dessus ou sur cer­tains éléments de ce fonds, des sûretés correspondant à des créances fictives, ou demande, en cas de confiscation du fonds, le paiement de créances fictives.
La tentative des délits mentionnés au présent article sera punie comme les délits eux-mêmes.
En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l’immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds de commerce où est exploité l’un des établissements visés au 2° ci-dessus et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont Inscrites les sûretés, l’engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Article 335-1
(L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Dans tous les cas prévus à l’article 335, la juridiction pourra en outre prononcer :
1° Soit la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l’établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;
2° Soit le retrait définitif de la licence ;
3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
En cas de récidive ou si l’une des mesures Indiquées cl-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans pour des faits qui se sont produits dans le même éta­blissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.
Article 335-1 bis
(L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l’un des établissements visés au troisième alinéa (2°) de l’article 335 n’est pas poursuivie, les mesures prévues à l’article 335-1 ne pourront être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s’il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
La personne visée à l’alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l’audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant l’une des mesures prévues à l’article 335-1.
Article 335-1 ter
(L. 75-624 du 11 juillet 1975)
La décision qui, en application des articles 335-1 et 335-1 bis prononcera la confiscation du fonds de commerce, ordonnera l’expulsion de toute personne qui, directement ou par personne Interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l’établissement.
Cette même décision entraînera le transfert à l’État de la propriété du fonds confisqué et emportera subrogation de l’État dans tous les droits du propriétaire du fonds.
L’État devra procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la loi du 17 mars 1909 dans un délai d’un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il ne sera tenu à l’égard des créanciers qu’à concurrence du prix de vente de ce fonds. Cette mise en vente se réalisera sous la forme d’une annonce légale, qui devra être faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
Les créances et sûretés visées au 3° de l’article 335 seront nulles de plein droit. II en sera de même, sauf décision contraire du tribunal, des sûretés qui auront été inscrites après la date de la mention d’engagement des poursuites prévues au dernier alinéa de l’article 335, si une condamnation est prononcée.
L’autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, un bail est établi dont les conditions seront fixées, à défaut d’accord amiable, par le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les formes prévues pour les baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Article 335-1 quater
(L. n. 75-624 du 11 juillet 1975)
Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, privées des droits énumérés à l’article 42.
La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.
Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu’ils appartiennent. Les frais d’enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.
Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l’administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
Article 335-2
(L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Si la fermeture prévue à l’article 335-1 excède six mois, le préfet pourra procéder, par vole de réquisition, à la prise de possession des locaux en vue de l’habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d’assurer les services per­mettant leur utilisation par les bénéficiaires. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
L’attribution d’office ordonnée en application de l’alinéa précédent n’est pas opposable au propriétaire de l’immeuble qui aura demandé la résiliation du bail avant l’engagement des poursuites ou dans le délai d’un mois à compter du jour où il en aura été informé par le ministère public en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 335.
Article 335-3
(L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Les personnes condamnées en appli­cation des articles 334, 334-1 ou 335 seront interdites de séjour pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus.
Article 335-4
(Ordonnance 60-1245 du 25 novembre 1960, L. 64-1271 du 23 décembre 1964)
En cas de poursuites judiciaires exercées pour l’un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335, le juge d’instruction pourra :
1° Ordonner à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus la fermeture de l’établissement ou d’une partie de l’établissement visé au 1’ et au 2° de l’article 335 dont le détenteur, le gérant ou le préposé est prévenu ou inculpé ;
2° Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou partielle de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou autre établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel un inculpé aura trouvé, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné au cours des poursuites dont il est l’objet pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser pour l’avenir la reprise de son activité délictueuse.
Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prescrivant cette fermeture ou son renouvellement et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois est prononcée selon les règles fixées par l’article 142 alinéas 2 à 4 du Code de procédure pénale.
Article 335-5
(Ordonnance 60-1245 du 25 novembre 1960)
Les peines prévues à l’article 334 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manœuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu’il ne posséderait pas.
Article 335-6
(L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;
2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d’une ou plusieurs personnes en sachant qu’elles s’y livreront ou qu’elles s’y livrent à la prostitution. L’occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.
En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l’immeuble ou du ministère public.
Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
Article 335-7
(L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Ne pourront exploiter, directement ou par personne interposée, les hôtels, maisons meublées, pensions, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux de spectacles, ni y être employées à quelque titre que ce soit, ni prendre ou conserver une participation financière de quelque nature que ce soit dans l’un de ces établissements, les personnes condamnées pour l’un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 2.000 F à 60.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Articles 336 à 339
Abrogés par la loi 75-617 du 11 juillet 1975
Article 340
(L. du 17 février 1933)
Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 F à 30.000 F.
L’officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l’existence du précédent, sera condamné à la même peine.
SECTION V - ARRESTATIONS ILLÉGALES ET SÉQUESTRATIONS DE PERSONNES
Article 341
(L. 70-480 du 8 juin 1970)
Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, seront punis :
1° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d’un mois ;
2° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n’a pas duré plus d’un mois ;
3° D’un emprisonnement de deux à cinq ans, s’ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration.
Article 342
(L. 70-480 du 8 juin 1970)
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration sera passible des mêmes peines que l’auteur de cette détention ou séquestration.
Article 343
(L. 71-553 du 9 juillet 1971)
Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit, en un flou tenu secret, pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.
Article 344
(L. du 28 avril 1832)
Dans chacun des deux cas suivants :
1° Si l’arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;
2° Si l’individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles (L. 81-908 du 9 octobre 1981).
SECTION VI - CRIMES ET DÉLITS TENDANT A EMPÊCHER OU DÉTRUIRE LA PREUVE DE L’ÉTAT CIVIL D’UN ENFANT OU A COMPROMETTRE SON EXISTENCE; ENLÈVEMENT DE MINEURS; ABANDON DE FAMILLE; INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS
§ 1. - Crimes et délits envers l’enfant
Article 345
(L. du 13 mai 1863)
Les coupables d’enlèvement, de recélé, ou de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine sera d’un mois à cinq ans d’emprisonnement.
S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d’emprisonnement.
Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés d’un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.
Article 346 à 348
Abrogés par l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958
Article 349
(L. du 19 avril 1898)
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de un an à trois ans, et à une amende de 500 F à 15.000 F.
Article 350
(L. du 19 avril 1898)
La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l’amende de 500 F à 20.000 F contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable ou auxquelles il a été confié.
Article 351
(L. du 19 avril 1898, Ord. 60-529 du 4 juin 1960)
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion crimi­nelle à temps de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l’exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occasionné la mort, l’action sera considérée comme meurtre.
Article 352
(L. du 19 avril 1898)
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 500 F à 15.000 F sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celui-ci.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera de six mois à deux ans d’emprisonnement, et de 500 F à 15.000 F d’amende.
Article 353
(L. du 19 avril 1898, Ord. 60-529 du 4 juin 1960)
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, ou une des infirmités prévues par l’article 309, paragraphe 3 [art. 310], les coupables subiront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 500 F à 20.000 F.
Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 353-1
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Sera puni de dix jours à six mois d’emprisonnement et de 500 F à 20.000 F d’amende :
1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;
2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d’en faire usage ;
3’ Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.
§ 2. - Enlèvement de mineurs
Article 354
Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 355
(L. du 14 janvier 1937, L. 71-553 du 9 juillet 1971)
Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité. La même peine sera appliquée, quel que soit l’âge du mineur, si celui-ci a été enlevé ou détourné pour répondre du versement d’une rançon ou de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement ou du détournement et, dans le cas prévu au deuxième alinéa, sans que la rançon ait été versée ou que l’ordre ou la condition ait été exécuté.
L’enlèvement emportera la peine de la réclusion criminelle à perpétuité s’il a été suivi de la mort du mineur.
Article 356
(Ordonnance du 28 juin 1945)
Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée.
Article 356-1
(L. 75-617 du 11 juillet 1975, L. 87-570 du 22 juillet 1987)
Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, doit notifier tout changement de son domicile et tout changement de la résidence des enfants à ceux qui peuvent exercer, à l’égard des enfants, un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée.
Si elle s’abstient de faire cette notification dans le mois, elle sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 300 F à 15.000 F.
Article 357
(L. 87-570 du 22 juillet 1987)
Quand, par une décision de justice, provisoire ou définitive, ou par une convention judiciairement homologuée, il aura été décidé que l’autorité parentale sera exercée par le père ou la mare seul ou par les deux parents ou que le mineur sera confié à un tiers, le père, la mère ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlèvera ou le détournera, ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, ou des lieux où ces derniers l’auront placé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 500 F à 30.000 F. Si le coupable a été déclaré déchu de l’autorité parentale, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.
§ 2-1. - Abandon de famille (Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Article 357-1
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un en et d’une amende de 500 F à 20.000 F :
1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de l’autorité parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;
2° Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ;
3° Les père et mère, que la déchéance de l’autorité parentale soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
En ce qui concerne les infractions prévues au 1° et 2° du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s’il n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu.
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer.
Article 357-2
(Ord. 58-1298 du 23 décembre 1958, L. 72-3 du 3 janvier 1972, L. 75-617 du 11 juillet 1975)
Sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 F à 20.000 F, toute personne qui, au mépris, soit d’une décision rendue contre elle en vertu de l’alinéa 4 de l’article 214 du Code civil, soit d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée a verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, soit d’un jugement l’ayant condamnée à verser des subsides à un enfant par application des articles 342 et suivants du Code civil, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans verser entièrement, à son conjoint ou ses enfants, les prestations et pensions de toute nature qu’elle leur doit en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée.
Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.
Toute personne, condamnée pour l’un des délits prévus au présent article et à l’article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal.
Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.
Article 357-3
(L. 75-617 du 11 juillet 1975)
Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors qu’elle reste tenue pour l’avenir, envers son conjoint ou ses enfants, de prestations ou pensions de toute nature en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, doit notifier son changement de domicile au créancier de ces prestations ou pensions.
Si elle s’abstient de faire cette notification dans le mois, elle sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 500 F à 20.000 F.
§ 3. - Infraction aux lois sur les inhumations
Article 358
Abrogé par l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958
Article 359
Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 500 F à 15.000 F ; sans préjudice de peines plus graves, s’il a participé au crime.
Article 360
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et de 500 F à 15.000 F d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.
SECTION VII - FAUX TÉMOIGNAGE, ATTEINTES A LA VIE PRIVÉE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, RÉVÉLATION DE SECRETS
Sous-section I - Faux témoignage
Article 361
(L. du 13 mai 1863)
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si néanmoins l’accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Article 362
(L. du 13 mai 1863)
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 500 F à 20.000 F.
Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d’emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Article 363
(Ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958)
Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou devant les juridictions administratives, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de 500 F à 20 000 F. Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées dans l’article précédent.
Article 364
(L. du 13 mai 1863)
Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice de l’application du deuxième paragraphe de l’article 361.
Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion crimi­nelle à temps de cinq à dix ans.
Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de 500 F à 20.000 F.
Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées en l’article 362. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
Article 365
(L. du 28 juill. 1949)
Quiconque, soit au cours d’une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 1.500 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s’il est complice d’un faux témoignage qualifié crime ou délit.
Article 366
(L. du 13 mai 1863)
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 360 F à 20.000 F.
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 367
(L. du 18 mars 1955)
L’interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines du faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 361, 362, 363 et 364.
La subornation d’interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article 365.
Sous-section II - Atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets
Article 368
(L. 70-643 du 17 juillet 1970)
Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 F à 60.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quel­conque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;
2° En fixant ou transmettant, au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.
Article 369
(L. 70-643 du 17 juillet 1970)
Sera puni des peines prévues à l’article 368 quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l’aide d’un des faits prévus à cet article.
En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l’article 285, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l’émission ou, à défaut, les chefs d’établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 59 et 60 relatives à la complicité.
L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en France.
Article 370
(L. 70-643 du 17 juillet 1970)
Sera puni des peines prévues à l’article 368 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l’article 369, deuxième alinéa.
Article 371
(L. 91-646 du 10 juillet 1991)
Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue à l’article 186-1 et des appareils qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent la réalisation de l’infraction prévue à l’article 368, sera établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, détenus, exposés, offerts, loués ou vendus qu’en vertu d’une autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi seront fixées par le même décret.
Est interdite toute publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues, selon le cas, aux articles 186-1 ou 368, lorsqu’elle constitue une incitation à commettre ces infractions.
Sera puni des peines prévues, selon le cas, au articles 168-1 ou 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions des alinéas précédents.
Article 372
(L. 70-643 du 17 juillet 1970)
Pour toutes les infractions prévues aux articles 368 à 371, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Dans les cas prévus aux articles 368 à 370, l’action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Dans les cas visés à l’article 368, le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Dans les cas visés aux articles 368 et 369, II pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 368. Dans les cas visés à l’article 370, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l’article 371, II prononcera la confiscation des appareils ayant fait l’objet d’une des opérations énumérées par cet article en l’absence d’autorisation.
Article 373
(Loi du 8 octobre 1943, validée par Ordonnance du 28 juin 1945)
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 F à 20.000 F.
Le tribunal pourra en outre ordonner l’insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
Articles 374 et 375
Abrogés par la loi du 17 mai 1819.
Article 376
Abrogé par l’ordonnance 60-529 du 4 juin 1960.
Article 377
Abrogé par la loi du 17 mai 1819.
Article 378
(D.-L. 29 juillet 1939, L. du 21 février 1944 validée par l’ordonnance 28 juin 1945, L. 71-446 du 15 juin 1971, L. 75-17 du 17 janvier 1975, L. 80-1041 du 23 décembre 1980)
Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent; citées en justice pour une affaire d’avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s’exposer à aucune peine.
Les mêmes personnes n’encourent pas les peines prévues à l’alinéa 1er lorsqu’elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de quinze ans et dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ; citées en justice pour une affaire de sévices ou privations sur la personne de ces mineurs, elles sont libres de fournir leur témoignage sans s’exposer à aucune peine.
N’encourt pas les peines prévues à l’alinéa 1er, tout médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu’un viol ou un attentat à la pudeur a été commis.
CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS
SECTION I - VOLS
Article 379
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Article 380
(L. du 22 mai 1915, L. du 2 août 1950)
Ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises :
1° Par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé ;
2° Par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
3° Par des alliés aux mêmes degrés, à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d’une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément.
A l’égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de recel conformément aux articles 460 et 461.
Article 381
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Le vol simple ou sa tentative sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1 000 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 382
(L. 81-82 du 2 février 1981, L. 83-466 du 10 juin 1983)
Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 F à 200.000 F le coupable de vol commis ou tenté soit avec violence, soit à l’aide d’une effraction extérieure ou intérieure, ou d’une escalade, ou de fausses clefs ou de clefs volées, ou d’une entrée par ruse dans un local d’habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels.
S’il y a de surcroît commission de nuit ou par deux ou plusieurs personnes, qu’elles aient chacune la qualité de coauteur ou de complice, le maximum de l’em­prisonnement sera porté à sept ans.
Sera puni de la réclusion criminelle de cinq ans à quinze ans le coupable de vol commis avec la réunion de trois des quatre circonstances suivantes :
1° Si le vol a été commis à l’aide d’effraction intérieure ou extérieure dans un local ou un lieu visé au premier alinéa ;
2° S’il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3° S’il a été commis de nuit ;
4° S’il a été commis avec violence.
Article 383
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Dans les cas prévus aux articles 381 et 382, alinéas 1 et 2, les coupables pourront être privés des droits mentionnés en l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.
Article 384
(L. 81-82 du 2 février 1981, L. 83-466 du 10 juin 1983)
Le vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d’une durée supérieure à huit jours ou commis en bande organisée sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Le vol aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 385
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Est réputé bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 382 al.1 et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l’action.
Articles 386 à 392
Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981.
Article 393
Est qualifiée effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou Instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu’elle soit.
Article 394
Abrogé par la loi 81-82 du 2 février 1981.
Article 395
Les effractions extérieures sont celles à l’aide desquelles on peut s’introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.
Article 396
Les effractions intérieures sont celles qui, après l’introduction dans les lieux mentionnés en l’article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu’aux armoires ou autres meubles fermés.
Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contien­nent des effets quelconques, bien que l’effraction n’ait pas été faite sur le lieu.
Article 397
Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.
Article 398
Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le proprié­taire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
Article 399
(L. du 13 mai 1863)
Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 500 F à 15.000 F.
Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
II pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Le tout, sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime.
Article 400
(L. n. 81-82 du 2 février 1981)
Quiconque aura extorqué ou tenté d’extorquer par force, violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, sera puni d’un emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 5.000 F à 200.000 F.
Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’impu­tations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d’extorquer soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, (Ordonnance 58-1298 du 23 déc. 1958) et se sera ainsi rendu coupable de chantage, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 3.600 F à 60.000 F. Le coupable pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de la condamnation définitive. Les mêmes peines pourront être appliquées à celui qui aura fait de mauvaise foi une demande en recherche de paternité ou une demande à fins de subsides selon les articles 340 et 342 du Code civil, si la demande a été rejetée par la juridiction civile.
Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l’article 406 (L. 13 mai 1863).
II sera puni des peines portées en l’article 401 (381), si la garde des objets saisis et qu’il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.
Les peines de l’article 401 (381) seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.
Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou tiers donneur de gage qui l’auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d’une peine égale à celle qu’il aura encourue.
Article 401
Al. 1er et 2. Abrogés par la loi du 2 février 1981.
Al. 3. Abrogé par la loi du 29 décembre 1972.
(L. du 28 janv. 1937) Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, sera puni d’un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 500 F au moins et de 15.000 F au plus.
La même peine sera applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les aura effectivement occupées.
Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de dix jours (L. du 2 juin 1955).
(L. 66-381 du 16 juin 1966) Sera passible des mêmes peines quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des carburants ou lubrifiants dont il aura fait remplir en tout ou partie les réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution.
(L. du 9 mars 1928) Est puni de la peine prévue au premier alinéa du présent article tout militaire ou assimilé qui, sans en être comptable, aura détourné ou dissipé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers ou des armes, munitions, matières, denrées, ou des objets quelconques appartenant à des militaires ou qui leur avaient été remis pour le service.
SECTION II - BANQUEROUTES, ESCROQUERIES ET AUTRES ESPÈCES DE FRAUDES
§ 1 - Banqueroute et escroquerie
Article 402
(L. 85-98 du 25 janv. 1985)
Ceux qui sont reconnus coupables de banqueroute sont punis d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans, d’une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, la privation des droits mentionnés à l’article 42 peut être prononcée à leur encontre.
Article 403
(L. 85-98 du 25 janvier 1985, L. 88-1202 du 30 décembre 1988)
Les complices de banqueroute encourent les peines prévues par l’article précédent, même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant, d’artisan ou d’agriculteur ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
Article 404
(L. 85-98 du 25 janvier 1985)
Les agents de change (les sociétés de bourse : L. 88-70 du 22 janvier 1988) reconnus coupables de banqueroute ou de complicité de banqueroute sont punis d’un emprisonnement de deux ans à sept ans et d’une amende de 20.000 F à 300.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, l’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du présent code peut être prononcée à leur encontre.
Article 404-1
(L. 83-608 du 8 juill. 1983)
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 6.000 F à 120.000 F tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son Insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation pécuniaire ou de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, par une juridiction civile.
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l’Insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Sans préjudice de l’application de l’article 55, le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de l’infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu se soustraire.
Lorsque ces obligations résultent d’une condamnation pénale, le tribunal pourra décider que la peine qu’il prononce ne se confondra pas avec celle précédemment prononcée.
La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur.
Pour l’application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
Article 405
(D.-L. du 16 juillet 1935, L. 75-824 du 11 juillet 1975)
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 3.600 F au moins et de 2.500.000 F au plus.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts, ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement pourra être porté à dix années et l’amende à 5.000.000 F (D.-L. du 8 août 1935).
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés en l’article 42 du présent code.
§ 2 - Abus de confiance
Article 406
(D.-L. du 16 juillet 1935)
Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses mobilières, ou d’effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende de 3.600 F au moins et de 2.500.000 F au plus.
L’amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s’il est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.
La disposition portée au troisième alinéa du précédent article pourra de plus être appliquée (Ordonnance 60-529 du 4 juin 1980).
Article 407
Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l’article 405.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
Article 408
(D.-L. du 8 août 1935)
Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406.
Si l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l’emprisonnement pourra être portée à dix ans et l’amende à 5.000.000 F.
Les dispositions portées au dernier alinéa de l’article 405 pourront, de plus, être appliquées.
(L. 60-580 du 21 juin 1960) Les alinéas 2 et 3 du présent article sont applicables si l’abus de confiance a été commis par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d’actes et a porté sur le prix de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, le prix de souscription, d’achat ou de vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d’un bail lorsqu’une telle cession est autorisée par la loi (L. 71-1130 du 31 décembre 1971)ou sur tout ou partie des sommes recouvrées pour le compte d’autrui.
Si l’abus de confiance prévu à l’alinéa 1er a été commis par un officier public ou ministériel, la peine sera celle de la réclusion (criminelle à temps de cinq à dix ans).
Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.
Article 409
Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l’aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d’une amende de 3.000 F à 6.000 F.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
§ 3 - Contravention aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de prêt sur gage
Article 410
Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements seront punis d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d’une amende de 360 F à 30.000 F.
Seront punis d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de 360 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront établi, ou tenu, sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l’enjeu est en argent (L. n. 83-628 du 12 juillet 1983).
Les personnes condamnées en application de l’alinéa 1er pourront être de plus, à compter du jour où elles auront subi leur peine, interdites pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l’article 42 du présent code.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
Article 411
Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de 360 F à 20.000 F.
Les peines prononcées au paragraphe 1er du présent article sont également applicables à ceux qui auront acheté ou vendu habituellement des récépissés de nantissement de monts-de-piété ou caisses de crédit municipal postérieurs en date à la promulgation de la présente loi (L. 16 octobre 1919).
§ 4 - Entraves apportées à la liberté des enchères
Article 412
(L. du 11 avril 1946) Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses immobilières ou mobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences, ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de 1.500 F à 150.000 F.
(L. du 22 septembre 1948) La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses auront écarté ou tenté d’écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu cas dons ou accepté ces promesses.
Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d’un officier ministériel compétent.
§ 5 - Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts
Article 413
Toute violation des règlements d’administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s’exporteront à l’étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d’une amende de 720 F au moins, de 20.000 F au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.
Article 414
(L. du 25 mai 1864)
Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 500 F à 20.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
Article 415
Abrogé par la loi 72-1226 du 29 décembre 1972.
Article 416
L. 75-625 du 11 juill. 1975 (ce texte a fait l’objet de si nombreux changements que nous ne pouvons en faire l’historique sans rendre le texte illisible)
Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement
1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime, hormis en matière de discrimination raciale, l’aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l’origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’état de santé, le handicap, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée;
2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l’origine, du sexe, des meurs, de la situation de famille, de l’état de santé du handicap ou de l’appartenance ou de la non-appartenance de ses membres ou d’une partie d’entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d’embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de se non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de son état de santé ou de son handicap ou aura soumis une offre d’emploi à une condition fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l’état de santé ou le handicap.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, en tant qu’elles concernent le sexe, s’appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l’article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l’ordonnance modifiée n. 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu’à l’article L. 411-14 du Code des communes.
Sans préjudice de l’application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du Code du travail, les dispositions du 3° ci-dessus relatives à l’état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d’embauche ou le licenciement est fondé sur l’inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.
Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l’état de santé ne s’appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Dernier alinéa abrogé par la loi 90-615 du 13 juillet 1990.
Article 416-1
(L. 85-772 du 25 juillet 1985, L. 90-602 du 12 juillet 1990)
Les peines énoncées à l’article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, contribué à rendre plus difficile l’exercice d’une quelconque activité économique dans des conditions normales :
1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son origine nationale, de son sexe, de ses mœurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;
2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de l’origine nationale, du sexe, des mœurs, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d’entre eux.
Article 416-2
(L. 90-615 du 13 juillet 1990)
En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner :
1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 ;
3’ La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.
Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l’article 416 relatives à l’état de santé ou au handicap, l’affichage ou la publication de la décision, ou l’insertion d’un communiqué, ne pourront comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal.
Article 417
Quiconque, dans la vue de nuire à l’industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d’un établissement, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Article 418
Abrogé par une loi du 1er juillet 1992 ; remplacé par l’art. L.621-1 Code de la propriété intellectuelle.
Article 418-1
(L. 72-593 du 5 juillet 1972)
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, se sera sciemment introduit, sans y être autorisé, à l’intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est constamment interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Un décret détermine, d’une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des terrains et locaux visés à l’alinéa précédent et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d’y pénétrer peuvent être délivrées.
Article 419
(L. du 3 décembre 1926)
Tous ceux :
l’ Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;
2° Abrogé par l’ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986.
auront, directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés,
Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 7.200 F à 360.000 F.
Article 420
(L. du 3 décembre 1926)
La peine sera d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 18.000 F à 540.000 F si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimen­taires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.
L’emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l’amende à 720.000 F s’il s’agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l’exercice habituel de la profession du délinquant.
Article 421
(L. du 3 décembre 1926)
Dans tous les cas prévus par les articles 419 et 420, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l’interdiction des droits civiques et politiques.
En outre, et nonobstant l’application de l’article 463, il ordonnera que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux portes du domi­cile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l’amende encourue.
Le tribunal fixera les dimensions de l’affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l’affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l’application d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 360 F à 20.000 F.
Articles 422 à 423-2
Abrogés par la loi 92-597 du 1er juillet 1992, et remplacés par les article L. 716-9 à L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle.
Article 423-3
Abrogé par la loi 91-7 du 4 janvier 1991.
Article 423-4
Abrogé par la loi 91-7 du 4 janvier 1991
Article 423-5
Abrogé par la loi 92-597 du 1er juillet 1992, et remplacé par l’article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle.
Article 424
Si le vendeur et l’acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d’autres poids et d’autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l’État, l’acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l’aura trompé par l’usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l’action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l’emploi même des poids et mesures prohibés.
Articles 425 à 429
Abrogés par la loi 92-597 du 1er juillet 1992, et remplacés par les articles L. 335-2 à L.335-7 et L.615-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Article 429-1
(L. 87-520 du 10 juillet 1987)
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l’une de ces deux peines quiconque aura sciemment fabriqué, importé en vue de la vente ou de la location, offert à la vente, détenu en vue de la vente, vendu ou installé un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service.
Article 429-2
(L. 87-520 du 10 juillet 1987)
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 F à 100.000 F ou de l’une de ces deux peines quiconque aura commandé, conçu, organisé ou diffusé une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 429-1.
Article 429-3
(L. 87-520 du 10 juillet 1987)
Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 5 000 F à 30 000 F ou de l’une de ces deux peines quiconque, en fraude des droits de l’exploitant du service, aura organisé la réception par des tiers des programmes mentionnés à l’article 429-1.
Article 429-4
(L. 87-520 du 10 juillet 1987)
Sera puni d’une amende de 5.000 F à 15.000 F quiconque aura sciemment acquis ou détenu, en vue de son utilisation, un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 429-1.
Article 429-5
(L. 87-520 du 10 juillet 1987)
En cas de condamnation pour l’une des infractions définies par les articles 429-1 à 429-4, le tribunal pourra prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et Instruments ainsi que des documents publicitaires.
§ 6 - Délits des fournisseurs
Article 430
Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte des (L. du 2 juin 1955) forces armées, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont Ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 1.800 F ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.
Article 431
Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.
Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime.
Article 432.
Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.
Article 433
Quoique le service n’ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 360 F.
Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement.
SECTION III - DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DOMMAGES
Article 434
(L. 81-82 du 2 février 1981,)
Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, sera, sauf s’il s’agit de détériorations légères, puni d’un emprisonnement de trois mole à deux ans et d’une amende de 2.500 F à 50.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Lorsque la destruction ou la détérioration aura été commise avec effraction, l’emprisonnement sera d’un an à quatre ans et l’amende de 5.000 F à 100.000 F.
II en sera de même :
1° Lorsque l’infraction aura été commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré ou d’un avocat, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
2° Lorsque l’infraction aura été commise au préjudice d’un témoin, d’une victime ou de toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.
Article 435
(L. 81-82 du 2 février 1981 L. 83-466 du 10 juin 1983)
Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire, ou d’un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000 F à 200.000 F.
L’emprisonnement sera de dix à vingt ans si l’infraction a été commise en bande organisée.
II en sera de même lorsque l’infraction aura été commise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 434.
Article 436
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Dans les cas prévus aux articles 434, al. 2 et 3, et 435, la tentative du délit de destruction ou détérioration sera punie comme le délit lui-même.
Article 437
(L. 81-82 du 2 février 1981)
Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire, d’un incendie ou de tout autre moyen, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque la destruction ou la détérioration aura entraîné la mort d’une personne ou une infirmité permanente, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application de l’article 302, al.1.
Article 437-1
(L. 87-565 du 22 juillet 1987)
En cas de condamnation prononcée en application des articles 435 et 437 du présent code, le tribunal pourra, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d’un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne.
Article 438
Quiconque, par des voles de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 500 F.
Les moteurs subiront le maximum de la peine.
Article 439
Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;
(Ordonnance du 4 décembre 1944) Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu’il suit :
Si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq a dix ans ;
S’il s’agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15.000 F.
Articles 440 à 442
Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981.
Articles 443 à 445
Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981.
Articles 446 à 450
Abrogés par l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958.
Articles 451 et 452
Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981.
Article 453
(L. 76-629 du 10 juillet 1976, L. 63-1143 du 19 novembre 1963)
Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d’une amende de 500 F à 15.000 F et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.
En cas d’urgence ou de péril, le juge d’instruction pourra décider de confier l’animal, jusqu’au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l’animal sera remis à une ouvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas applicables non plus aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie (L. 64-690 du 8 juillet 1964).
Article 454
(L. 63-1143 du 19 novembre 1963)
Sera puni des peines prévues à l’article 453 quiconque aura pratiqué des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions qui seront fixées par un décret en Conseil d’État.
Article 454-1
Abrogé par la loi 91-639 du 10 juillet 1991.
Articles 455 et 456
Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981
Article 457
Abrogé par l’ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958.
Article 458
Abrogé par l’ordonnance 45-2241 du 4 octobre 1945.
Article 459
Abrogés par la loi 81-82 du 2 février 1981.
SECTION IV - RECEL
Article 460
(L. du 22 mai 1915)
Ceux qui, sciemment, auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 F à 2.500.000 F ou de l’une de ces deux peines. L’amende pourra être élevée au-delà de 2.500.000 F jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.
Le maximum de la peine d’emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle(L. 87-962 du 30 novembre 1987).
Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 42 ;
2° L’interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d’objets mobiliers ;
3° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l’établissement ayant servi à l’activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.
Article 461
(L. 87-962 du 30 novembre 1987)
Lorsque l’infraction qui a servi à procurer la chose recelée est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des premier ou deuxième alinéas de l’article 460, le receleur sera puni des peines prévues pour l’infraction dont il aura eu connaissance, et si cette Infraction s’est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il aura eu connaissance. L’amende et les peines complémentaires prévues par l’article 460 pourront être prononcées.
Article 461-1
(L. 83-466 du 10 juin 1983, L. 87-962 du 30 novembre 1987)
Sera considéré comme receleur et puni des peines prévues par le premier alinéa de l’article 460 celui qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec lui et se livre habituellement à des crimes ou délits contre les biens d’autrui, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie.
Article 461-2
(L. 87-962 du 30 novembre 1987)
Toute personne qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner une chose confisquée en application de l’article 460 sera punie des peines prévues par le premier alinéa de l’article 43-6. Sera punie des mêmes peines la personne qui aura exercé une activité professionnelle en violation d’une interdiction prononcée en application des 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 460.
SECTION V - ATTEINTES A LA SÉCURITÉ DES MOYENS DE TRANSPORTS AÉRIENS, MARITIMES ET TERRESTRES ET DES PLATES-FORMES FIXES SITUÉES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL
Article 462
(L. 70-634 du 15 juillet 1970, L. 72-624 du 5 juillet 1972, L. 86-1020 du 9 septembre 1986, L. 90-1143 du 21 décembre 1990)
Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, d’un navire ou de tout moyen de transport collectif, qui, par violence ou menace de violence, s’empare de cet aéronef, de ce navire ou de ce moyen de transport collectif ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
S’il est résulté de ces faits des blessures ou maladie, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal.
Les mêmes peines sont applicables aux faits prévus par le présent article lorsqu’ils sont commis à l’encontre ou à bord d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental.
Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Article 462-1
(L. 75-624 du 11 juillet 1975)
Toute personne qui, en communiquant une information qu’elle savait être fausse, aura compromis la sécurité d’un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l’article précédent (L. 90-1143 du 21 déc. 1990) ou d’un navire, sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2 000 F à 60 000 F.
La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.
CHAPITRE III - DE CERTAINES INFRACTIONS EN MATIÈRE INFORMATIQUE
Loi 88-19 du 5 janvier 1988
Article 462-2
Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 F à 50.000 F ou de l’une de ces deux peines.
Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l’amende de 10.000 F à 100.000 F.
Article 462-3
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 10.000 F à 100.000 F ou de l’une de ces deux peines.
Article 462-4
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l’une de ces deux peines.
Article 462-5
Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 F à 2.000.000 F.
Article 462-6
Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l’article 462-5 sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 F à 2.000.000 F ou de l’une de ces deux peines.
Article 462-7
La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Article 462-8
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévère­ment réprimée.
Article 462-9
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 463
(D. du 27 novembre 1870, L. du 26 octobre 1888, L. du 24 mai 1946, Ordonnance 60-529 du 4 juin 1960 ; L. 83-466 du 10 juin 1983)
Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d’après l’échelle des peines fixées aux articles 7, 8, 18 et 19, jusqu’à deux ans d’emprisonnement si le crime est passible d’une peine perpétuelle, jusqu’à un an d’emprisonnement dans les autres cas.
S’il est fait application de la peine d’emprisonnement, une amende pourra être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 F ; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine ; ils pourront en outre être frappés de l’interdiction de séjour dans les conditions prévues en matière criminelle par l’article 44.
Troisième alinéa.(abrogé par la loi de 1983).
Sauf disposition contraire expresse dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement - ou de l’amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement et l’amende même à deux mois et 12.000 F ou à une peine moindre.
Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de police.
Dans le cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine de l’emprisonnement est seule prononcée par l’article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 30.000 F.
Article 463-1
(L. 86-1020 du 9 septembre 1986)
Toute personne qui a tenté de commettre en qualité d’auteur ou de complice l’une des infractions énumérées au onzième alinéa de l’article 44, lorsqu’elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction né se réalise et d’identifier, le cas échéant les autres coupables.
Toute personne qui a commis en qualité d’auteur ou de complice l’une des infractions énumérées au onzième alinéa de l’article 44, lorsqu’elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, sera exempte de peine, si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme et infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article 463-2
(L. 86-1020 du 9 septembre 1986)
Hors les cas prévus par l’article 463-1, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions énumérées au onzième alinéa de l’article 44, lorsqu’elle était en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l’identification des autres coupables ou, après l’engagement des poursuites, permis ou facilité l’arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié ou, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à vingt ans.

LIVRE QUATRIÈME
CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES

CHAPITRE I - DES PEINES
Article 464
Les peines de police sont :
L’amende,
Et la confiscation de certains objets saisis.
Article 465
Abrogé par la loi 93-913 du 19 juillet 1993.
Article 466
(L. 89-469 du 10 juillet 1989)
L’amende pour contravention de police ne pourra être inférieure à 30 F ni excéder 12.000 F.
Article 467
La contrainte par corps a lieu pour le payement de l’amende.
Article 468
En cas d’insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l’amende.
Article 469
(L. 79-1131 du 28 décembre 1979, L. 85-835 du 7 août 1985)
Les dispositions de l’article 41 du présent code sont applicables aux amendes prononcées par les tribunaux de police dès lors que l’amende encourue excède 3.000 F.
Article 470
Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.
Article 471
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)
Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu’ils indiquent, aux frais du condamné.
Sauf disposition contraire, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder quinze jours en matière de contraventions de police.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d’une amende de 500 F à 15.000 F et d’un emprisonnement de un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale de l’affichage aux frais du condamné.
CHAPITRE II - CONTRAVENTIONS ET PEINES
Article 472
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)
L’article 463 du présent code est applicable à toutes les contraventions de police, sauf le cas où la loi en dispose autrement.
Article 473
(L. 72-1226 du 29 décembre 1972, L. 85-1407 du 30 décembre 1985)
Les dispositions des articles 43-1 et 55-1 sont applicables aux contraventions de police.
Article 474
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)
II y a récidive en matière de contraventions de police, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal.
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d’un emprisonnement supérieur à dix jours ou d’une amende supérieure à 3.000 F est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.
Article 475
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)
En cas de récidive, seront punis d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 500 F à 15.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement :
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n’est pas résulté une maladie ou Incapacité de travail personnel excédant huit jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’arme ;
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 476
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)
Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.
Article 477
(Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958)
Le présent code, ainsi que les lois qui le modifient, est applicable aux départements algériens, aux départements des Oasis et de la Saoura et à ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Néant

LIVRE I
DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE
ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE I
Néant
CHAPITRE II - DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article R. 1er
(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)
Le tribunal qui décide une suspension de permis de conduire en l’assortissant du maintien du droit de conduire pour l’exercice d’une activité professionnelle définit dans son jugement cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l’usage de ce droit est subordonné, ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Article R. 1er-2
(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)
L’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire pour l’exercice d’une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne :
La date de la décision, la juridiction qui l’a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’intéressé ;
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu’il comporte ;
L’activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, notamment au regard de l’article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal.
A l’issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
Article R. 1er-3
(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)
Lorsque le tribunal ne prononce que l’interdiction temporaire de conduire certains véhicules, il définit dans son jugement la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.
Article R. 1er-4
(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)
Lorsque le condamné est titulaire d’un permis de conduire, l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision de justice remet au condamné, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne :
La date de la décision, la juridiction qui l’a prononcée et la durée de l’interdiction de conduire ;
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’intéressé ;
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses Indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu’il comporte ;
La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d’être valable.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et Indiquer qu’il vaut, notamment au regard de l’article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, à l’exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles le tribunal a prononcé l’interdiction de conduire.
A l’issue de la période d’interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
Article R. 1er-5
(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)
L’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision de justice prononçant l’immobilisation d’un véhicule en application de l’article 43-3-3° bis est un officier de police judiciaire ou, sous l’au­torité de celui-ci, un agent de police judiciaire.
Article R. 1er-6
(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)
L’agent de l’autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu’il fixe.
Article R. 1°’-7
(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)
L’immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département
de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l’agent de l’autorité.
Le condamné remet à l’agent de l’autorité le certificat d’immatriculation du véhicule Immobilisé.
Un procès-verbal est dressé sur le champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l’a prononcée, la durée de l’immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’intéressé, les date, heure et lieu d’immobilisation, les éléments d’identification du véhicule et son kilométrage.
Article R. 1er-8
(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)
Pendant l’exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, Immobilisé par un moyen technique.
Article R. 1er-9
(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)
L’agent de l’autorité a le droit d’accéder au lieu d’immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d’exécution.
Article R. 1er-10
(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)
L’immobilisation cesse et le cer­tificat d’immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
Article R. 1er-11
(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)
L’immobilisation d’un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l’autorité judiciaire ni à l’action du créancier qui disposerait d’un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.
CHAPITRE III - DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES OU DÉLITS
Article R. 2
(D. 75-1261 du 29 décembre 1975)
Tout jugement ou arrêt prononçant l’interdiction de séjour est notifié, en forme d’expédition régulière, dès qu’il a acquis le caractère définitif, au ministre de l’intérieur, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Cette notification est accompagnée d’un avis sur la nature et l’étendue des mesures à prendre à l’égard du condamné, pendant la durée de l’interdiction de séjour.
Toute commutation ou remise de peine perpétuelle est notifiée par le garde des sceaux, ministre de la Justice, au ministre de l’Intérieur. Le ministre de la Justice transmet, en outre, une expédition du jugement ou arrêt de condamnation et l’avis prévu à l’alinéa 2 ci-dessus.
Toute décision judiciaire définitive réduisant la durée de l’interdiction de séjour ou dispensant le condamné de l’exécution de celle-ci est notifiée au ministre de l’Intérieur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
Article R. 2-1
(D. 75-1261 du 29 décembre 1975)
Six mois avant la libération du condamné et, dans le plus bref délai, si la durée de détention prévue est Inférieure à six mois, le chef de l’établissement pénitentiaire où est détenu le condamné transmet le dossier de l’intéressé au ministre de l’intérieur. Ce dossier comprend obligatoirement l’avis du juge de l’application des peines du lieu de détention sur la nature et l’étendue des mesures à prendre à l’égard de l’Interdit.
Article R. 3
Le ministre de l’Intérieur soumet le dossier de l’interdit de séjour au comité consultatif institué par l’article 46 du Code pénal.
Article R. 4
Le comité consultatif est composé
Du directeur de la réglementation au ministère de l’Intérieur ou de son représen­tant, président, et de deux autres représentants du ministre de l’Intérieur;
De trois magistrats en activité ou honoraires désignés par le garde des sceaux, ministre de la Justice ;
D’un représentant du ministre de la Défense nationale et des forces armées ;
De trois représentants des sociétés de patronage désignés par le garde des sceaux, ministre de la Justice, après consultation des associations intéressées.
II peut être désigné des membres suppléants.
Le président peut appeler à siéger au sein du comité, à titre consultatif, toute personne dont l’avis parait utile.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de l’Intérieur.
Article R. 5
Le comité consultatif se réunit au ministère de l’intérieur sur convocation de son président.
Il ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents. II exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
Article R. 6
(D. 75-1261 du 29 décembre 1975)
En vue de l’établissement de l’arrêté individuel prévu par l’article 46 du présent code, le comité propose au ministre de l’intérieur
1° La liste des lieux dans lesquels le séjour peut être interdit au condamné ;
2’ Les mesures de surveillance auxquelles il peut être soumis pendant la durée de l’interdiction.
Article R. 7
Le comité consultatif propose, s’il y a lieu, de suspendre immédiatement l’exécution de tout ou partie des dispositions de l’arrêté d’interdiction de séjour.
Article R. 8
(D. 75-1261 du 29 décembre 1975)
L’assistance prévue à l’article 46, alinéa 4, du présent code consiste dans le patronage de l’un des comités de probation et d’assistance aux libérés institués par l’article 731 du Code de procédure pénale.
Le maintien de mesures d’assistance peut être subordonné à l’engagement pris par le condamné d’observer une ou plusieurs conditions fixées par le juge de l’application des peines et propres à assurer sa réadaptation morale, physique ou professionnelle.
Le comité prévu à l’alinéa 1er contrôlera si l’interdit a une conduite satisfaisante et s’il respecte les obligations auxquelles il a accepté de se soumettre.
II désigne un délégué chargé de fournir au condamné tout conseil ou aide en vue de faciliter son reclassement social.
Article R. 9
Les mesures de surveillance consistent dans l’obligation faite à l’interdit de séjour de faire viser périodiquement son carnet anthropométrique par le commissaire de police de la commune où il établit sa résidence et à défaut de commissaire de police, par le commandant de la brigade de la gendarmerie.
La fréquence des visas fait l’objet de propositions du comité, le délai entre deux visas ne pouvant être inférieur à deux mois.
Article R. 10
(D. 75-1261 du 29 décembre 1975)
L’arrêté d’interdiction est pris par le ministre de l’Intérieur.
II mentionne la liste des lieux interdits et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis.
Article R. 11
Ampliation de l’arrêté est transmise par le ministre de l’Intérieur au préfet, qui fait établir le carnet anthropométrique et une carte d’identité du condamné.
Article R. 12
Le carnet anthropométrique est revêtu de la signature du préfet et du timbre de la préfecture.
il comporte les mentions suivantes État civil du condamné ;
Signalement et particularités physiques apparentes ;
Copie de l’arrêté d’interdiction de séjour ;
Date de notification dudit arrêté.
Des emplacements sont réservés à la photographie du condamné, à l’empreinte de ses pouces, au visa des autorités de police et aux modifications qui pourraient être ultérieurement apportées à l’arrêté d’interdiction en application des articles 46 et 47 du Code pénal.
Le carnet comporte, en outre, le rappel des obligations auxquelles le condamné est astreint.
Le modèle de ce carnet est établi par les soins du ministre de l’intérieur.
Article R. 13
La carte d’identité ne porte aucune mention et ne présente aucune particularité révélant la situation pénale du condamné.
Article R. 14
Le carnet anthropométrique et la carte d’identité sont adressés par le préfet au chef de l’établissement pénitentiaire où l’intéressé purge sa peine.
Article R. 15
A sa libération, notification de l’arrêté d’interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d’identité sont faites au condamné par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire où il a subi sa peine.
Mention de cette notification et de cette remise est faite au carnet anthropométrique et signée par le chef de l’établissement et par le condamné.
Article R. 16
Si le condamné vient à être libéré avant que l’arrêté d’interdiction le concernant soit parvenu au chef de l’établissement, il fait connaître à celui-ci, au moment de son élargissement, le lieu où il a l’intention de fixer sa résidence.
II lui est donné connaissance des conséquences qui résulteraient pour lui de l’inexécution des obligations imposées par les articles 48 et 49 du Code pénal, dont il lui sera fait lecture.
Mention de l’accomplissement de ces formalités est portée sur le registre de l’écrou et contresignée par le condamné.
Dans tous les cas où l’interdit né se trouvera pas placé dans un établissement pénitentiaire, la notification de l’arrêté et la remise du carnet anthropométrique le concernant seront effectuées à la diligence du ministère de l’intérieur.
Article R. 17
Tout interdit de séjour doit toujours être en mesure de présenter son carnet à toute réquisition des autorités de police.
Article R. 18
Si le condamné perd son carnet, il doit en faire la déclaration verbale, dans les quarante-huit heures, au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de la brigade de gendarmerie du lieu dans lequel il réside. Le commissaire ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie lui délivre le récépissé de cette déclaration et réclame, sans délai, un duplicata du carnet du condamné à la préfecture qui l’a établi.
Article R. 19
Le visa de l’autorité de police prévu à l’article 9 ci-dessus comporte l’apposition, sur le carnet, d’un timbre humide et la signature de l’autorité de police. Le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l’interdit de séjour qui a fait viser son carnet et la date à laquelle cette opération a été faite.
Article R. 20
L’interdit de séjour qui encourt une nouvelle condamnation à l’interdiction de séjour n’est pas muni d’un nouveau carnet.
Le nouvel arrêté d’Interdiction de séjour sera reproduit sur le carnet dont l’intéressé est déjà pourvu.
Article R. 21
Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l’autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d’un mois par le préfet du département dans lequel il demande à se rendre ; au-delà d’un mois, par le ministre de l’Intérieur, sur l’avis du comité consultatif.
Le préfet est habilité par le ministre de l’intérieur à renouveler l’autorisation de séjour d’un mois qu’Il a accordée si la décision ministérielle prise sur l’avis de ce comité n’est pas intervenue.
Article R. 22
Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre, tous les deux mois, au contrôle des autorités de police prévu à l’article 9 ci-dessus.
Article R. 23
Si, pendant la durée de l’interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est immédiatement donné par le parquet au ministre de l’Intérieur.
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l’établissement pénitentiaire, qui en avise le ministre de l’intérieur.
(D. 60-895 du 24 août 1960 et D. 75-1261 du 29 décembre 1975) Les décisions modifiant les conditions d’exécution de l’interdiction de séjour, qui seront prises par application des articles 46, alinéa 1er à 3, et 47 du présent code, seront notifiées par le ministre de l’intérieur au préfet et par le préfet à l’intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet anthropométrique.
CHAPITRE IV
Néant.

LIVRE II

Néant.

LIVRE III - DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION

(D. 60-895 du 24 août 1960)

TITRE I. - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE I - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT
SECTIONS I A V
Néant.
SECTION VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article R. 24
(D. 60-895 du 24 août 1960, D. 75-145 du 12 mars 1975)
Les dispositions des articles 70 à 85 réprimant certains crimes et délits contre la sûreté de l’État sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :
1. Des États membres de la Communauté ;
2- Des puissances signataires du traité de l’Atlantique Nord ;
Les dispositions des articles 72 et 74 à 78 ainsi que celles de l’article 73 qui font référence à l’article 72, dispositions réprimant certains crimes et délits contre la sûreté de l’État, sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux actes sanctionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances alliées ou amies de la France et désignées par décret pris par application de l’article 103 du Code pénal, qui ont signé avec la France des accords généraux de sécurité publiés au Journal officiel de la République française.
CHAPITRES II A IV
Néant.

TITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS

(D. 62-989 du 18 août 1962)
CHAPITRE I - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
SECTIONS I A III
Néant.
SECTION IV - ATTENTATS AUX MOEURS
§ 1 - Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution
Article R. 24-1
(D. 62-989 du 18 août 1962; D. 75-1261 du 29 décembre 1975)
Tout jugement ou arrêt rendu à l’encontre des individus mentionnés aux l°, 2°,et 3° de l’article 335 et qui prononce, en outre, la fermeture de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la prostitution, pour une durée supérieure à six mois, est notifié en forme d’expédition régulière, dès qu’il a acquis le caractère définitif au préfet du département dans lequel l’établissement se trouve situé.
Article R. 24-2
(D. 62-989 du 18 août 1962; D. 75-1261 du 29 décembre 1975)
Le préfet de police à Paris et, dans les autres départements, le préfet, après avis du maire, peuvent procéder, par vole de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.
Les attributions d’office, décidées en application de l’article 335-2, sont soumises aux dispositions du chapitre III du livre III du Code de l’urbanisme et de l’habitation et des textes pris pour son application, non contraires aux dispositions du présent paragraphe.
Article R. 24-3
(D. 62-989 du 18 août 1962)
Si la fermeture ne concerne qu’une partie de l’établissement, les attributions d’office de locaux interviennent au profit des personnes visées à l’article 346 du Code de l’urbanisme et de l’habitation.
L’attribution d’office est prononcée pour une durée maximum d’un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l’établissement.
Pendant la durée de la réquisition, l’indemnité d’occupation est déterminée d’après le prix de location au mois des locaux similaires.
Article R. 24-4
(D. 62-989 du 18 août 1962)
Si la fermeture de l’établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l’établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l’article 346 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, soit au profit d’une organisation d’aide ou d’accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge.
Pendant la durée de la réquisition, l’indemnité d’occupation est égale au montant du loyer versé par le propriétaire du fonds au propriétaire de l’immeuble, majoré, s’il y a lieu, du prix de location des meubles, lequel est fixé, à défaut d’accord amiable, d’après tous éléments d’information, selon la procédure prévue à l’article 48 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948.
Si le propriétaire du fonds est propriétaire de l’immeuble, l’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative des locaux, telle qu’elle résulterait de l’application de la loi du 1er> septembre 1948 précitée, majorée, s’il y a lieu, du prix de location des meubles dans les conditions prévues par cette loi.
Article R. 24-5
(D. n. 62-989 du 18 août 1962)
Si la confiscation des biens mobiliers a été ordonnée, il n’est procédé à leur liquidation qu’en fin de réquisition.
Dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l’administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l’hypothèse prévue à l’article R. 24-4 ; il incombe à l’exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n’affecte qu’une partie des locaux.
Article R. 24-6
(D. 62-989 du 18 août 1962)
Le préfet peut à tout moment mettre fin aux attributions d’office prises en application de l’article 335-2.
§ 2 - Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l’article 335
Article R. 24-7
(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)
L’engagement des poursuites exercées en application de l’article 335 et la décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée est annexé à la procédure.
Article R. 24-8
(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)
Dès l’engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l’exploitant est immatriculé au registre du commerce, le ministère public adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement une réquisition afin que soient portées les mentions prévues à l’article 335. Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise la dénomination et le siège du fonds de commerce où est exploité l’établissement, la raison sociale, s’il s’agit d’une société, l’activité commerciale exercée, l’identité du propriétaire du fonds de commerce, l’identité de la personne poursuivie, la nature et le fondement des poursuites engagées. Dès réception de la réquisition, les mentions sont faites par le greffier au registre du commerce et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont Inscrits les privilèges et sûretés. L’un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce, l’autre renvoyé au ministère public après l’apposition par le greffier d’une mention certifiant l’accomplissement des formalités légales et leur date.
II est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision judiciaire définitive de condamnation intervenue.
En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce l’un des exemplaires de la réquisition et renvoie l’autre au ministère public après apposition d’une mention certifiant l’accomplissement des formalités requises et leur date.
Article R. 24-9 à R. 24-13
Abrogés par le décret 75-1260 du 29 décembre 1975
SECTIONS V A VII
Néant.
CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS
(D. 68-139 du 9 février 1968)
SECTIONS I ET II
Néant.
SECTION III - DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DOMMAGES
Article R. 24-14 à R. 24-31
Abrogés par le décret 87-848 du 19 octobre 1987

LIVRE IV - CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES

CHAPITRE I - DES PEINES
Article R. 25
(D. 85-956 du 11 septembre 1985, D. 89-989 du 29 déc. 1989)
Les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du Code pénal sont déterminées par décrets en Conseil d’État.
La classe d’une contravention est déterminée par référence au maximum de l’amende applicable.
Les contraventions sont divisées en cinq classes
1° La peine applicable aux contraventions de la 1ère classe est une amende de 30 F à 250 F inclusivement ;
2° La peine applicable aux contraventions de la 2° classe est une amende de 250 F à 600 F inclusivement ;
3’ La peine applicable aux contraventions de la 3e classe est une amende de 600 F à 1.300 F inclusivement ;
4° Les peines applicables aux contraventions de la 4e classe sont une amende de 1.300 F à 3.000 F inclusivement et un emprisonnement de cinq jours au plus ou l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de dix jours au plus peut être édictée ;
5° Les peines applicables aux contraventions de la 5e classe sont une amende de 3.000 F à 6.000 F inclusivement et un emprisonnement de dix jours à un mois ou l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une amende de 6.000 F à 12.000 F inclusivement et un emprisonnement de un mois à deux mois ou l’une de ces deux peines seulement peuvent être édictées.
CHAPITRE II - CONTRAVENTIONS ET PEINES
SECTION I - PREMIÈRE CLASSE
Article R. 26
Seront punis d’amende, depuis 30 F jusqu’à 250 F inclusivement
1° Ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ;
2° Abrogé par le D. 90-897 du 1er octobre 1990;
3° Les aubergistes et autres qui, obligés à l’éclairage, l’auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes ou ce soin est laissé à la charge des habitants ;
4° Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
5° Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d’obéir à la sommation, émanée de l’autorité admi­nistrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
6° Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
8° Abrogé par le D. 60-1247 du 25 novembre 1960  ;
9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu’un des injures non publiques ;
12° Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
13° Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant agents ni préposés d’aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s’il est préparé ou ensemencé ;
14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte ;
15° Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits (D. 86-476 du 14 mars 1986).
16° Abrogé par le D. 73-134 du 13 février 1973.
Article R. 27
Seront en outre confisqués, (D. 90-897 du 1er octobre 1990) les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.
Article R. 28
Abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985
Article R. 29
Abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985
SECTION II - DEUXIÈME CLASSE
Article R. 30
Seront punis d’une amende depuis 250 F jusqu’à 600 F inclusivement :
1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
2° Abrogé par le D. 75-410 du 20 mai 1975 ;
3° Abrogé par D. du 9 janv. 1960  ;
4° (D. 9 janv. 1960) Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet :
La solidité des voitures publiques ;
Leurs poids ;
Le mode de leur chargement ;
Le nombre et la sûreté des voyageurs ;
L’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ;
L’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire ;
5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ;
6° Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage ;
8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos ;
9° Ceux qui, n’étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit ;
11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;
13° Ceux qui auront utilisé un billet de banque ou une monnaie métallique ayant cours légal en France ou à l’étranger, comme support d’une publicité quelconque (D. 87-658 du 11 août 1987) ;
14° Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets, de quelque nature qu’ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par une personne ayant l’un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l’autorité administrative compétente (D. 73-134 du 13 février 1973).
Article R. 31
Abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985
Article R. 32
Seront saisis et confisqués
1° Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l’article R. 30-5° ;
2° Les moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal.
Les billets de banque ou monnaies seront saisis entre les mains des personnes mentionnées au 13° de l’article 30 et confisqués (D. 87-658 du 11 août 1987).
Article R. 33
Al. 1er (abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985).
Al. 2.- Les individus mentionnés au n° 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d’une amende de 600 F à 1.300 F.
SECTION III - TROISIÈME CLASSE
Article R. 34
Seront punis d’une amende de 600 F à 1.300 F inclusivement
1° Ceux qui, hors des cas prévus à l’article 260 du Code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
2° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation des fous ou furieux, ou d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;
4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ;
5° Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;
7° Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes;
8° Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
9° Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n’en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;
10° Ceux qui mèneront sur le terrain d’autrui des bestiaux, de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme ;
11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;
13° Ceux dont l’attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche (D. 60-1247 du 25 novembre 1960);
14’ Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l’exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique (D. 75-552 du 24 juin 1975).
Article R. 35
Abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985
Article R. 36
Seront, de plus, saisis et confisqués :
1° Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis ;
2° Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ;
3° Les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires.
Article R. 37
Abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985
SECTION IV - QUATRIÈME CLASSE
Article R. 38
Seront punis d’une amende de 1.300 F à 3.000 F inclusivement et pourront l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1° Les auteurs et complices de rixes, de voles de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu’un ;
2° Ceux qui, sans autorisation de l’administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’État, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public ;
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessine;
4° Ceux qui auront causé l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d’artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence;
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bols secs des haies ;
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l’article 434 du Code pénal jusque et y compris l’article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui (D. 81-472 du 12 mai 1981);
7° Abrogé par le D. 81-472 du 12 mai 1981.
8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l’administration ou d’organismes de distribution ;
9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n’est pas volontaire, sera réalisée d’office et sans délai aux frais du condamné ;
10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence (D. 71-840 du 13 octobre 1971);
11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ;
12° - Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l’animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (D. 68-713 du 1er août 1988);
13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique (D. 75-840 du 8 septembre 1975);
14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchan­dises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux (D. 79-188 du 28 février 1979).
Article R. 39
La peine d’emprisonnement pourra être portée à dix jours, en cas de récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l’article R. 38.
Article R. 39-1
Dans le cas de l’article R. 38-14°, seront saisies et confisquées les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente. Pourront en outre être saisies et confisquées les marchandises entreposées en vue de la vente à proximité immédiate du lieu de vente (D. 79-188 du 28 février 1979).
SECTION V - CINQUIÈME CLASSE
Article R. 40
Seront punis d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 3.000 F à 6.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement :
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n’est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, sans préjudice de l’application des autres dispositions prévues par le Code pénal ou des lois particulières (D. 81-472 du 12 mai 1981);
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions;
3° Ceux qui, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, auront porté ou exhibé en public un uniforme, un insigne, ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité mentionnés à la loi n. 64-1326 du 26 décembre 1964 (D. 88-271 du 18 mars 1988) ;
4° Ceux qui, par maladresse, Imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois (D. 60-895 du 24 août 1960);
5° L’officier d’état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l’article 6 du décret 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d’état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l’existence du consentement des père mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l’article 228 du Code civil, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte (D. 62-1086 du 14 septembre 1962);
6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n’auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l’article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l’article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l’auront pas remis à l’officier d’état civil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 58 du Code civil, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu’ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils n’étaient pas tenus ou ne s’étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant, et si personne n’y avait pourvu ;
7° Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou, des grains murs ou en vert, qu’ils savaient appartenir à autrui ;
9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;
10° Ceux qui par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d’autrui ;
11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche (D. 60-1247 du 25 nov. 1960);
12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire (D. 61-138 du 9 février 1961);
13° et 14° Abrogés par le D. 77-193 du 3 mars 1977.
15° Ceux qui auront commis l’infraction prévue à l’article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l’aide d’un véhicule.
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l’exercice d’une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu’il y a récidive (D. 73-134 du 13 février 1973).
Article R. 41
En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3° et suivants de l’article R. 40, la peine d’emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d’amende à 12 000 F.
La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1° et 2° est réprimée conformément aux dispositions de l’article 475 du Code pénal.
Article R. 41-1
Dans le cas prévu au 3° de l’article R. 40, les uniformes, insignes ou emblèmes seront saisis et confisqués (D. 88-271 du 18 mars 1988).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R. 42
Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.
Article R. 43
Le présent Code ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (D. 64-118 du 4 février 1964).



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